Texte 2019015340
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 31 août 2014 fixant les modalités de création, de tenue et de consultation du registre central des contrats de mandat en vue d'organiser une protection extrajudiciaire et du registre central des déclarations relatives à la désignation d'un administrateur ou d'une personne de confiance, les mots " ou d'une personne de confiance " sont remplacés par les mots ", d'une personne de confiance ou d'un tuteur ".
Art. 2.Dans l'article 1er, du même arrêté, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° registre central des déclarations : le registre central visé à l'article 496 du Code civil ; "
Art. 3.Dans l'article 3, du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Sont enregistrées dans le registre central des déclarations :
1°les déclarations de préférence visées à l'article 496, alinéa 1er, du Code civil, de même que leur révocation ;
2°les déclarations de désignation d'un tuteur visées à l'article 392, alinéas 1er et 2, du Code civil, de même que leur révocation ;
3°les déclarations de désignation d'un tuteur visées à l'article 201, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière de Justice, si le père, la mère ou les deux en font la demande. ".
Art. 4.Dans l'article 4, alinéa 2, du même arrêté, les mots " l'article 496 " sont remplacés par les mots " l'article 392 ou l'article 496 ".
Art. 5.Dans l'article 6, alinéa 2, du même arrêté, le 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° concernant la déclaration :
a)le fait qu'il s'agit d'une déclaration indiquant la préférence en ce qui concerne l'administrateur ou la personne de confiance à désigner conformément à l'article 496, alinéa 1er, du Code civil ;
b)le fait que la personne ayant fait la déclaration visée au a) a décidé, conformément à l'article 496, alinéa 6, du Code civil, de révoquer la déclaration et d'exprimer, le cas échéant, une nouvelle préférence ;
c)le fait qu'il s'agit d'une déclaration de désignation d'un tuteur, conformément à l'article 392, alinéa 3, du Code civil ;
d)le fait qu'il s'agit d'une déclaration de désignation d'un tuteur, conformément à l'article 201, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière de Justice ; ou
e)le fait que la personne qui a fait la déclaration visée au c) a décidé, conformément à l'article 392, alinéa 5, du Code civil, de révoquer la déclaration et d'exprimer, le cas échéant, une nouvelle déclaration ; ".
Art. 6.Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots "article 6, § 1er," sont remplacés par les mots "article 6, alinéa 1er," ;
2°dans l'alinéa 2, les mots "article 6, § 2," sont remplacés par les mots "article 6, alinéa 2,".
Art. 7.Dans l'article 8, alinéa 2, du même arrêté, le 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° concernant la déclaration :
a)le fait qu'il s'agit d'une déclaration indiquant la préférence en ce qui concerne l'administrateur ou la personne de confiance à désigner conformément à l'article 496, alinéa 1er, du Code civil ;
b)le fait que la personne ayant fait la déclaration visée au a) a décidé, conformément à l'article 496, alinéa 6, du Code civil, de révoquer la déclaration et d'exprimer, le cas échéant, une nouvelle préférence ;
c)le fait qu'il s'agit d'une déclaration de désignation d'un tuteur, conformément à l'article 392, alinéa 3, du Code civil ;
d)le fait qu'il s'agit d'une déclaration de désignation d'un tuteur, conformément à l'article 201, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière de Justice ; ou
e)le fait que la personne qui a fait la déclaration visée au c) a décidé, conformément à l'article 392, alinéa 5, du Code civil, de révoquer la déclaration et d'exprimer, le cas échéant, une nouvelle déclaration ; ".
Art. 8.Dans l'article 9 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Les données de journalisation ou d'enregistrement visées à l'article 10/1 sont conservées durant 10 ans.
A l'expiration de ces délais, les données du registre, de journalisation ou d'enregistrement sont effacées, sans préjudice de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives. ".
Art. 9.L'article 10 du même arrêté est remplacée par ce qui suit :
" Art. 10. La consultation des données figurant dans le registre central des contrats de mandat et dans le registre central des déclarations peut être demandée ponctuellement à la Fédération Royale du Notariat belge par les catégories de personnes suivantes :
1°les notaires, les justices de paix, le Procureur du Roi, dans l'exercice de leur fonction ;
2°la personne qui a fait la déclaration ou le mandant. ".
Art. 10.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 10/1 rédigé comme suit :
" Art. 10/1. La Fédération Royale du Notariat belge prévoit une gestion stricte et adéquate des utilisateurs et des accès qui permet d'identifier les utilisateurs, de les authentifier et de contrôler et gérer leurs caractéristiques ou qualités pertinentes, mandats et autorisation d'accès. La Fédération utilise pour ce faire des techniques informatiques qui :
1°assurent l'origine de l'accès au moyen de techniques de sécurisation appropriées ;
2°garantissent la confidentialité de l'accès ;
3°permettent l'identification et l'authentification non équivoques de la personne habilitée à l'aide d'un module d'authentification de la carte d'identité électronique ou d'un système adéquat offrant un niveau de sécurité équivalent, d'une part, et la constatation non équivoque du moment de l'accès, d'autre part ;
4°enregistrent ou journalisent une preuve d'accès dans le système ;
5°enregistrent ou journalisent les données suivantes dans le système : l'identité de la personne habilitée, la date et le moment d'accès ; les données concernant la personne qui a fait l'objet de la recherche : nom et prénoms, date et lieu de naissance, numéro d'identification, lieu de résidence ou domicile ; le contrat de mandat ou la déclaration de désignation qui a fait l'objet de l'accès ; les finalités de l'accès ; les modalités de l'accès avec le type d'action : l'enregistrement au sens de l'article 4 ou la consultation au sens de l'article 10. ".
Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10/2, rédigé comme suit :
" Art. 10/2. Les personnes qui ont, conformément à l'article 10, 1°, un droit de consultation prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir, sous leur responsabilité exclusive, que :
1°l'utilisateur individuel est habilité à exercer ce droit ;
2°tout accès est utilisé aux seules fins de publicité des contrats de mandats et des déclarations ;
3°la confidentialité des données obtenues à partir du registre central des contrats de mandats ou du registre central des déclarations est respectée et que ces données ne sont pas ensuite utilisées, retraitées ou diffusées à des fins non compatibles avec les objectifs des titres X et XI du livre 1er du Code civil et les chapitres X et XI du livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire. ".
Art. 12.Dans l'article 11, alinéa 2, du même arrêté, les mots " article 10, § 2, " sont remplacés par les mots " article 10 ".
Art. 13.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots " Comité sectoriel du Registre national conformément à la législation en vigueur " sont remplacés par les mots " ministre de l'Intérieur conformément à l'article 8, § 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques. ".
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2019.
Art. 15.Le Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.