Texte 2019015318

12 JUILLET 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale attribuant aux communes des prêts en exécution de l'article 2, § 4 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds Régional Bruxellois de Refinancement de Trésoreries Communales

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
22-11-2019
Numéro
2019015318
Page
107937
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-07-12/48
Entrée en vigueur / Effet
12-07-2012
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté vise l'octroi par le Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales (ci-après : le Fonds), de prêts aux communes à concurrence de 60.000.000 Euros maximum pour les exercices 2013 et 2014.

Ces prêts ont une de 20 ans et sont destinés à financer des investissements des communes de la Région de Bruxelles-Capitale conformément à l'article 2, § 4 de l'ordonnance du 8 avril 1993 créant le Fonds. Les investissements financés par les prêts du Fonds dans le cadre du présent arrêté seront en lien avec l'essor démographique.

Art. 2.La capacité d'emprunt maximale par commune pour les exercices 2013 et 2014 est fixée sur base de la quote-part de chaque Commune dans la Dotation Générale aux communes conformément à l'arrêté d'exécution du 24 novembre 2011 attribuant aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale leur quote-part dans la Dotation générale aux communes de 2011 et opérant un prélèvement au profit de l'Agglomération bruxelloise.

La capacité maximale d'emprunt par commune pour les exercices 2013 et 2014 est reprise dans le tableau annexé.

Art. 3.La capacité d'emprunt fixée à l'article 2 est soumise pour son octroi aux communes aux conditions cumulatives suivantes :

les communes doivent fournir pour le 31 mars 2013 au plus tard la liste des investissements qui seront financés par la capacité maximale d'emprunt fixée à l'article 2 du présent arrêté et la date fixée pour l'attribution des marchés relatifs aux dépenses d'investissements financées par les prêts du Fonds dans le cadre du présent arrêté. Les investissements financés par le Fonds dans le cadre du présent arrêté couvrent exclusivement les actifs immobilisés en lien avec l'essor démographique dont la durée d'amortissement est au minimum de 20 ans conformément à l'annexe de l'arrêté royal du 2 août 1990 portant Règlement Général sur la Comptabilité Communale.

les communes doivent attribuer le ou les marchés relatifs aux dépenses d'investissement couvertes par les prêts du Fonds dans le cadre du présent arrêté au plus tard le 31 juillet 2014.

Art. 4.Un accord du Fonds sera transmis aux communes au plus tard le 31 juillet 2013 sur :

L'éligibilité des dépenses d'investissements conformément aux conditions d'amortissement et d'affectation des dépenses d'investissements fixées à l'article 3,1° du présent arrêté ;

Le montant du prêt qui sera octroyé par le Fonds pour 2013 ou 2014.

Art. 5.La capacité d'emprunt fixée pour chaque commune sera enregistrée, après l'obtention de l'accord du Fonds conformément à l'article 4, par voie de modification budgétaire au service extraordinaire du budget 2013 ou au service extraordinaire du budget initial 2014 en fonction de l'exercice auquel se rattachera l'attribution du ou des marchés relatifs aux dépenses d'investissements financés par les prêts du Fonds dans le cadre du présent arrêté.

Art. 6.Le montant des prêts octroyés dans le cadre du présent arrêté sera liquidé après réception par le Fonds de la copie de l'attribution par le Conseil Communal du ou des marchés relatifs aux dépenses d'investissements financées par les prêts octroyés dans le cadre du présent arrêté.

Art. 7.Le remboursement des charges en capital et intérêts des prêts octroyés dans le présent arrêté sont déclarés irrécouvrables conformément à l'article 3, § 2 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds, aux conditions cumulatives suivantes :

la transmission, pour le 31 mars 2013, de la liste des investissements qui seront financés par le prêt octroyé dans le cadre du présent arrêté ;

la transmission, dès son approbation par le Conseil Communal, des écritures budgétaires fixées à l'article 5 ;

la transmission, dès son approbation par le Conseil Communal, de l'attribution du ou des marchés relatifs aux dépenses d'investissements financées par les prêts octroyés dans le cadre du présent arrêté ;

la transmission d'un rapport annuel sur l'état d'avancement du ou des investissements couverts par le prêt octroyé. Le premier rapport sera déposé pour le 15 novembre 2013 ;

le décompte de tous les payements effectués au moyen du prêt octroyé.

A ce décompte seront annexés les extraits de compte bancaire ou tout autre forme de preuve de paiement.

Art. 8.Le Fonds est autorisé à effectuer tout contrôle sur place et sur pièce de l'utilisation du prêt octroyé.

Art. 9.Par l'acceptation du prêt, la commune s'engage à ne pas aliéner ni à modifier l'affectation du bien financé par le prêt pendant la durée de celui-ci sans autorisation préalable du Fonds.

Art. 10.En cas de non respect des conditions visées à l'article 7 et 9, constatées par le Ministre de tutelle du Fonds, le Gouvernement peut pour l'année ou les années suivantes qu'il désigne, interrompre la mise en irrécouvrable.

Les échéances restant dues du montant du prêt octroyé par le Fonds dans le cadre du présent arrêté seront alors à nouveau dues par la commune.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 12 juillet 2012.

Art. 12.Le Ministre-Président chargé des pouvoirs locaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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