Texte 2019015279

23 AVRIL 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 novembre 2017 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
6-5-2020
Numéro
2019015279
Page
30531
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-04-23/20
Entrée en vigueur / Effet
16-05-2020
Texte modifié
2017013157
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2018/1846 de la Commission du 23 novembre 2018 modifiant les annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses afin de tenir compte du progrès scientifique et technique.

Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 2 novembre 2017 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives est remplacé par ce qui suit :

" Article 1er. Cet arrêté transpose partiellement la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses en ce qui concerne le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2018/1846 du 23 novembre 2018 portant cinquième adaptation des annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses afin de tenir compte du progrès scientifique et technique. ".

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le point 8° est remplacé par ce qui suit :

" 8° " numéro ONU " : le numéro ONU, tel que défini dans la section 1.2.1 du RID ; " ;

au point 10°, les mots " définis dans la section 1.2.1 du RID " sont remplacés par les mots " tels que définis dans la section 1.2.1 du RID " ;

les points 17°, 18°, 19°, 20°, 21° et 22° sont intégrés à la suite de l'article, rédigés comme suit :

" 17° "déchargement": déchargement tel que défini dans la section 1.2.1 du RID ;

18°"conseiller à la sécurité": chaque personne désignée par le chef d'une entreprise pour effectuer les tâches reprises à la sous-section 1.8.3.3 du RID et qui est titulaire du certificat de formation prévu à la sous-section 1.8.3.7 du RID ;

19°"entreprise" visée à l'article 3, 18°, à l'article 17/1 et dans l'annexe 1/1: toute personne physique, toute personne morale, avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité, dont les activités comprennent le transport de marchandises dangereuses par rail, ou les opérations connexes d'emballage, de chargement, de remplissage ou de déchargement.

Sont exclues de la définition d'entreprise visée à l'alinéa 1er les entreprises dont les activités se limitent :

aux activités portant sur le transport de marchandises dangereuses effectués par des moyens de transport appartenant ou se trouvant sous la responsabilité des forces armées ;

aux activités portant sur le transport de quantités limitées, pour chaque wagon, ne dépassant pas les seuils mentionnés à la sous-section 1.1.3.6 ainsi que dans les chapitres 3.3, 3.4 et 3.5 du RID ;

au transport d'échantillons de diagnostic de numéro UN 3373 emballés conformément aux instructions d'emballage P 650 de la sous-section 4.1.4.1 du RID ;

au déchargement de marchandises dangereuses à leur destination finale ;

au transport national ou aux opérations connexes de chargement, de déchargement, de remplissage ou d'emballage liées à ce transport, de moins de cinquante tonnes nettes, par année calendrier, de marchandises dangereuses si seules, des marchandises dangereuses rangées sous les lettres A, O ou F de la classe 2 ou sous les groupes d'emballage II ou III des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 et 9, sont traitées ;

20°"commissionnaire de transport": un commissionnaire de transport tel que défini à l'article 1er, 1°, de la loi du 26 juin 1967 relative au statut des auxiliaires de transport de marchandises, et qui dispose d'une licence de commissionnaire de transport conformément à l'arrêté royal du 18 juillet 1975 créant la licence de commissionnaire de transport ;

21°"commissionnaire-expéditeur": un commissionnaire-expéditeur tel que défini à l'article 1er, 3°, de la loi du 26 juin 1967 relative au statut des auxiliaires de transport de marchandises, et qui dispose d'une licence de commissionnaire de transport conformément à l'arrêté royal du 18 juillet 1975 créant la licence de commissionnaire de transport ;

22°"service d'inspection" : le service d'inspection visé à l'arrêté royal du 19 février 2016 portant exécution des articles 13, 24 et 25 de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques, pour le secteur du Transport, sous-secteur du transport ferroviaire.".

Art. 4.A l'article 8 du même arrêté, dans le texte néerlandais, les mots "dergelijke transporten" sont remplacés par les mots "dergelijk vervoer".

Art. 5.L'article 12 du même arrêté, dans le texte néerlandais, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 12. De veiligheidsinstantie kan, bij wijze van uitzondering en mits de veiligheid niet in gevaar komt, individuele toelatingen verlenen voor het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor op Belgisch grondgebied die krachtens dit besluit ofwel verboden zijn ofwel verricht worden onder andere dan in dit besluit vastgestelde voorwaarden, op voorwaarde dat dit vervoer duidelijk is gedefinieerd en van tijdelijke aard is.".

Art. 6.A l'article 16, § 1er, du même arrêté, dans le texte néerlandais, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, le mot "vervoerscommissionair" est remplacé par le mot "vervoercommissionair" ;

à l'alinéa 2, les mots "de vervoerscommissionairs" sont remplacés par le mot "vervoercommissionairs".

Art. 7.Dans le chapitre 6 du même arrêté, il est inséré un article 17/1, rédigé comme suit :

" Art. 17/1. § 1er. Quand un conseiller à la sécurité entre en fonction auprès d'une entreprise, cette entreprise communique, sans délai, ce qui suit à l'autorité de sécurité :

les nom, prénoms et la nationalité du conseiller à la sécurité ;

l'adresse du ou des site(s) où il exerce son activité au service de l'entreprise ;

la nature de son lien juridique avec l'entreprise ;

une copie du certificat de formation pour le transport ferroviaire.

§ 2. Lorsqu' un conseiller à la sécurité cesse d'exercer ses fonctions auprès de l'entreprise, celle-ci le communique sans délai à l'autorité de sécurité.

Après que l'autorité de sécurité ait été informée qu'un conseiller à la sécurité a cessé d'exercer ses fonctions, elle arrête immédiatement le traitement des données visées au paragraphe 1er concernant ce conseiller à la sécurité.

§ 3. L'autorité de sécurité dispose d'une procédure administrative pour la gestion et l'archivage et est responsable du traitement des données qui lui sont communiquées en vertu des paragraphes 1er et 4, alinéa 2.

Elle peut reprendre ces données dans une banque de données.

Le traitement des données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er a pour objectif de permettre la réalisation de contrôles conformément à l'article 25.

L'autorité de sécurité applique une stricte gestion des utilisations et des accès et prend des mesures techniques et organisationnelles pour la protection des données à caractère personnel.

L'autorité de sécurité conserve les données visées à l'alinéa 1er aussi longtemps que le conseiller de sécurité exerce sa fonction au sein de l'entreprise.

§ 4. L'entreprise établit un rapport annuel reprenant au minimum les informations figurant à l'annexe 1/1 avant le 31 mars de l'année suivant l'année sur laquelle porte le rapport.

Elle le met sur simple demande à la disposition de l'autorité de sécurité.

Art. 8.A l'article 20, § 2, du même arrêrté, dans le texte néerlandais, le mot " verrichtet " est remplacé par le mot " verrichte ".

Art. 9.L'article 24 du même arrêrté, est complété avec le point 3°, rédigé comme suit :

" 3° les membres du service d'inspection. ".

Art. 10.Dans l'annexe 1re du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au point 1. Définitions, le tableau est complété par une ligne composée de deux colonnes, comme suit :

" FOD Binnenlandse Zaken " : " SPF Intérieur " :
De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Le Service Public Fédéral Intérieur.

au point 2. Autorités compétentes, les modifications suivantes sont apportées dans le tableau :

a)dans la ligne du tableau, dont la première colonne vise " DG PMDF ", la troisième ligne de la deuxième colonne " 3.3 (dispositions spéciales 181, 237, 283, 379 et 662), " est remplacée par la ligne " 3.3 (dispositions spéciales 181, 237, 283, 376, 379, 674 (d), h)) et 662), " ;

b)dans la ligne du tableau, dont la première colonne vise " Autorité de sécurité ", la troisième ligne de la deuxième colonne " 6.7.2.19.6, 6.7.3.15.6, 6.7.4.14.6, 6.8.2.1.29 " est remplacée par la ligne " 6.7.1.3, 6.7.2.19.6, 6.7.3.15.6, 6.7.4.14.6, 6.8.2.1.29 ";

c)dans la ligne du tableau, dont la première colonne vise " DG PMDF, Autorité de sécurité ", la ligne de la deuxième colonne " 4.3.2.1.7 " est remplacée par " 3.3 (dispositions spéciales 636 et 670), 4.3.2.1.7 " ;

d)dans la ligne du tableau, dont la première colonne vise " DG Navigation ", dans la deuxième ligne de la deuxième colonne, le chiffre " 6.7.1.3, " est abrogé et les chiffres " 6.7.3.15.9, 6.7.3.15.10 " sont insérés entre les chiffres " 6.7.3.15.5 " et " 6.7.4.1 " ;

e)dans la ligne du tableau dont la première colonne vise " Organisme agréé ", à la deuxième ligne de la deuxième colonne, les mots " 3.3 (disposition spéciale 371) " sont remplacés par les mots " 3.3 (dispositions spéciales 371, 666 et 674 (i) 1re phrase)) " ;

f)entre les lignes dont la première colonne vise " Services d'intervention " et " Police Fédérale, Corporate Security Services de la SNCB, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, Autorité nationale pour la sûreté ", une ligne composée de deux colonnes, est insérée, rédigée comme suit :

"Nationale Autoriteit voor beveiliging, FOD Binnenlandse Zaken of FOD Volksgezondheid, naargelang het geval 1.10.3 (opmerking)"; " Autorité nationale pour la sûreté, SPF Intérieur ou SPF Santé Publique, selon le cas 1.10.3 (nota) " ;

g)dans la ligne dont la première colonne vise " L'autorité compétente conformément à l'arrêté royal du 12 août 2008 concernant la mise sur le marché des machines ", les mots " 666 en ce qui concerne les systèmes de stockage à hydrure métallique pour équipements " sont abrogés ;

h)entre les lignes dont la première colonne vise " L'autorité compétente conformément à l'arrêté royal du 12 août 2008 concernant la mise sur le marché des machines " et " L'autorité compétente en matière de réception au sens de l'article 3, 29°, de la directive 2007/46/CE ", une ligne composée de deux colonnes, est insérée, rédigée comme suit :

"Een geaccrediteerde instelling overeenkomstig het koninklijk besluit van 31 januari 2006 tot oprichting van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling 674 (i) laatste streepje))"; " Un organisme accrédité conformément à la procédure prévue par l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité 674 (i) dernier tiret)) " ;

i)les lignes dont la première colonne vise " L'autorité compétente en matière de réception au sens de l'article 3, 29°, de la directive 2007/46/CE " et " Réglé par l'arrêté royal du 5 juillet 2006 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses " sont abrogées.

Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 1/1, qui est jointe en annexe 1re au présent arrêté.

Art. 12.Dans le même arrêté, l'annexe 3 est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 13.Le Ministre de l'Economie, le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de la Justice, la Ministre de la Santé publique, le Ministre qui exerce l'autorité sur le Service de sécurité et d'interopérabilité des chemins de fer, le Ministre de la Mobilité et le Ministre chargé de la Mer du Nord sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1/1 à l'arrêté royal du 2 novembre 2017 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives

ANNEXE 1/1 - RAPPORT ANNUEL

Contenu minimum du rapport annuel visé à l'article 17/1 :

Nom et adresse de l'entreprise (éventuellement de la filiale)

Nom du conseiller à la sécurité

Année

Entreprise

Marchandises dangereuses concernées:

Gevaarlijke goederen - Spoor Activiteit Marchandises dangereuses - Rail Activité
Identificatie Verpakkingswijze Hoeveelheden Vervoer Identification Conditionnement Quantités Transport
Laden Chargement
Vullen Remplissage
Verpakken Emballage
Lossen Déchargement

Personnel

Nombre de personnes concernées par les activités mentionnées ci-dessus.

Formation (type - nombre de personnes formées - dans l'entreprise/à l'extérieur de l'entreprise (où ?)).

Identité et activité d'éventuels sous-traitants (opération de transport, chargement, remplissage, emballage et déchargement).

Matériel

Matériel disponible pour les opérations de chargement, remplissage, emballage et déchargement (ainsi que le matériel mis en service ou hors service cette année).

Matériel disponible pour le transport (ainsi que le matériel mis en service ou hors service cette année).

Procédures

Certifications éventuelles de l'entreprise.

Mise en place de procédures écrites relatives aux activités concernées (ainsi que la procédure introduite ou améliorée cette année).

Accident et incident

Date, lieu, description concise (éventuellement se référer au rapport d'accident).

Conclusions et mesures prises pour en éviter la répétition.

Matériel et personnel disponible pour intervenir en cas d'accident ou d'incident.

Remarques

Lieu, date, signature

Art. N2.Annexe 2.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-05-2020, p. 31672)

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