Texte 2019015173

18 JUILLET 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au Fonds social de l'Eau, modifiant certaines dispositions du Code de l'Eau et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
29-10-2019
Numéro
2019015173
Page
102891
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-07-18/21
Entrée en vigueur / Effet
08-11-2019
Texte modifié
20000275702005A273142004A02818
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Chapitre 1er.- Dispositions modificatives de la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau

Art. 2.L'article R.311 du même Livre, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017, est remplacé par ce qui suit :

" Art. R.311. § 1er. Les distributeurs, la S.P.G.E. et les C.P.A.S. participent au fonctionnement du Fonds social de l'eau selon les modalités visées aux paragraphes 2 à 4.

§ 2. Les distributeurs :

identifient, lors de la clôture de l'exercice comptable ou du budget, dans leurs comptes et budgets, une provision pour les dépenses d'intervention, une pour les dépenses de fonctionnement des C.P.A.S., une pour les dépenses d'améliorations techniques et une pour les dépenses de fonctionnement de la S.P.G.E. ;

communiquent à la S.P.G.E., pour le 28 février de chaque année, un rapport d'activité reprenant au minimum :

a)le volume, en mètre cube d'eau, facturé l'année précédente ;

b)le montant des fonds utilisés destinés aux améliorations techniques, leur affectation et les montants correspondant aux types d'interventions ainsi que le solde non utilisé de l'année précédente à verser à la S.P.G.E. conformément au 3° ;

c)le solde de la contribution au Fonds social de l'eau de l'année précédente ;

versent à la S.P.G.E., pour le 31 mars de chaque année :

a)sur le compte dénommé " frais de fonctionnement ", dix pour cent du montant de la contribution dont ils sont redevables en vertu de l'article D.240, alinéa 1er, 2° et 3°, de la partie décrétale ;

b)sur le compte " solde de la contribution à affecter ", le solde du compte dénommé "contribution au Fonds social de l'eau " et le solde du compte dénommé " contributions au Fonds d'améliorations techniques ", arrêté au 31 décembre de l'année précédente ;

communiquent à la S.P.G.E., pour le 28 février de chaque année, par commune :

a)le nombre de compteurs ;

b)le nombre de consommateurs en difficulté de paiement qui ont été communiqués, l'année précédente, sur la base des listes visées à l'article R.318 ;

c)le nombre d'interventions financières ;

d)le montant global des interventions.

Lorsque le distributeur n'a pas rempli ses obligations prévues dans la présente section, la S.P.G.E. lui signifie un rappel avec la demande d'effectuer les versements ou de communiquer les informations.

Si le distributeur n'a toujours pas rempli ses obligations cinq jours après réception du rappel, la S.P.G.E. prend en compte les informations relatives à l'année précédente. Plus précisément, quant à l'information relative au volume, en cas de non communication de celui-ci, la S.P.G.E. prend comme donnée le dernier volume connu et ajoute, chaque année, un forfait équivalent à cinq pour cent du volume. Le chiffre ainsi obtenu permet de calculer le montant de la contribution de chaque distributeur au Fonds social de l'eau. Le distributeur dispose d'un délai d'un an pour demander la régularisation de sa situation en communiquant les informations relatives au volume.

Le produit de la contribution du distributeur qui dessert une zone sans habitation, répartis en dépenses d'intervention et dépenses d'améliorations techniques, est intégré dans l'enveloppe globale du droit de tirage unique calculée par la S.P.G.E. Les frais de fonctionnement des C.P.A.S. sont intégrés dans la répartition régionale des frais de fonctionnement conformément à l'article R.315.

§ 3. La S.P.G.E. :

pour le 15 mars de chaque année :

a)détermine, sur base des volumes d'eau facturés l'année précédente, le montant total de la contribution de chaque distributeur au Fonds social de l'eau pour l'année en cours et leur communique ;

b)détermine et communique aux distributeurs la répartition des droits de tirage uniques de l'année en cours entre les C.P.A.S. ;

pour le 31 mars de chaque année, communique à chaque C.P.A.S. :

a)le montant du droit de tirage unique dont il dispose pour l'année en cours ;

b)la possibilité de solliciter l'intervention du Fonds d'améliorations techniques auprès de son distributeur ;

c)via le site internet de la S.P.G.E., le questionnaire annuel visé à l'annexe XXXVIII, à renvoyer ;

pour le 30 avril de chaque année :

a)paie à chaque C.P.A.S., les frais de fonctionnement sur un compte dénommé " frais de fonctionnement des C.P.A.S. ", pour autant que les distributeurs du ressort des C.P.A.S. concernés aient effectué le versement préalable à la S.P.G.E. conformément au paragraphe 2, 3°, a) ;

b)verse aux distributeurs du ressort des C.P.A.S. concernés le montant des droits de tirage complémentaires définis à l'article R.316, § 1er, et calculés en vertu de l'article R.316, § 2, pour autant que les distributeurs aient effectué le versement préalable à la S.P.G.E. des soldes non utilisés de l'année précédente, conformément au paragraphe 2, 3°, b) ;

après approbation par le conseil d'administration du mois de septembre, communique au Ministre un rapport annuel reprenant :

a)le montant de la contribution au Fonds social de l'eau, par distributeur, qui était disponible l'année précédente ;

b)le montant de la contribution au Fonds social de l'eau utilisé et le solde non utilisé, par distributeur, l'année précédente ;

c)les montants relatifs aux frais de fonctionnement versés aux C.P.A.S. ;

d)les montants relatifs aux frais de fonctionnement de la S.P.G.E. ;

e)les montants affectés aux améliorations techniques et le solde non utilisé ;

pour le 15 décembre de chaque année, communique aux distributeurs le montant indexé de la contribution au Fonds social de l'eau, ainsi que le montant indexé du plafond et du supplément par personne à charge, conformément à l'article D.330-1 de la partie décrétale.

le 1°, a), chaque année, les droits de tirage complémentaires calculés sur base de l'article R.316, s'ajoutent aux montants des quatre-vingts pour cent de dépenses d'intervention calculés sur base de l'article R.313. Le montant total obtenu constitue le droit de tirage unique.

Concernant le 4°, avant transmission au Gouvernement et au Comité de contrôle de l'eau, un avis sur le projet de rapport est remis par Aquawal et par la Fédération des C.P.A.S. à la S.P.G.E.

§ 4. Chaque C.P.A.S. renvoie à la S.P.G.E., pour le 31 mai de chaque année, le questionnaire visé au paragraphe 3, 2°. Les données ainsi récoltées sont intégrées dans le rapport annuel. ".

Art. 3.Dans l'article R.313, alinéa 3, du même Livre, les phrases " di C.P.A.S.: Nombre de personnes qui, au 31 décembre de l'année pénultième, pour le C.P.A.S. concerné, bénéficient du droit à l'intégration sociale.

di distr: Nombre de personnes qui au 31 décembre de l'année pénultième, pour l'ensemble des C.P.A.S., bénéficient du droit à l'intégration sociale dans le ressort territorial correspondant au réseau de distribution du distributeur. " sont remplacées par les phrases :" di C.P.A.S. : Nombre de personnes qui, au 31 décembre de l'année précédente, pour le C.P.A.S. concerné, bénéficient du droit à l'intégration sociale.

di distr : Nombre de personnes qui au 31 décembre de l'année précédente, pour l'ensemble des C.P.A.S., bénéficient du droit à l'intégration sociale dans le ressort territorial correspondant au réseau de distribution du distributeur. ".

Art. 4.Dans l'article R.315, alinéa 2, la phrase " di C.P.A.S. : Nombre de personnes qui, au 31 décembre de l'année pénultième, pour le C.P.A.S. concerné, bénéficient du droit à l'intégration sociale. " est remplacée par la phrase : " di C.P.A.S. : Nombre de personnes qui, au 31 décembre de l'année précédente, pour le C.P.A.S. concerné, bénéficient du droit à l'intégration sociale. ".

Art. 5.A l'article R.316 du même Livre, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 23 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Les C.P.A.S. qui utilisent entre septante-cinq et quatre-vingts pour cent des droits de tirage totaux de l'année précédente et justifient ce niveau d'utilisation inférieur à quatre-vingts pour cent à titre exceptionnel, introduisent leur demande de dérogation par écrit, à la S.P.G.E., avant le 15 février, pour bénéficier des droits de tirage complémentaires dans le calcul de leur droit de tirage unique.

Les distributeurs communiquent, au minimum en septembre, aux C.P.A.S. le niveau d'utilisation du droit de tirage, pour favoriser une utilisation supérieure à quatre-vingts pour cent des droits de tirage, quand la situation le justifie en raison de la précarité hydrique de la population du C.P.A.S. " ;

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " qui a utilisé au moins 80 % " sont remplacés par les mots : " qui a utilisé entre septante-cinq et quatre-vingts pour cent ".

Art. 6.Dans l'article R.320 du même Livre, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 2 est complété par ce qui suit :

" Le plafond à prendre en considération est celui d'application au moment de la demande d'intervention du Fonds social de l'eau. " ;

le paragraphe 3 est complété par ce qui suit :

" La décision du C.P.A.S. quant à une intervention à charge du Fonds social de l'eau pour une personne qui sollicite une aide sociale peut concerner une facture déjà payée pour autant que la demande intervienne dans le cycle de consommation en cours (acomptes et dernière régularisation annuelle). " ;

le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Le distributeur, à la demande du C.P.A.S., finance, dans les limites des moyens disponibles, des interventions visant des améliorations techniques des installations d'eau des consommateurs bénéficiaires de l'intervention visée à l'article D.237. Il procède à l'analyse de la demande des interventions sollicitées par le C.P.A.S. afin que les améliorations techniques à financer soient les plus adaptées à la situation et en vue d'une gestion rationnelle de l'eau. Les refus de financement de la part du distributeur sont motivés.

Les distributeurs encouragent l'utilisation des moyens financiers du Fonds social de l'eau pour les améliorations techniques par les C.P.A.S. et font état de leur utilisation, types de financement et montants annuels par types, lors de la transmission du rapport annuel à la S.P.G.E. ".

Art. 7.Dans les articles R.323, R.389/1 à R. 389/3 et R.389/5 du même Livre, insérés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2016, les mots " Département de l'Environnement et de l'Eau " sont chaque fois remplacés par les mots " Département du Sol et des Déchets ".

Chapitre 2.- Dispositions modificatives de la partie décrétale du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau

Art. 8.Dans l'article D.282 de la partie décrétale du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, inséré par le décret du 12 décembre 2014, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Les rôles sont formés par le Directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire délégué par lui et rendus exécutoires par le Directeur général de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire délégué par lui ".

Chapitre 3.- Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes

Art. 9.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 3 mars 2016 et 13 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées :

a)au 2°, les mots " et les taxes et contributions relatives au financement de la politique de l'eau " sont insérés entre les mots " taxes sur les déchets, " et les mots " les fonctionnaires du Département du Sol et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie " ;

b)le 5° est abrogé.

Art. 10.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 3 mars 2016 et 13 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées :

a)au 2°, les mots " les taxes et contributions relatives au financement de la politique de l'eau " sont insérés entre les mots " taxes sur les déchets, " et les mots " le Département du Sol et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie ";

b)le 5° est abrogé.

Art. 11.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 6 décembre 2007, 3 mars 2016 et 13 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées :

a)au 4°, les mots " les taxes et contributions relatives au financement de la politique de l'eau " sont insérés entre les mots " taxes sur les déchets, " et les mots " le Département du Sol et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie ";

b)le 8° est abrogé.

Art. 12.A l'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 octobre 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er et en application de l'article D.282 du livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, en ce qui concerne les taxes et contributions relatives au financement de la politique de l'eau et les taxes sur les déchets, les rôles sont formés par le Directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire délégué par lui et rendus exécutoires par le Directeur général de la Direction générale Opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire délégué par lui. " ;

l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 13.Dans l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2009 et modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 10 mai 2010, 3 mars 2016 et 13 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées :

a)au 4°, les mots " et les taxes et contributions relatives au financement de la politique de l'eau " sont insérés entre les mots " taxes sur les déchets, " et les mots " le Département du Sol et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie " ;

b)le 7° est abrogé.

Art. 14.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 6 décembre 2007, 3 mars 2016 et 13 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées :

a)le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° pour l'application des taxes sur les déchets et des taxes et contributions relatives au financement de la politique de l'eau, le directeur de la Direction des Instruments économiques et des Outils financiers du Département du Sol et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire délégué par lui " ;

b)le 7° est abrogé.

Art. 15.Dans l'article 15, § 3, du même arrêté, renuméroté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2016, les mots " service visé à l'article 3, 5° " sont remplacés par les mots " service visé à l'article 3, 2° ".

Art. 16.Dans l'article 22bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 6 décembre 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement des 3 mars 2016 et 13 juillet 2017, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le service visé à l'article 63, § 2, 1°, du décret est le directeur de la Direction des Instruments économiques et des Outils financiers du Département du Sol et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie. ".

Art. 17.A l'article 23 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Le service désigné par le Gouvernement visé à l'article 64 du décret, pour l'application des taxes sur les déchets et des taxes et contributions relatives au financement de la politique de l'eau est le Département du Sol et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie, représenté par le directeur de la Direction des instruments économiques et des outils financiers. " ;

l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 18.L'annexe XXXVIII est modifiée dans la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau comme il figure à l'annexe 1reau présent arrêté.

Art. 19.Les articles 6 à 16 produisent leur effet le 1er septembre 2018.

Art. 20.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.ANNEXE 38

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-10-2019, p. 102896)

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