Texte 2019015116

31 OCTOBRE 2019. - Loi ouvrant des crédits provisoires pour les mois de novembre et décembre 2019

ELI
Justel
Source
Stratégie et Appui
Publication
14-11-2019
Numéro
2019015116
Page
105659
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-10-31/02
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2019
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Crédits provisoires

Art. 2.Des crédits provisoires à valoir sur le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2019 sont ouverts pour les mois de novembre et décembre 2019 à concurrence des montants qui figurent dans les tableaux annexés à la présente loi.

Les dépenses à charge des crédits variables des fonds organiques sont estimées pour les mois de novembre et décembre 2019 aux montants repris dans le tableau annexé à la présente loi.

Les imputations des sections 02 - Chancellerie du Premier Ministre, 06 - SPF Stratégie et Appui, 12 - SPF Justice, 14 - SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, 17 - Police fédérale et Fonctionnement intégré, 24 - SPF Sécurité sociale et 25 - SPF Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement du budget peuvent être effectuées selon la structure par programme et le codage des allocations de base adaptés figurant dans le tableau annexé à la présente loi.

Art. 3.Des subsides facultatifs peuvent être octroyés sur base des dispositions spécifiques reprises dans le budget général des dépenses, ainsi que dans le budget général des dépenses ajusté, de l'année budgétaire 2018.

Art. 4.§ 1. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques "11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire" et "11.00.04 - Personnel autre que statutaire" ainsi que les allocations de base 12.21.48 et 12.11.99, peuvent être redistribuées entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.

Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat.

§ 2. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base 11.00.05, 11.40.05 et 41.60.05 - Dépenses de service social - et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12, 72 et 74, spécifiques ou non et relevant ou non d'un programme de subsistance, peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.

Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat, ni aux allocations de base 12.21.48 et 12.11.99.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, les allocations de base y visées peuvent être redistribuées, au sein d'une même section du budget, également vers les allocations de base 21.40.01, 21.40.02, 21.60.01 et 21.60.02

§ 4. 1°. Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et sans préjudice des dispositions des §§ 1 à 3 et 5 à 7, le président du comité de direction compétent peut, après l'accord du Directeur général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui, redistribuer les crédits d'engagement d'une part et les crédits de liquidation d'autre part des allocations de base.

Les augmentations proposées ne peuvent toutefois pas dépasser un montant maximum de 100 000 euros par allocation de base. Lorsqu'une même allocation de base fait l'objet d'augmentations successives, les montants sont additionnés pour l'application de cette disposition.

Cette dérogation s'applique également au Ministère de la Défense, pour lequel la compétence attribuée au président du comité de direction l'est au chef de la défense, et à la Police fédérale, pour laquelle cette compétence est attribuée au commissaire général.

Le président du comité de direction compétent peut déléguer le pouvoir que lui octroie le point 1° au directeur d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion, ou à l'agent qui exerce cette fonction, pour le montant maximum qu'il fixe dans l'acte de délégation mais qui ne peut dépasser 100 000 euros.

Cet acte de délégation est communiqué à l'Inspection des finances accréditée auprès de son département et au Directeur général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui.

En cas d'absence ou d'empêchement du Directeur général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui, le pouvoir que lui attribue le présent paragraphe est exercé par un Conseiller général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui.

Ces dérogations ne s'appliquent pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat.

§ 5. 1°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et au paragraphe 1er de cet article, les crédits d'engagement des allocations de base généralement quelconques " 11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire " et " 11.00.04 - Personnel autre que statutaire " ainsi que les allocations de base 12.21.48 et 12.11.99 des sections 16 et 17 du budget peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de la section 01 comme suit :

- Les crédits susmentionnés de la section 16 avec les crédits correspondants de l'activité 3 du programme 30/6 de la section 01;

- Les crédits susmentionnés de la section 17 avec les crédits correspondants des activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 de la section 01.

Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2°, de la même loi du 22 mai 2003, et au paragraphe 2 de cet article, les crédits d'engagement des allocations de base 11.00.05, 11.40.05 et 41.60.05 - Dépenses de service social - et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12 et 74, spécifiques ou non, et relevant ou non d'un programme de subsistance, des sections 02, 05, 14, 16 et 17 peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de la section 01, comme suit :

- Les crédits susmentionnés de la section 02 avec les crédits correspondants de l'activité 1 du programme 30/6 de la section 01 ;

- Les crédits susmentionnés de la section 06 avec les crédits correspondants de l'activité 9 du programme 30/6 de la section 01 ;

- Les crédits susmentionnés de la section 14 avec les crédits correspondants de l'activité 2 du programme 30/6 de la section 01 ;

- Les crédits susmentionnés de la section 16 avec les crédits correspondants de l'activité 3 du programme 30/6 de la section 01 ;

- Les crédits susmentionnés de la section 17 avec les crédits correspondants des activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 de la section 01.

Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base 12.21.48 et 12.11.99.

Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2° de la même loi du 22 mai 2003, les crédits d'engagement des allocations de base 19.55 21 61.41.03 et 19.55 22 41.40.02 peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de l'activité 5 du programme 30/6 de la section 01 et les crédits d'engagement des allocations de base 46.60 11 33.00.01 et 46.61 12.11.23 peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de l'activité 4 du programme 30/6 de la section 01.

Les crédits de liquidation des allocations de base de ce paragraphe peuvent également être redistribués mutatis mutandis aux mêmes conditions.

§ 6. Par dérogation à l'article 52 de la même loi du 22 mai 2003 et aux paragraphes 1 et 2 de cet article, des redistributions sont uniquement autorisées, à la section 01 du budget, dans les limites des crédits d'engagement d'une part et des crédits de liquidation d'autre part de chacune des activités du programme 30/6. Cette dérogation ne s'applique pas aux activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 précité qui peuvent être redistribuées entre elles.

§ 7. 1°. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux allocations de base des programmes suivants:

12.62.9, 13.54.5, 13.54.9, 25.54.6, 25.54.7, 25.54.8, 32.21.6, 32.46.7, 32.49.4 et 44.55.2.

Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 2° de la même loi du 22 mai 2003, les crédits de liquidation des allocations de base des programmes repris au point 1° ci-dessus ne peuvent être redistribuées qu'au sein de chacun de ces programmes.

Art. 5.Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l'Etat.

Art. 6.Par dérogation à l'article 48, alinéa 3 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des subsides peuvent être octroyés, en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et à charge du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles.

Art. 7.Les dispositions particulières départementales de la loi du 22 décembre 2017 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2018, de la loi du 11 juillet 2018 contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2018 et de la loi du 21 décembre 2018 contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2018 peuvent être appliquées mutatis mutandis pour l'exécution de la présente loi.

Des autorisations d'engagement sont accordées pour les mois de novembre et décembre de l'année budgétaire 2019 à concurrence de 17% des autorisations d'engagement correspondantes du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2018, de la loi du 11 juillet 2018 contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2018 et de la loi du 21 décembre 2018 contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2018.

Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les fonds organiques autorisés à présenter une position débitrice en engagement et en liquidation pendant l'année budgétaire 2018 sont autorisés à présenter une position débitrice à concurrence des mêmes montants.

Art. 8.En exécution de l'article 2, alinéa premier, 3°, b), de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la liste ci-dessous reprend les entités assimilées aux organismes administratifs publics à gestion autonome :

SecteurLibelléSPF
EN_61046Autorité belge de la concurrence32
EN_62002Institut belge des services postaux et des télécommunications32
EN_62018Centre d'études de l'énergie nucléaire32
EN_62019Institut des comptes nationaux32
EN_62020Cinémathèque royale de Belgique46
EN_62022Institution royale Messines16
EN_62023Agence pour le Commerce extérieur14
EN_62025Institut de formation judiciaire12
EN_62026Conseil national du travail23
EN_62027Conseil central de l'économie32
EN_62028Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises32
EN_62036Fonds d'aide médicale urgente25
EN_62037SA Palais des beaux-arts02
EN_62040Commission de régulation de l'électricité et du gaz32
EN_62041SA Fonds Infrastr. ferroviaire33
EN_62048UNIA - Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations07
EN_62049MYRIA - Centre fédéral Migration07
EN_65001ASBL Egov07
EN_65003ASBL Fonds social chauffage32
EN_65009Commission des normes comptables32
EN_65017EIG EURIDICE32
EN_65026ONDRAF - Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies32
EN_65027Patrimoine de l'Ecole royale militaire16
EN_65030SA APETRA32
EN_65031SA ASTRID13
EN_65032SA Belgoprocess32
EN_65034SA Certi-fed18
EN_65035SA Enabel, Agence belge de Développement14
EN_65040SA Palais des Congrès46
EN_65041SBI - BMI SA Soc.belge invest.internat.18
EN_65042BIO INVEST - SA Société belge d'investissement pour les pays en développement14
EN_65043SFPI - SA Société fédérale de participations et d'investissement18
EN_65045SA Zephyr-Fin18
EN_65050Service de médiation pour le consommateur32
EN_65052Service de médiation pour l'énergie32
EN_65065Cellule de traitement des Information Financières12-18
EN_65067SA Dexia18
EN_65068Imprimerie du musée46
EN_65070Sciensano (ex Centre Etude &Recherche Vétérinaire v ISP)25
EN_65071CNP - Commission des provisions nucléaires32
EN_65074ACADEMIA BELGICA46
EN_65080Infrabel33
EN_65081TUC RAIL33
EN_65085WOOD PROTECT SA33

Art. 9.Les services visés à l'article 2,alinéa 1er, 2° et 3°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, imputent le pécule de vacances de l'année 2019 sur l'année budgétaire 2019.

Section 1ère.- Dotations et Activités de la Famille Royale

Art. 10.§ 1er. Le ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions est autorisé à contracter des obligations et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 5 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.

§ 2. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, la Régie des Bâtiments est autorisée à prendre en charge l'entretien des installations de sécurisation des domaines royaux de Laeken (Belvédère), Ciergnon et Romarin.

Section 2.- SPF Chancellerie du Premier Ministre

Art. 11.Sans préjudice de l'article 3, les subsides suivants peuvent être accordés :

Programme 21/01- Organes de gestion

Subside à l'ASBL " Service social commun aux Services publics fédéraux horizontaux et à la Régie des Bâtiments" sur les allocations de base 02.21.01.41.60.05, 02.33.01.41.60.05 et 02.35.01.41.60.05.

Programme 31/1- Communication externe

Subsides à des associations, institutions et administrations publiques locales pour soutenir la réalisation d'activités qui entrent dans le champ des missions de communication de la Chancellerie, dont la promotion de l'image de la Belgique et/ou de l'administration fédérale.

Programme 34/1- Cybersécurite

Subside à des associations pour soutenir des activités qui entrent dans le champ des missions du CCB.

Programme 36/1- Politique de siège

Dotation spécifique à la zone de secours de Hainaut-Centre, équivalente au coût salarial des pompiers de la zone de secours Hainaut-centre et au coût de gestion requis pour l'exécution des missions de la zone au Supreme Headquarters Allied Powers Europe.

Section 6.- SPF Stratégie et Appui

Art. 12.Les crédits provisionnels inscrits au programme 90/1 peuvent, après accord du Ministre du Budget, être répartis selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.

Par dérogation aux articles 79/2, alinéa 2 et 91, alinéa 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la répartition par arrêté royal de ce crédit provisionnel peut également augmenter l'intervention financière de l'Etat en faveur des services administratifs à comptabilité autonome et des organismes administratifs publics.

Art. 13.Des subventions peuvent être accordées aux associations agréées des victimes du thalidomide, visées par l'article 4 de la loi du 5 mai 2019 relative à l'octroi d'une somme forfaitaire en faveur des personnes atteintes de malformations congénitales dues à l'ingestion par leur mère pendant la grossesse de médicaments contenant de la thalidomide.

Art. 14.Le Ministre chargé de l'Agriculture est autorisé à rembourser la partie non utilisée des moyens versés par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire au moyen d'une dépense à imputer aux crédits sur le programme 06.80.1 " crise-fipronil ".

Section 12.- SPF Justice

Art. 15.Sans préjudice de l'article 3, un subside peut être accordé à l'organisme suivant :

PROGRAMME 51/0- SUBSISTANCE

Subside à Europris

Section 13.- SPF Intérieur

Art. 16.Sans préjudice de l'article 3, les subsides suivants peuvent être accordés au programme 54/8 - financement des zones de secours et des services d'incendie

Subside à la zone de secours de Flandre occidentale 1 pour couvrir le coût salarial des membres de la Protection civile nommés définitivement par la zone de secours au grade de sapeur-pompier après leur période de stage.

Subside à la zone de secours de Hainaut-Centre pour couvrir le coût salarial des membres de la Protection civile nommés définitivement par la zone de secours au grade de sapeur-pompier après leur période de stage.

Art. 17.Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Fonds 13-15 " Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration et pour la Sécurité intérieure - Programmation 2014-2020 " du programme 13-71-1, est autorisé à présenter une position débitrice en liquidation dont le montant ne peut dépasser 10 000 000 euros.

Art. 18.Par dérogation à l'article 52, premier alinéa, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et à l'article 4, § 1, de la présente loi, le département est autorisé à faire des redistributions entre les crédits d'engagement des allocations de base 54.80.435405 et/ou 54.80.435406 et 54.01.110003.

Section 16.- Ministère de la Défense

Art. 19.Le compte d'attente 0011-820101 peut présenter un solde débiteur en engagement, qui ne peut excéder 1 004 519 231 euros.

Section 18.- SPF Finances

Art. 20.Par dérogation à l'article 138, § 1er, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Ducroire, organisme administratif public à gestion autonome opérant sous la dénomination " Credendo Export Credit Agency " est autorisé à tenir sa comptabilité générale conformément à l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance et de réassurance.

Art. 21.Le Ministre des Finances ou son délégué est autorisé à offrir des pièces de circulation, des pièces de collection et des médailles de la Monnaie Royale de Belgique, pour un montant maximum de 10 000 euros.

Section 25.- SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

Art. 22.Les droits et obligations à charge du fonds des animaux, non soldés au 31 décembre 2018, sont transférés à la section 25.

Ils peuvent être engagés et liquidés à charge des crédits du programme 60/1 en fonction de leur nature économique.

Section 32.- SPF Economie, PME, Classes Moyennes et Energie

Art. 23.Sans préjudice de l'article 3, un subside peut être accordé à l'organisme suivant :

Programme 42/5 - subventions à des organismes externes

23) Subvention à l'aisbl Myrrha

Section 44.- SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale

Art. 24.Par dérogation à l'article 7, alinéa 2, de la présente loi, l'autorisation d'engagement du Fonds européen aux plus Démunis - FEAD (44 56/6) est augmentée de 599 500 euros par rapport aux crédits provisoires pour la période de novembre à décembre 2019.

Art. 25.Par dérogation à l'article 4 de la présente loi, les crédits d'engagement de l`allocation de base 44.56.7.1.12.11.01 du programme 56/7 peuvent être redistribués vers l'allocation de base 44.56.7.1.35.10.01.

Chapitre 3.- Disposition finale

Art. 26.La présente loi entre en vigueur le 1er novembre 2019.

Annexe.

Art. N1.Tableau des crédits provisoires par programme pour l'année budgétaire 2019.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-11-2019, p. 105666)

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