Texte 2019015113

14 OCTOBRE 2019. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 concernant les fiches individuelles que les institutions de pension doivent remettre par voie électronique à l'administration fiscale en application de l'article 321ter du Code des impôts sur les revenus 1992

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
28-10-2019
Numéro
2019015113
Page
102708
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-10-14/02
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2017
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Au chapitre III de l'AR/CIR 92, il est inséré entre la section IX et la section IXbis une section IX/1, contenant l'article 181/1, rédigée comme suit :

"Section IX/1.- Obligations des institutions de pension

(Code des impôts sur les revenus 1992, article 321ter)

Art. 181/1. § 1er. La fiche individuelle que les institutions de pension doivent remettre en application de l'article 321ter du Code des impôts sur les revenus 1992 à l'administration chargée de l'établissement de l'impôt des personnes physiques, mentionne les informations suivantes relatives à chaque pension exonérée en application de l'article 230, alinéa 1er, 4° bis, du Code précité :

l'année durant laquelle la pension a été payée ou attribuée ;

les informations suivantes relatives à l'institution distributrice :

a)le nom et la forme juridique ;

b)l'adresse ;

c)le numéro d'entreprise ;

les informations suivantes relatives au bénéficiaire des revenus :

a)le nom et le prénom ;

b)l'adresse du domicile fiscal ;

c)le numéro d'identification étranger, soit :

- un numéro d'identification fiscale ;

- un numéro de sécurité sociale ;

- un autre numéro d'identification ;

ainsi que le pays d'émission du numéro d'identification ;

d)la date de naissance ;

les informations suivantes relatives à la prestation :

a)le numéro unique de contrat ou de police, ou, à défaut, le numéro unique grâce auquel l'affilié est identifié ;

b)la prestation, sous la forme d'une des dénominations suivantes :

- "pension" ;

- "pension anticipée" ;

- "pension de survie" ;

- "invalidité ou incapacité de travail" ;

- "autre" ;

c)la raison du paiement de la prestation, sous la forme d'une des mentions suivantes :

- "paiement à l'échéance finale" ;

- "rachat sans condition" ;

- "rachat pour cause d'invalidité ou de situation médicale" ;

- "rachat dans d'autres circonstances" ;

- "paiement pour autre raison" ;

- "cession pour cause de succession" ;

- "cession pour cause de donation" ;

- "cession pour cause de vente" ;

- "cession pour une autre cause" ;

d)la périodicité de la prestation, sous la forme d'une ou plusieurs des mentions suivantes :

- "versement unique du capital" ;

- "versements multiples" ;

e)le montant de la prestation :

- le montant total de la prestation, après retenue des cotisations sociales obligatoires et avant retenue des impôts ou précomptes ;

- l'unité monétaire dans laquelle le montant est versé ;

les données suivantes relatives à la constitution de la pension :

a)le nom, la forme juridique et l'adresse des entreprises et des sociétés qui ont payé des primes et versements pour la pension à l'institution de pension ;

b)si la pension est totalement ou partiellement composée de réserves de pensions reportées :

- le nom, la forme juridique et l'adresse de l'institution de pension de laquelle les réserves ont été reportées ;

- le nom, la forme juridique et l'adresse des entreprises et des sociétés qui ont payé des primes et versements pour la pension à l'institution de pension ;

c)si cela concerne une pension de survie ou une prestation à l'occasion du décès, ou si une partie des droits de pension est transférée à l'occasion d'un divorce : le nom de la personne dans le chef de laquelle les droits de pension ont été constitués.

§ 2. Le Ministre des Finances ou son délégué détermine les modalités pratiques de l'envoi électronique des fiches.

§ 3. Les fiches sont délivrées en vue du contrôle de l'exonération visée à l'article 230, alinéa 1er, 4° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992 et du respect des obligations internationales en matière d'échange d'informations.

Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), l'administration ne conserve les données à caractère personnel qui figurent sur les fiches pas plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels, administratifs et extrajudiciaires relatifs à la délivrance des fiches, à l'octroi des avantages fiscaux ou à l'échange international d'informations.".

Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux fiches établies pour les pensions payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2017.

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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