Texte 2019015096

17 OCTOBRE 2019. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 26 juillet 2013 relative à l'accès et à l'échange d'informations sur les câbles souterrains et sur les conduites et les canalisations souterraines

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
22-10-2019
Numéro
2019015096
Page
100161
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-10-17/02
Entrée en vigueur / Effet
22-10-2019
Texte modifié
2013031709
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Elle vise à transposer partiellement la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit.

Art. 2.L'article 2 de l'ordonnance du 26 juillet 2013 relative à l'accès et à l'échange d'informations sur les câbles souterrains et sur les conduites et les canalisations souterraines est complété par les 9°, 10°, 11° et 12°, rédigés comme suit :

" 9° opérateur de réseau : une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, ainsi qu'une entreprise qui met à disposition une infrastructure physique destinée à fournir :

a)un service de production, de transport ou de distribution :

i)de gaz ;

ii) d'électricité, y compris pour l'éclairage public ;

iii) de service de chauffage ;

iv) d'eau, y compris l'évacuation ou le traitement et l'assainissement des eaux usées, et les systèmes d'égouts ;

b)des services de transport, y compris les voies ferrées, les routes, les ports et les aéroports ;

10°infrastructure physique : tout élément d'un réseau qui est destiné à accueillir d'autres éléments d'un réseau sans devenir lui-même un élément actif du réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de tirage et regards, trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations liées aux antennes, tours et poteaux. Les câbles, y compris la fibre noire, ainsi que les éléments de réseaux utilisés pour la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine, telles qu'elles sont définies à l'article 2, point 1, de la directive 98/83/CE du Conseil ne sont pas des infrastructures physiques au sens de la présente ordonnance ;

11°réseau de communications électroniques à haut débit : un réseau de communications électroniques pouvant fournir des services d'accès au haut débit à une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbit/s ;

12°organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux : l'organe des litiges prévu par l'accord de coopération du 14 juillet 2017 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions dans le cadre de transposition de la directive 2014/61/UE. ".

Art. 3.Dans le chapitre 2 de la même ordonnance, il est inséré un article 4/1, rédigé comme suit :

" Art. 4/1. - En réponse à la demande écrite spécifique formulée par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, le gestionnaire de câbles, conduites et canalisations ou, s'il diffère, l'opérateur de réseau fait droit aux demandes raisonnables d'enquête sur place sur des éléments spécifiques de ses infrastructures physiques. Cette demande précise les éléments de réseau concernés par le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.

L'autorisation d'effectuer des enquêtes sur place sur des éléments spécifiés de l'infrastructure physique est accordée, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de la demande écrite, complète et recevable.

Les personnes ayant reçu l'autorisation devront respecter scrupuleusement les procédures et mesures de sécurité qui leur seront communiquées.

Les entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics assurent le respect de la confidentialité et des secrets commerciaux et d'affaires. ".

Art. 4.Dans le chapitre 2 de la même ordonnance, il est inséré un article 4/2, rédigé comme suit :

" Art. 4/2. - § 1er. Les infrastructures critiques nationales et régionales sont dispensées des obligations visées aux articles 4, § 1er, 3°, et 4/1. Le gouvernement peut dresser une liste des infrastructures critiques régionales.

§ 2. Le gouvernement peut prévoir des dérogations aux obligations prévues aux articles 4, § 1er, 3°, et 4/1 dans le cas où des infrastructures physiques existantes ne sont pas considérées comme techniquement adaptées au déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit ou dans le cas d'une infrastructure critique nationale et régionale. Ces dérogations sont dûment motivées. Les parties intéressées ont la possibilité de formuler des commentaires sur le projet de dérogations dans un délai raisonnable. Toute dérogation de cette nature est notifiée à la Commission. ".

Art. 5.Dans la même ordonnance, l'intitulé du chapitre 4 est remplacé par ce qui suit : " Sanctions et recours ".

Art. 6.Dans le chapitre 4 de la même ordonnance, l'article 6, § 2, est complété par le 5°, rédigé comme suit :

" 5° : tout gestionnaire de câbles, conduites et canalisations ou toute entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics qui, de manière injustifiée, ne respectent pas les obligations prévues aux articles 4, § 1er, 3°, et 4/1. ".

Art. 7.Dans le chapitre 4 de la même ordonnance, il est inséré un article 6/1, rédigé comme suit :

" Article 6/1. - § 1er. Dans le calcul de l'amende administrative, il est tenu compte des circonstances atténuantes, ainsi que de la fréquence des refus injustifiés, de l'impact et de la gravité de la nuisance qui résulte du refus injustifié du droit d'enquête visé à l'article 4/1.

§ 2. L'amende administrative est payée dans un délai de trente jours à compter de la remise du recommandé ou de la notification contre récépissé de la décision infligeant l'amende.

§ 3. En cas de non-paiement de l'amende administrative, le recouvrement est confié à l'agent compétent, au sens de l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale, qui peut décerner une contrainte. La contrainte décernée est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire susmentionné.

Elle est signifiée au redevable par exploit d'huissier.

§ 4. Le gouvernement peut modifier, adapter ou compléter les modalités prescrites par le présent article. ".

Art. 8.Dans le chapitre 4 de la même ordonnance, il est inséré un article 6/2, rédigé comme suit :

" Art. 6/2. - Pour tout litige concernant les droits et obligations prévus dans le cadre des articles 4, § 1er, 3°, et 4/1, chacune des parties peut porter le litige devant l'organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux. ".

Art. 9.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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