Texte 2019015075
Article 1er.Au sens du présent arrêté, l'on entend par :
1°l'aidant ou le conjoint aidant : la personne ou le conjoint qui assiste ou supplée un travailleur indépendant dans l'exercice de sa profession sans être engagé envers lui par un contrat de travail, tel que visé à l'article 6 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ;
2°l'arrêté du Gouvernement du 20 juin 2019 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2019 déterminant le contenu minimal de l'état des lieux en matière de bail à ferme et précisant les clauses prévues à l'article 24 de la loi sur le bail à ferme ;
3°le CESS : le certificat de l'enseignement secondaire supérieur ;
4°le CQ6 : le certificat de qualification de sixième année de l'enseignement secondaire.
Art. 2.§ 1er. Les qualifications à orientation agricole visées à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement du 20 juin 2019 sont acquises par l'obtention d'un ou des certificats d'études ou diplômes suivants :
1°un master dans une orientation agronomique ;
2°un bachelier dans une orientation agronomique ;
3°un diplôme de l'enseignement supérieur ou universitaire dans une orientation non agronomique ;
4°un CESS obtenu à l'issue du cursus de l'enseignement technique de transition dans une orientation agronomique ;
5°un CESS obtenu à l'issue du cursus de l'enseignement général ;
6°un CESS obtenu à l'issue du cursus de l'enseignement général ainsi qu'un CQ6 dans une orientation agronomique ;
7°un CQ6 dans une orientation agronomique.
§ 2. Les qualifications visées au paragraphe 1er, 3°, 5° et 7°, sont prises en compte moyennant l'obtention d'un des certificats suivants :
1°un certificat confirmant la réussite des cours visés à l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 portant exécution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture ;
2°un certificat de formation d'exploitant agricole délivré par la Communauté germanophone ou flamande ;
3°un certificat de formation complémentaire professionnelle agricole, tel que prévu à l'article D. 99, §§ 1er et 2, du Code wallon de l'Agriculture, délivré au terme d'un programme d'au moins cent cinquante heures, complété par une expérience pratique d'au moins deux ans à titre principal soit :
a)comme aidant ou conjoint-aidant ;
b)comme salarié agricole ou horticole ;
c)confirmée par une attestation du Comité d'installation pour l'obtention d'une aide agricole.
Art. 3.Les diplômes et certificats reconnus par un Etat membre de l'Union européenne équivalents à ceux mentionnés à l'article 2 sont pris en compte au même titre que ces derniers.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.