Texte 2019015072

2 MAI 2019. - Décret modifiant le Code des droits de succession et le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de soutenir la réforme du bail à ferme

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
8-11-2019
Numéro
2019015072
Page
104318
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-05-02/89
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2021
Texte modifié
1939C130021936033102
belgiquelex

Article 1er.Dans le Code des droits de succession, il est inséré un article 60quater, rédigé comme suit :

" Art. 60quater. Par dérogation à l'article 48, une réduction sur les montants des droits dus est appliquée comme suit :

lorsqu'un bien immeuble non-bâti situé en Région wallonne faisant l'objet d'une succession est grevé d'un bail à ferme de longue durée au sens de l'article 8, § 2, de la section 3 (" Des règles particulières aux baux à ferme ") du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil :

a)cinquante-cinq pourcents sur les quatre premiers hectares transmis faisant l'objet de ce bail;

b)trente pourcents sur les hectares transmis faisant l'objet de ce bail, au-delà des hectares visés au a);

lorsqu'un bien immeuble non-bâti situé en Région wallonne faisant l'objet d'une succession est grevé d'un bail à ferme de carrière au sens de l'article 8, § 3, de la section 3 (" Des règles particulières aux baux à ferme ") du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil :

a)septante-cinq pourcents sur les quatre premiers hectares transmis faisant l'objet de ce bail;

b)cinquante pourcents sur les hectares transmis faisant l'objet de ce bail, au-delà des hectares visés au a).

Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° et 2°, la réduction est accordée si le bail à ferme de longue durée ou de carrière est :

notifié à l'Observatoire foncier conformément à l'article D.357, du Code wallon de l'Agriculture;

conclu par acte authentique conformément à l'article 3, § 3, de la section 3 (" Des règles particulières aux baux à ferme ") du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil.

La réduction prévue à l'alinéa 1er, 1° et 2°, est inférieure de dix points de pourcentages aux pourcentages mentionnés à l'alinéa 1er lorsque le bail est conclu avec un preneur âgé de plus de trente-cinq ans au moment de la conclusion du contrat. ".

Art. 2.Dans le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, il est inséré un article 131septies rédigé comme suit :

" Art. 131septies. Par dérogation à l'article 131, une réduction sur les droits dus est appliquée comme suit :

lorsqu'un bien immeuble non-bâti situé en Région wallonne faisant l'objet d'une donation entre vifs est grevé d'un bail à ferme de longue durée au sens de l'article 8, § 2, de la section 3 (" Des règles particulières aux baux à ferme ") du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil :

a)cinquante-cinq pourcents sur les quatre premiers hectares transmis faisant l'objet de ce bail;

b)trente pourcents sur les hectares transmis faisant l'objet de ce bail, au-delà des hectares visés au a);

lorsqu'un bien immeuble non-bâti situé en Région wallonne faisant l'objet d'une donation entre vifs est grevé d'un bail à ferme de carrière au sens de l'article 8, § 3, de la section 3 (" Des règles particulières aux baux à ferme ") du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil :

a)septante-cinq pourcents sur les quatre premiers hectares transmis faisant l'objet de ce bail;

b)cinquante pourcents sur les hectares transmis faisant l'objet de ce bail, au-delà des hectares visés au a).

Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° et 2°, la réduction est accordée si le bail à ferme de longue durée ou de carrière est :

notifié à l'Observatoire foncier conformément à l'article D.357, du Code wallon de l'Agriculture;

conclu par acte authentique conformément à l'article 3, § 3, de la section 3 (" Des règles particulières aux baux à ferme ") du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil.

La réduction prévue à l'alinéa 1er, 1° et 2°, est inférieure de dix points de pourcentages aux pourcentages mentionnés à l'alinéa 1er lorsque le bail est conclu avec un preneur âgé de plus de trente-cinq ans au moment de la conclusion du contrat. ".

Art. 3.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2021. Il s'applique aux actes authentiques de donation conclus à partir du 1er janvier 2021, et aux successions ouvertes à partir de cette date.

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