Texte 2019014940

2 OCTOBRE 2019. - Arrêté royal portant exécution de l'article 205/4, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
17-10-2019
Numéro
2019014940
Page
95947
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-10-02/03
Entrée en vigueur / Effet
27-10-2019
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le chapitre 1er de l'AR/CIR 92, la section XXVIIquater1 actuelle est renumérotée en section XXVIIquater2.

Art. 2.Dans le chapitre 1er de l'AR/CIR 92, il est inséré une section XXVIIquater1 qui comprend les articles 734quater/1 et 734quater/2, rédigés comme suit :

"Section XXVIIquater1. - Déduction pour revenus d'innovation.

(Code des impôts sur les revenus 1992, article 205/4, § 2)

Art. 734quater/1. Afin de permettre l'établissement des montants visés à l'article 205/4, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est entre autres exigé que :

la documentation dans laquelle sont détaillées les dépenses globales relatives à un droit de propriété intellectuelle visé à l'article 205/1, § 2, 5°, du même Code, réalisées par l'entreprise liée dont le droit de propriété intellectuelle a été acquis et pour laquelle les dépenses précitées formaient une charge, soit conservée ;

les revenus d'innovation à prendre en considération visés à l'article 205/1, § 2, 2°, du même Code soient, le cas échéant, répartis suivant la nature de la redevance ;

pour la période imposable au cours de laquelle tombe la date du 1er juillet 2016, il soit démontré que les revenus d'innovation à prendre en considération visés au 2° sont reçus au plus tôt le 1er juillet 2016 ;

pour la période imposable au cours de laquelle tombe la date du 1er juillet 2021, il soit, le cas échéant, démontré que les revenus d'innovation à prendre en considération visé au 2° sont reçus durant la partie de la période imposable pour laquelle l'article 543 du même Code n'est pas appliqué relativement au droit de propriété intellectuelle ;

l'on explique comment est déterminé le montant brut des revenus d'innovation ;

pour autant que cela ne soit pas déjà déterminé dans la décision judiciaire ou arbitrale, ni dans l'accord amiable ou le contrat d'assurance, l'on explique comment est déterminée la partie des indemnités qui ont directement trait à un droit de propriété intellectuelle et qui sont dues à l'occasion d'une violation du droit de propriété intellectuelle qui indemnise le dommage réel ;

l'on explique comment les frais portés en déduction des revenus d'innovation sont, le cas échéant, répartis entre :

a)les dépenses reprises en frais visées à l'article 205/1, § 2, 3°, du même Code, qui ne dépassent pas le montant brut des revenus d'innovation ;

b)le résultat négatif qui est porté en déduction conformément à l'article 205/2, § 1er, alinéa 3, du même Code ;

c)les dépenses globales reprises en frais durant les périodes imposables précédentes qui sont portées en déduction conformément à l'article 205/2, § 2, alinéas 1er à 3, du même Code ;

dans le cas d'un droit de propriété intellectuelle qui découle d'un projet de développement commun, l'on démontre quelle est la contribution du contribuable dans les dépenses globales exposées en commun pour la concrétisation de ce droit de propriété intellectuelle ;

l'on explique comment est déterminée la fraction visée à l'article 205/3, § 1er, alinéa 1er ou 2, du même Code, et cela en répartissant des dépenses entre :

a)les dépenses qualifiantes visées à l'article 205/1, § 2, 4°, phrase liminaire, du même Code, qui sont faites par la société pour des activités de recherche et développement effectuées par la société elle-même ;

b)les dépenses qualifiantes visées à l'article 205/1, § 2, 4°, 1er ou 2ème tiret, du même Code ;

c)les dépenses globales visées à l'article 205/1, § 2, 5°, 2ème tiret, du même Code ;

d)les dépenses globales visées à l'article 205/1, § 2, 5°, 3ème tiret, du même Code.

Les explications des frais et dépenses demandées à l'alinéa précédent doivent se faire à l'aide de données issues des comptes analytiques qui rendent possible la preuve de l'affectation réelle des frais et dépenses.

Les documents probants doivent être tenus à la disposition de l'administration jusqu'au dernier jour du délai d'investigation du dernier exercice d'imposition au cours duquel la société a appliqué la déduction pour revenus d'innovation relativement au droit de propriété intellectuelle, soit par type de produit ou service, soit par groupe de produits ou services.

Art. 734quater/2. Afin de justifier l'établissement, visé à l'article 205/4, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, des revenus d'innovation soit par type de produit ou service, soit par groupe de produits ou services, il est entre autres exigé que :

un aperçu soit donné des droits de propriété intellectuelle sous-jacents visés à l'article 205/1, § 2, 1°, du même Code, duquel découle soit le type de produit ou service, soit le groupe de produits ou services ;

l'on explique pourquoi l'établissement des revenus d'innovation par droit de propriété intellectuelle visé au 1° n'est pas réalisable d'un point de vue pratique ;

une description détaillée soit donnée soit du type de produit ou service, soit du groupe de produits ou services pour lequel les revenus d'innovation sont constatés et que l'on explique pourquoi celui-ci a été choisi comme point de départ pour la constatation.".

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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