Texte 2019014906

1 OCTOBRE 2019. - Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux portant exécution de la loi sur les armes

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
9-10-2019
Numéro
2019014906
Page
92927
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-10-01/05
Entrée en vigueur / Effet
19-10-2019
Texte modifié
1991010178199700924020170143771991010163
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes

Article 1er. § 1er. L'intitulé du chapitre 5 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes, abrogé par l'arrêté royal du 29 décembre 2006, est remplacé comme suit :

" Chapitre V. Du retrait du droit de détention des armes visées à l'article 12 de la loi sur les armes et de l'expiration du permis de chasse, de la licence de tireur sportif ou d'un document assimilé (article 13 de la loi sur les armes) ".

§ 2. L'article 18 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 29 décembre 2006, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 18. § 1er. En cas de retrait ou de suspension du droit de détention des armes visées à l'article 12 de la loi, le ministre de la Justice, son délégué ou le gouverneur de la province notifie par lettre recommandée avec accusé de réception la décision au titulaire des documents visés à l'article 12 de la loi.

La décision est motivée et indique les délais dans lesquels, conformément à l'article 18 de la loi, l'arme doit être déposée chez une personne agréée ou être cédée à une personne agréée ou à une personne autorisée à la détenir.

Dans les huit jours du dépôt ou de la cession, la personne qui a reçu l'arme en dépôt ou à qui elle a été cédée informe l'autorité ayant pris la décision de suspension ou de retrait du droit de détention de celle-ci que l'arme a été déposée ou lui a été cédée. Cette information est faite par le formulaire joint à la notification.

§ 2. Le gouverneur compétent pour le lieu de résidence avertit par écrit le particulier qui détient une arme à feu conformément à l'article 12, alinéa 1er, 1° de la loi, dont le permis de chasse ou d'un document assimilé a expiré depuis cinq ans, qu'il doit lui fournir un extrait du casier judiciaire ne datant pas de plus de trois mois. L'extrait du casier judiciaire doit être transmis dans le délai indiqué par le gouverneur, ce délai ne pouvant être inférieur à un mois.

Si celui-ci révèle que l'intéressé a été condamné en tant qu'auteur ou complice du chef d'une des infractions visées à l'article 5, § 4, de la loi, le gouverneur compétent pour sa résidence peut, conformément à l'article 13, alinéa 1er, de la loi, par une décision motivée, limiter, suspendre ou retirer son droit de détention de l'arme. Il recueille au préalable l'avis du procureur du roi de l'arrondissement où l'intéressé a sa résidence et conformément à la procédure mentionnée au paragraphe 1er. Le gouverneur compétent peut également prendre cette décision si durant la période fixée par le gouverneur le particulier n'a pas transmis l'extrait du casier judiciaire. ".

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 25ter rédigé comme suit :

" Art. 25ter. Le type d'arme à feu visé à l'article 12/1, alinéa 1er, 1°, et l'alinéa 3, et l'article 22, § 1er, alinéa 6 de la loi est déterminé comme suit :

Pour les titulaires d'une licence de tireur sportif : les armes à feu visées à l'article 12, alinéa 1er, 2° de la loi dont le type correspond à la catégorie d'armes définies respectivement dans les décrets des communautés germanophone, française et flamande relatifs au tir sportif et au statut du tireur sportif ainsi que dans leurs arrêtés d'exécution ;

Pour les titulaires d'un permis de chasse : les armes à feu visées à l'article 12, alinéa 1er, 1° de la loi ;

Pour les titulaires d'une autorisation de détention d'arme à feu : les armes à feu dont le type correspond à ceux visés à l'article 9bis, § 3.".

Art. 3.A l'article 28 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 juin 2002 et 29 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " direction générale de l'appui opérationnel " sont remplacés par les mots " direction générale de la gestion des ressources et de l'information " ;

dans l'alinéa 2, les mots " aux services de renseignement et de sécurité " sont insérés entre les mots " et de la police locale, " et les mots " et au directeur " ;

dans l'alinéa 3, les mots " Elles ne peuvent " sont remplacés par les mots " Ces informations ne peuvent " ;

l'alinéa 3 est complété comme suit :

" En ce qui concerne les services de renseignement et de sécurité, les informations obtenues peuvent être utilisées dans le cadre de leurs missions de renseignement et de sécurité visées aux articles 7 et 11 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et faire l'objet d'une communication conformément aux articles 19 et 20 de ladite loi. ".

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir

Art. 4.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 2006, un paragraphe 3, rédigé comme suit, est inséré :

" § 3. Sont réputés chargeurs en vente libre au sens de l'article 3, § 2, 3° /1, de la loi sur les armes, les chargeurs rendus inaptes pour le tir d'armes à feu selon les modalités prévues à l'annexe n° 4. Ces opérations sont réalisées par le banc d'épreuves des armes à feu qui appose sur les pièces concernées la marque représentée ci-après :

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 09-10-2019, p. 92929)

Si une ou plusieurs de ces opérations ne peuvent être réalisées sur certains types de chargeurs, le directeur du banc d'épreuves des armes à feu détermine quelles sont les opérations spécifiques à effectuer sur ceux-ci. ".

Art. 5.Dans le même arrêté, est ajoutée comme annexe 4, l'annexe qui est ajoutée au présent arrêté.

Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté royal du 24 avril 1997 déterminant les conditions de sécurité lors du stockage, de la détention et de la collection d'armes à feu ou de munitions

Art. 6.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 24 avril 1997 déterminant les conditions de sécurité lors du stockage, de la détention et de la collection d'armes à feu ou de munitions, modifié par l'arrêté du 14 avril 2009, les mots " , du transport " sont insérés entre les mots " de la détention " et les mots " et de la collection " et les mots " ou de munitions " sont remplacés par les mots " , de munitions ou de chargeurs ".

Art. 7.Dans les articles 1er, 11°, 11, § 3, 1°, et 12, 2°, du même arrêté, le mot " sécuritaire " est remplacé par les mots " de sécurité ".

Art. 8.Dans le même arrêté, l'article 1, inséré par l'arrêté du 14 avril 2009, est complété par un 12°, rédigé comme suit :

"12°, "compartiment", "espace du véhicule verrouillé, sans fenêtre et séparé de la cabine du conducteur ".".

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1er/1, rédigé comme suit :

" Art. 1er/1. A l'exception des mesures de sécurité visées à l'article 11, § 2, les conditions de sécurité imposées par le présent arrêté ne s'appliquent pas aux armes qui ne sont plus en vente libre suite à l'application de l'arrêté royal du 8 mai 2013 modifiant l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir, abrogé et remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 2015. "

Art. 10.Dans l'article 11 du même arrêté, le paragraphe 2, 5°, est abrogé.

Art. 11.§ 1. Dans le même arrêté, dans le chapitre 3, les mots " , et le transport " sont abrogés et il est inséré un chapitre 3bis, comprenant l'article 15 et un nouvel article 15/1 à insérer, rédigé comme suit : " CHAPITRE 3bis. - Conditions de sécurité lors du transport d'armes à feu, de munitions et de chargeurs ".

§ 2. Dans le même arrêté, l'article 15, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Article 15. § 1er. Les titulaires d'une autorisation de détention d'arme et les personnes visées à l'article 12 de la loi sur les armes, ainsi que les transporteurs d'armes à feu en vente libre, ne peuvent transporter les armes, munitions et chargeurs concernés que s'ils disposent d'un motif légitime à cette fin.

§ 2. Les personnes visées au paragraphe 1er ne peuvent transporter les armes, munitions et chargeurs concernés que dans les conditions suivantes :

les armes, munitions et chargeurs sont transportés à l'abri des regards ;

les armes, munitions et chargeurs sont transportés d'une manière ne permettant pas de s'en saisir aisément ;

les armes sont non chargées et les chargeurs transportés sont vides ;

sauf si c'est matériellement impossible, les armes soumises à autorisation sont transportées dans le coffre fermé à clé du véhicule ;

les armes soumises à autorisation sont soit rendues inopérantes par un dispositif de verrouillage de sécurité ou par l'enlèvement d'une pièce essentielle à leur fonctionnement, soit transportées dans un ou plusieurs étuis ou valises fermés à clé ;

les munitions sont transportées séparément des armes dans un ou plusieurs sacs, étuis ou valises fermés à clé.

Les conditions sous 4° à 6° ne sont toutefois pas d'application aux détenteurs d'un permis de chasse qui transportent des armes, munitions et chargeurs sur un terrain de chasse ou entre des terrains de chasse limitrophes. ".

§ 3. Dans le même arrêté, il est inséré un article 15/1 rédigé comme suit :

" Art. 15/1. § 1er. Les personnes agréées ne peuvent transporter les armes, les munitions et les chargeurs faisant l'objet de leur agrément que pour leurs activités ou dans le cadre de celles-ci.

§ 2. Elles ne peuvent transporter ces armes à feu, munitions et chargeurs que sous les conditions suivantes :

les armes, munitions et chargeurs sont transportés à l'abri des regards et hors d'atteinte dans un véhicule ne laissant apparaître aucune indication quant à la nature du chargement ;

les armes sont non chargées et les chargeurs transportés sont vides ;

les armes automatiques sont soit rendues inopérantes par un dispositif de verrouillage de sécurité ou par l'enlèvement d'une pièce essentielle à leur fonctionnement, soit transportées accompagnées d'au moins un agent de gardiennage armé dans le sens de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière si le transport se fait avec un seul véhicule, et d'au moins trois agents de gardiennage armés si le transport se fait avec plusieurs véhicules, et conformément aux articles 129 à 131 de cette loi;

les armes sont transportées dans une ou plusieurs valises fermées à clé ou compartiments ;

les munitions sont transportées séparément des armes dans un emballage sûr et dans un ou plusieurs étuis ou valises appropriés et fermés à clé ;

le véhicule et, le cas échéant, l'espace de stockage séparé de celui-ci ne restent pas sans surveillance et sont verrouillés pendant le transport. ".

Art. 12.A l'annexe 1re du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le 16° est abrogé ;

dans l'alinéa 2, 14°, les mots " et utilisation " sont insérés entre le mot " installation " et les mots " d'une caméra ", et les mots " usuellement dénommé "time lapse-recorder" " sont abrogés ;

dans l'alinéa 2, le 16° est abrogé ;

dans l'alinéa 2, 20°, la lettre " B, " est insérée entre les mots " aux classes " et les mots " C et D ". "

Chapitre 4.- Entrée en vigueur

Art. 13.Les articles 15 et 16, 2°, de la loi du 7 janvier 2018 portant modification de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes et le Code civil entrent en vigueur deux mois après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

L'article 11 du présent arrêté entre en vigueur deux mois après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 15/1, § 2, alinéa 1er, 3° et 43°, inséré, qui entre en vigueur neuf mois après sa publication au Moniteur belge.

L'article 12 du présent arrêté entre en vigueur six mois après sa publication au Moniteur belge.

Chapitre 5.- Disposition finale

Art. 14.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Défense dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Traitement à faire subir aux chargeurs afin qu'ils ne soient plus aptes au tir d'armes à feu :

1)Modifier les lèvres de façon à ce que la munition ne tienne plus dans le système sous l'effet de la pression du ressort d'origine ; et

2)Empêcher le déplacement libre du transporteur (partie mobile du chargeur) dans le boîtier du chargeur par une méthode adapté au type de chargeur (soudure ou goupille(s) ou colle) ; et

3)Modifier l'ergot/ tenon d'accrochage du chargeur à l'arme de façon à ce que ce dernier ne puisse plus tenir dans l'arme ; et

4)Empêcher l'ouverture du chargeur par la fixation de la semelle du chargeur ou en empêchant l'accès au système de démontage.

Les chargeurs spéciaux type camembert ou hélicoïdaux se verront adapter ces opérations au cas par cas.

Des opérations supplémentaires peuvent être réalisées en vue d'augmenter la sécurité si cela est jugé nécessaire par le banc d'épreuves des armes à feu.

Le chargeur doit être complet, dans son état d'origine et dans un état d'usure acceptable. Si une de ces conditions n'est pas respectée, le banc d'épreuves des armes à feu pourra refuser l'opération.

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