Texte 2019014901
Article 1er.Dans le cadre de l'application du présent arrêté, les définitions données dans les arrêtés suivants s'appliquent :
1°l'arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire;
2°l'arrêté royal du 17 juin 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays-tiers de volailles et d'oeufs à couver et relatif aux conditions d'autorisation pour les établissements de volailles.
Art. 2.§ 1er. En application de l'article 3 et 4 de l'arrêté royal du 4 juillet 2019 relatif à la lutte contre l'influenza virus du type H3 chez les volailles, lorsqu'un ordre de mise à mort, d'abattage, de destruction ou de traitement a été délivré par l'Agence, le Fonds peut, dans les limites de l'article du budget prévu à cette fin, octroyer une indemnité au propriétaire pour la perte de valeur enregistrée à la suite de la destruction ou du traitement d'oeufs à couver et de l'abattage ou de la mise à mort des volailles, pour autant que le responsable des troupeaux concernés se soit conformé aux dispositions de l'arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire, l'arrêté ministériel du 16 mai 2019 portant des mesures d'urgence pour empêcher la dispersion du virus de l'influenza aviaire de type H3, et l'arrêté ministériel du 6 juin 2019 portant des mesures d'urgence pour empêcher la dispersion du virus de l'influenza de type H3.
Lorsque les volailles ou les oeufs peuvent entrer dans la chaîne alimentaire sans préjudice d'autres législations, le cas échéant après traitement ad hoc, c'est cette voie qui sera privilégiée.
Sur demande du détenteur et après confirmation par l'Agence, en cas de symptômes cliniques ou d'impossibilité pour les abattoirs de réaliser l'abattage dans les délais prévus par l'arrêté royal du 4 juillet 2019 relatif à la lutte contre l'influenza virus du type H3 chez les volailles, ou pour des raisons techniques, l'Agence prend en charge l'organisation pratique de la mise à mort.
§ 2. L'indemnité visée au paragraphe 1er est calculée comme suit :
I = R * (Vr - Va), dont:
I = indemnité
R = coefficient de réfaction : 90%
Vr = valeur de remplacement
Va = valeur d'abattage ou valeur résiduelle des oeufs
L'indemnité est accordée pour les volailles vivantes présentes au moment de l'échantillonnage qui a révélé un résultat positif au virus H3 et pour les oeufs présents ou produits à partir de cette date.
Si l'échantillonnage qui a révélé un résultat positif au virus H3 est antérieur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 4 juillet 2019 relatif à la lutte contre l'influenza virus du type H3 chez les volailles, l'indemnité est accordée pour les volailles vivantes présentes à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 4 juillet 2019 relatif à la lutte contre l'influenza virus du type H3 chez les volailles et pour les oeufs présents ou produits à partir de cette date.
Le nombre de volailles et d'oeufs éligibles à l'indemnisation, est déterminé par le Service Politique Sanitaire Animaux et Végétaux du SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement sur la base des pièces justificatives présentées par le demandeur de l'indemnisation, et sur la base de l'information connue par l'Agence au moment de la délivrance de l'ordre de mise à mort, d'abattage, de destruction ou de traitement.
Le propriétaire des volailles et/ou des oeufs éligibles à l'indemnisation, introduit une demande d'indemnisation auprès du Service Politique Sanitaire Animaux et Végétaux du SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement, avec toutes les preuves à l'appui du nombre de volailles et oeufs au moment de l'échantillonnage ou lors de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 4 juillet 2019 relatif à la lutte contre l'influenza virus du type H3 chez les volailles.
§ 3. La valeur de remplacement des volailles et/ou des oeufs éligibles à l'indemnisation est déterminée sur base des derniers tableaux d'indemnisation approuvés par le Conseil du Fonds.
§ 4. Si, pour une espèce ou une catégorie de volailles, les tableaux d'indemnisation standardisés mentionnés au paragraphe 3 n'existent pas, la valeur de remplacement est fixée par un expert comme prévu à l'article 61, § 4 de l'arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire, remplacé par l'arrête royal du 8 mai 2013.
§ 5. Les valeurs de remplacements visées au paragraphe 4 sont plafonnées conformément aux plafonds visés dans l'arrêté ministériel du 10 mars 1999 fixant le coefficient de réfaction et des valeurs maximales des volailles, oeufs et oiseaux autres que les volailles visés à l'article 18 de l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant des mesures de police sanitaire relatives à l'influenza aviaire et à la maladie de Newcastle, complété par l'arrêté royal du 15 décembre 2003.
Art. 3.Dans les limites du budget disponible à cette fin, lorsqu'un ordre de mise à mort, d'abattage, de destruction ou de traitement a été délivré par l'Agence en application de l'article 2 et 3 de l'arrêté royal du 4 juillet 2019 relatif à la lutte contre l'influenza virus du type H3 chez les volailles et de l'article 2 du présent arrêté, et sans introduction dans la chaîne alimentaire, l'Agence prend en charge les frais de la mise à mort, l'abattage ou de destruction des volailles, de même que les frais de destruction des oeufs qui ne peuvent pas entrer dans la chaîne alimentaire même après traitement, pour autant que le responsable des troupeaux concernés se soit conformé aux dispositions de l'arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire et l'arrêté ministériel du 16 mai 2019 portant des mesures d'urgence pour empêcher la dispersion du virus de l'influenza aviaire de type H3, et l'arrêté ministériel du 6 juin 2019 portant des mesures d'urgence pour empêcher la dispersion du virus de l'influenza de type H3.
Art. 4.[1 Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2021.]1
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(1AR 2021-03-15/06, art. 2, 002; En vigueur : 31-12-2020)
Art. 5.Le ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.