Texte 2019014884
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 31 juillet 2017 fixant les conditions auxquelles le Comité de l'assurance de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut conclure des conventions en vue du financement de projets-pilotes de soins intégrés est inséré un article 26/1 libellé comme suit :
"Art. 26/1. Par dérogation aux dispositions des chapitres 6, 7 et 8, les gains d'efficience concernant l'année civile 2017 sont remplacés par un montant forfaitaire unique de 208.333 euros que verse l'INAMI à chaque projet-pilote.
Ce montant peut uniquement être utilisé par le projet-pilote pour la liste des coûts qui figure en annexe 7 à la convention que le projet-pilote a conclu avec le Comité de l'assurance en application de l'article 2.
L'INAMI verse ce montant au projet-pilote dès que la liste de ces coûts figure dans l'annexe 7 de la convention.
Ces frais sont portés en compte par l'INAMI dans le budget des soins de santé de 2019 - rubrique 36."
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.