Texte 2019014855
TITRE Ier.- DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°décret : le décret du 21 février 2019 visant à renforcer la qualité et l'accessibilité de l'accueil de la petite enfance en Communauté française ;
2°Code de qualité : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 fixant le Code de qualité de l'accueil ;
3°projet d'accueil : le projet d'accueil visé à l'article 20 du code de qualité.
4°contrat d'accueil : contrat conclu entre le(les) parent(s) et le pouvoir organisateur ou son représentant déterminant les droits et obligations des deux parties dans le cadre de l'accueil de l'enfant ;
5°crèche mobile : crèche au sens de l'article 3, 1°, du décret dont le lieu d'accueil varie d'un jour à l'autre avec déplacement de l'équipe qui prend en charge les enfants ;
6°plan Tandem : le dispositif réglementé par la commission paritaire n° 305 par convention collective du 27 octobre 2010 relative à l'harmonisation des barèmes et concordance des fonctions ;
7°crédit-temps : le mécanisme de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, instauré par la Convention collective de travail n° 77bis, conclue au sein du Conseil National du Travail, telle que complétée par la Convention collective de travail sectorielle du 9 septembre 2002 ;
8°prépension : le mécanisme de fin de carrière instauré par la Convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil National du Travail le 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, telle que complétée par la Convention collective de travail du 14 février 2005 conclue pour les établissements et services de santé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ;
9°bénéficiaire : le travailleur du milieu d'accueil subventionné par l'ONE, engagé dans un contrat de travail à durée indéterminée et titulaire d'un poste subventionné par l'ONE, qui, conformément aux dispositions fixées par la Convention collective de travail du 5 décembre 2005 bénéficie du Plan Tandem ou de la mesure de prépension susvisée.
["1 10\176 Plan d'action de renforcement de l'accessibilit\233 : plan d'action pluriannuel \233labor\233 par l'ONE portant sur un ensemble de dispositifs visant, tout en soutenant la qualit\233 de l'accueil \224 accro\238tre l'accessibilit\233 des milieux d'accueil de la petite enfance par l'encouragement de l'optimalisation de l'occupation des places d'accueil existantes au profit des publics les plus vuln\233rables, le d\233veloppement de pratiques d'accessibilit\233 inclusives et innovantes, en ce y compris vers les publics non-usagers."°
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(1ACF 2022-03-31/24, art. 1, 014; En vigueur : 06-06-2022)
TITRE II.- AUTORISATION D'ACCUEIL
Chapitre 1er.- DES CONDITIONS D'OCTROI DE l'AUTORISATION D'ACCUEIL
Section 1ère.- LE POUVOIR ORGANISATEUR
Art. 2.Le pouvoir organisateur doit s'abstenir de tout comportement, de toute attitude ou manifestation à caractère religieux ou philosophique de nature à entrer de manière manifeste en opposition avec le code de qualité ou le décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination.
Le pouvoir organisateur a connaissance des règles d'octroi et de maintien de l'autorisation d'accueil qu'il sollicite et s'engage à assurer un fonctionnement du milieu d'accueil conforme à celles-ci.
Art. 3.Tout pouvoir organisateur doit disposer d'un numéro d'entreprise auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Tout pouvoir organisateur doit disposer d'un accès internet et d'une adresse courriel pour lui-même d'une part et pour son milieu d'accueil d'autre part.
Art. 4.Avant autorisation, tout pouvoir organisateur élabore un plan financier intégrant l'ensemble des coûts et recettes afférents au fonctionnement du milieu d'accueil dans le respect des normes fixées par le décret et le présent arrêté.
Art. 5.§ 1er. Pour les accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s et les co-accueils indépendants, chaque accueillant(e)s sous statut indépendant est son propre pouvoir organisateur.
Pour chaque co-accueil indépendant, les accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s qui décident d'exercer leurs activités ensemble en un même lieu, concluent une convention à durée indéterminée selon un modèle établi par l'ONE qui mentionne a minima :
1°la date d'entrée en vigueur de la convention ;
2°les modalités relatives à l'utilisation des locaux et des équipements ;
3°les modalités relatives au partage des revenus et des frais ;
4°les modalités relatives aux conséquences sur l'accueil des enfants, notamment en termes de continuité, des périodes d'indisponibilité de l'un(e) ou de l'autre accueillant(e), les parents en étant informés ;
5°les modalités relatives à la cessation d'activité de l'un(e) ou de l'autre accueillant(e), dont le préavis d'une durée suffisante permettant la recherche d'une alternative pour les enfants accueillis, les parents en étant informés.
§ 2. [1 Le service d'accueil d'enfants ou la crèche doit être organisé par une personne morale]1.
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(1ACF 2020-09-17/11, art. 1, 009; En vigueur : 01-09-2020)
Section 2.- CAPACITE D'ACCUEIL
Art. 6.Le pouvoir organisateur mentionne la capacité d'accueil souhaitée dans sa demande d'autorisation notamment au regard des règles fixées dans la présente section.
Art. 7.La crèche a une capacité d'accueil minimale de 14 places.
Au-delà de 14 places, les capacités d'accueil autorisables sont des multiples de 7.
Art. 8.L'accueillant(e) d'enfants indépendant(e) a une capacité d'accueil de 4 enfants équivalents temps plein [1 en ce compris ses propres enfants de moins de 3 ans présents dans le lieu d'accueil]1 et de 5 enfants présents simultanément au plus.
Pour des co-accueillant(e)s indépendant(e)s, la capacité d'accueil est de 8 enfants équivalents temps plein et de 10 enfants présents simultanément au plus.
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(1ACF 2020-09-17/11, art. 2, 009; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 9.Le service d'accueil d'enfants a une capacité minimale de 36 places d'accueil avec un maximum par lieu d'accueil de 4 en termes d'équivalents temps plein et de 5 enfants présents simultanément au plus.
Au-delà de 36 places, les capacités d'accueil autorisables sont des multiples de 36 places.
Section 3.- PROJET D'ACCUEIL ET CONTRAT D'ACCUEIL
Art. 10.Le pouvoir organisateur est responsable de l'établissement d'un projet d'accueil conforme au code de qualité en concertation avec le personnel du milieu d'accueil.
Pour une crèche, il tend à ce que l'organisation du milieu d'accueil y soit structurée autour de groupes de maximum 14 enfants.
Art. 11.Le pouvoir organisateur établit un contrat d'accueil selon le modèle élaboré par l'ONE.
Le contrat d'accueil doit comprendre au minimum les dispositions suivantes :
1°la dénomination, le statut et les coordonnées du pouvoir organisateur, le type d'accueil organisé et les coordonnées du ou des milieu(x) d'accueil ;
2°l'identification des parents et de l'enfant ;
3°l'horaire de l'accueil de l'enfant ;
4°Les dates prévues d'entrée et de départ de l'enfant ; cette dernière date est présumée être celle de la prochaine rentrée scolaire qui suit la date du troisième anniversaire de l'enfant.
5°les modalités afférentes à la gestion des demandes d'accueil [1 conformes aux articles 50 à 54]1;
6°les modalités afférentes au suivi médical préventif des enfants et à la surveillance de la santé communautaire ;
7°les modalités pratiques de l'accueil et de la période de familiarisation ;
8°le cas échéant, les dispositions relatives à l'avance forfaitaire
9°le montant, les modalités de calcul et de révision de la participation financière des parents ;
10°les modalités de révision et de résiliation du contrat, avec un délai de préavis de maximum 3 mois.
11°les assurances contractées par le pouvoir organisateur visée à l'article 31.
12°les modalités pratiques de fonctionnement et d'organisation.
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(1ACF 2020-09-17/11, art. 3, 009; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 12.Le pouvoir organisateur prévoit une période de familiarisation au cours de laquelle chaque enfant est accueilli, avant l'entrée en vigueur du contrat d'accueil, progressivement avec et sans ses parents en vue de faciliter la transition entre le milieu de vie et le milieu d'accueil.
Les modalités pratiques et financières de la période de familiarisation sont intégrées dans le contrat d'accueil.
Section 4.- PERSONNEL ET PERSONNES EN CONTACT REGULIER AVEC LES ENFANTS ACCUEILLIS
Art. 13.Le pouvoir organisateur s'assure que le personnel engagé avant l'autorisation ainsi que les personnes qui seront, à sa connaissance, appelées à être en contact régulier avec les enfants accueillis satisfont au prescrit de la présente section.
Pour les (co) accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s et le personnel d'accueil des enfants des services d'accueil d'enfants dont le lieu d'accueil est le domicile ou la résidence, les membres du ménage sont assimilés à des personnes appelées à être en contact régulier avec les enfants accueillis.
Le pouvoir organisateur joint à sa demande d'autorisation un tableau récapitulatif selon le modèle fourni par l'ONE ainsi que les documents visés dans la présente section pour les personnes visées à l'alinéa 1er et pour la personne qu'il désigne pour le poste de direction.
SOUS-SECTION 1re.- GENERALITES
Art. 14.[1 Le personnel du service d'accueil d'enfants et de la crèche ne peut faire partie des instances décisionnelles du pouvoir organisateur qu'à concurrence de la moitié de leurs membres au maximum.]1
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(1ACF 2020-09-17/11, art. 4, 009; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 15.En crèche et dans les services d'accueil d'enfants, le personnel de direction, le personnel d'encadrement psycho-médico-social et le personnel d'accueil des enfants est soit statutaire, soit sous contrat de travail.[1 Par dérogation, une crèche peut confier les fonctions de direction et d'accueil des enfants à des travailleuses indépendantes ou travailleurs indépendants, à la condition que cette qualification soit conforme au titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et que le pouvoir organisateur s'engage à respecter les balises complémentaires en matière de condition de travail définies par l'ONE. Cette dérogation n'est pas applicable aux emplois dont le coût salarial fait l'objet d'une subvention visée au titre III. Pour le 1er janvier 2028, l'ONE transmet au Gouvernement une évaluation de cette dérogation portant notamment sur la conformité de cette qualification au titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, sur la qualité de l'accueil et sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Cette évaluation sera réalisée en collaboration avec les partenaires sociaux, notamment au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé. Au plus tard en février 2028, la Ministre de l'Enfance propose au Gouvernement, sur la base de cette évaluation, de prolonger ou de supprimer cette dérogation. Le gouvernement adopte le cas échéant un nouvel arrêté]1
En crèche, le personnel d'accueil des enfants peut également être sous convention de stage de longue durée dans le cadre de la formation en alternance ou de la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises à concurrence d'un stagiaire maximum par tranche complète de 14 places.
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(1ACF 2023-09-07/27, art. 3, 022; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 16.Le pouvoir organisateur, en ce compris les (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s pour elles-mêmes, dispose pour toute personne de 18 ans et plus appelée à être en contact régulier avec les enfants accueillis, préalablement à l'entrée en fonction ou à l'autorisation pour la famille en cas d'accueil à domicile, d'un extrait de casier judiciaire visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle datant de moins de six mois et exempt de toute condamnation ou mesure d'internement pour fait de moeurs ou de violence à l'égard de mineurs.
Le cas échéant l'extrait de casier judiciaire est remplacé par un document équivalent émanant des autorités étrangères compétentes.
Art. 17.Le pouvoir organisateur, en ce compris les (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s pour elles-mêmes, dispose pour toute personne de 15 ans et plus appelée à être en contact régulier avec les enfants accueillis, préalablement à l'entrée en fonction ou à l'autorisation pour la famille en cas d'accueil à domicile, d'un certificat médical datant de moins de trois mois attestant qu'au moment de l'examen, il n'existe aucun signe d'affection physique ou psychique susceptible de représenter un danger pour les enfants accueillis.
Art. 18.Le pouvoir organisateur, en ce compris les (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s pour elles-mêmes, dispose pour toute personne de sexe féminin de 15 à 50 ans appelée à être en contact régulier avec les enfants accueillis, préalablement à l'entrée en fonction ou à l'autorisation pour la famille en cas d'accueil à domicile, de la preuve de l'état d'immunité contre la rubéole.
Art. 19.Le pouvoir organisateur d'un service d'accueil d'enfants pour ses accueillant(e)s d'enfants salarié(e)s et l'accueillant(e) d'enfants indépendant(e) pour elle-même dispose de la preuve que les enfants de moins de 4 ans du ménage sont vaccinés dans le respect du schéma élaboré par la Communauté française.
Une exemption totale ou partielle de l'obligation visée à l'alinéa précédent peut être octroyée par l'ONE pour motif d'ordre médical.
SOUS-SECTION 2.- FONCTIONS ET FORMATION INITIALE
Art. 20.Le pouvoir organisateur, en ce compris les (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s pour elles-mêmes, dispose pour chaque membre du personnel visé aux articles 21, 22 et 24 d'une copie du diplôme attestant du respect des règles en matière de formation initiale.
Art. 21.A l'exception de l'accueillant(e) d'enfants indépendant(e) et du co-accueil indépendant, le pouvoir organisateur désigne un(e) directeur(trice) qui a entre 21 et 67 ans et qui a pour fonctions principales :
- d'assurer la gestion administrative et organisationnelle du milieu d'accueil ;
- d'assurer la gestion d'équipe et des ressources humaines (recrutement, insertion, évaluation, plan de formation, organisation du travail d'équipe/ des horaires) ;
- d'accompagner le changement dans les équipes (orientation des pratiques, ...) ;
- de veiller, de participer et de coordonner la mise en oeuvre effective du projet d'accueil, à son évaluation et à son évolution en ce compris dans ses dimensions [1 éducatives, culturelles,]1 sociales et de santé ;
- d'instaurer une approche des relations avec les parents et les enfants favorisant l'accessibilité à tous et le soutien à la parentalité ;
- d'assurer un rôle d'interface auprès des familles, des partenaires, des acteurs locaux, développer des actions permettant une ouverture à la communauté locale.
En crèche, le directeur(trice) exerce ses fonctions dans le ou les lieux d'accueil.
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(1ACF 2023-09-07/27, art. 4, 022; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 22.Dans les services d'accueil d'enfants et les crèches, le personnel d'encadrement psycho-médico-social a entre 21 et 67 ans et a pour fonctions principales conjointement avec le(la) directeur(trice) :
- de développer et de mettre en oeuvre une approche des relations avec les parents et les enfants favorisant l'accessibilité à tous et le soutien à la parentalité ;
- de soutenir et participer à la mise en oeuvre du projet d'accueil, son évaluation et son évolution;
- de contribuer à la promotion de la santé et à la santé communautaire ;
- de participer à la gestion administrative, organisationnelle ainsi qu'au management du personnel.
Dans les services d'accueillant(e)s d'enfants, le personnel d'encadrement psycho-médico-social a en charge l'encadrement des accueillant(e)s salarié(e)s [1 ...]1.
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(1ACF 2020-09-17/11, art. 5, 009; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 23.§ 1er. [1Les grades requis pour le personnel d'encadrement psycho-médico-social sont les suivants :
1°Bachelier : assistant en psychologie ;
2°Bachelier : assistant social ;
3°Bachelier en soins infirmiers ;
4°Bachelier : infirmier responsable de soins généraux ;
5°Bachelier en psychomotricité ;
["3 5/1\176 Bachelier en accueil et \233ducation du jeune enfant ;"°
6°Master en sciences psychologiques ;
7°Master en sciences de l'éducation ;
8°Master en ingénierie et action sociales ;
9°Master en sciences de la santé publique ]1.
§ 2. [2 Le personnel de direction est titulaire :
1°soit, d'un grade visé au paragraphe 1er ;
2°soit, d'un grade de bachelier en accueil et éducation du jeune enfant ;
3°soit, d'un autre grade de bachelier de qualification ou de master dans les domaines des sciences psychologiques, des sciences de l'éducation et enseignement, ou de la santé publique respectivement visés à l'article 83, § 1er, alinéa 1er, 10°, 10° bis et 15°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement et l'organisation académique des études, dans la mesure où ce grade sanctionne des compétences utiles à l'accueil de la petite enfance.
Il atteste de la réussite d'une formation en direction de milieu d'accueil reconnue par l'O.N.E dans les trois années suivant sa prise de fonction.]2
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(1ACF 2022-07-14/17, art. 1, 015; En vigueur : 01-09-2022)
(2ACF 2023-09-07/27, art. 5, 022; En vigueur : 01-01-2024)
(3ACF 2023-12-21/26, art. 5, 023; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 24.Les (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s et le personnel d'accueil des enfants des services d'accueil d'enfants et des crèches ont entre 18 ans et l'âge légal de la pension avec un maximum de 67 ans.
Ils assurent les fonctions principales suivantes :
* apporter aux enfants les soins nécessaires à leurs besoins quotidiens et leur offrir des conditions riches de développement au niveau physique, psychologique, cognitif, affectif et social ;
* assurer l'hygiène du milieu d'accueil ;
* de contribuer à la réalisation des repas adaptés et à l'organisation pratique du milieu d'accueil ;
* mettre en oeuvre le projet d'accueil et contribuer à son évaluation et à son évolution ;
* assurer l'accueil des familles et des enfants, les relations quotidiennes avec les parents dans un esprit de partenariat ;
* assurer un accompagnement d'éventuels stagiaires.
Art. 25.[1 Les (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s et le personnel d'accueil des enfants des services d'accueil d'enfants et des crèches [2sont, dès leur entrée en fonction, titulaires du grade de bachelier en accueil et éducation du jeune enfant, ou de l'une des qualifications suivantes :]2:
1°certificat de qualification puériculteur/puéricultrice ;
2°certificat de qualification agent/agente d'éducation ;
3°certificat d'enseignement secondaire supérieur et une des formations suivantes :
- un certificat de qualification auxiliaire de l'enfance ;
- un certificat de qualification éducateur/éducatrice ;
- un diplôme de formation de chef/cheffe d'entreprise : accueillant/accueillante d'enfants ou de directeur/directrice de maison d'enfants délivré par les entités visées à l'article 15bis de l'accord de coopération du 20 février 1995 relatif à la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et la tutelle de l'institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, conclu par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne.
Par dérogation au 3° de l'alinéa 1er, ne doivent pas justifier du certificat d'enseignement secondaire supérieur :
- les personnes ayant entamé avant le 1er janvier 2026 et achevé le cursus menant au certificat de qualification d'auxiliaire de l'enfance ou d'éducateur/éducatrice ;
- les personnes ayant entamé avant le 1er janvier 2020 et achevé le cursus menant au diplôme de formation de Chef d'entreprise : accueillant/accueillante d'enfants ou directeur/directrice de maison d'enfants délivré par les entités visées à l'article 15bis de l'accord de coopération du 20 février 1995 relatif à la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et la tutelle de l'institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, conclu par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne]1.
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(1ACF 2022-07-14/17, art. 2, 015; En vigueur : 01-09-2022)
(2ACF 2023-09-07/27, art. 6, 022; En vigueur : 01-01-2024)
Section 5.- INFRASTRUCTURE ET EQUIPEMENTS
Art. 26.Le pouvoir organisateur s'assure que son activité répond aux exigences en matière d'urbanisme.
Le pouvoir organisateur doit pouvoir justifier d'un droit d'occupation d'une durée minimale de 3 ans sur le ou les lieu(x) d'accueil où il organise l'accueil des enfants.
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux pouvoirs organisateurs des services d'accueil d'enfants pour ce qui concerne les accueillant(e)s d'enfants à domicile.
Art. 27.Le pouvoir organisateur veille à ce que ses infrastructures et équipements de son ou ses lieu(x) d'accueil assurent aux enfants des conditions d'accueil qui leur apportent sécurité, salubrité, hygiène et espace et qui soient de nature à favoriser leur bien-être et épanouissement, dans le respect du code de qualité et des modalités fixées en annexe du présent arrêté.
Art. 28.Le pouvoir organisateur fournit à l'ONE une description et un plan des infrastructures permettant d'identifier les différents locaux affectés au fonctionnement :
- pour l'accueillant(e) d'enfants indépendant(e) ;
- pour la crèche ;
- pour chaque lieu d'accueil déjà identifié pour les services d'accueil d'enfants et les crèches mobiles.
Section 6.- GESTION ET COUVERTURE DES RISQUES
Art. 29.Le pouvoir organisateur réalise une analyse de risques portant sur la sécurité, la santé et le bien-être du personnel ainsi que des enfants et instaure une procédure de gestion de crise. Il veille à ce que son personnel :
- soit informé du résultat de l'analyse de risques,
- soit à même de mettre en oeuvre la procédure de gestion de crise.
Le pouvoir organisateur communique à l'ONE un numéro de téléphone mobile pour permettre à l'ONE d'entrer en contact en cas d'urgence.
Art. 30.Le pouvoir organisateur transmet à l'ONE un rapport du Service incendie compétent attestant du respect des conditions de lutte et de prévention contre l'incendie pour chaque lieu d'accueil identifié avant autorisation.
Art. 31.Le pouvoir organisateur contracte les assurances en responsabilité civile, professionnelle et dommages corporels couvrant son activité.
Section 7.- RELATION AVEC L'ONE
Art. 32.Le pouvoir organisateur a connaissance des missions assurées par l'ONE et par ses agents qu'il s'engage à respecter.
Art. 33.Préalablement à l'introduction de la demande d'autorisation d'accueil, le pouvoir organisateur participe au processus préparatoire, dont l'objectif est la préparation du dossier d'autorisation, organisé par l'ONE.
["1 L'ONE d\233termine les modalit\233s relatives \224 l'ouverture des lieux d'accueil des services d'accueil d'enfants."°
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(1ACF 2020-09-17/11, art. 6, 009; En vigueur : 01-09-2020)
Chapitre 2.- PROCEDURE D'OCTROI et DE REFUS DE L'AUTORISATION D'ACCUEIL
Art. 34.Au terme du processus préparatoire visé à l'article 33, le pouvoir organisateur peut introduire une demande d'autorisation d'accueil conforme au modèle prévu par l'ONE.
Pour être déclarée complète, la demande d'autorisation doit être dûment complétée et signée par une personne à même d'engager le pouvoir organisateur et les documents suivants doivent y être annexés :
["1 a)"° Un plan financier de base, selon le modèle fourni par l'ONE, permettant d'établir de manière raisonnable la viabilité financière du projet.
["1 b)"° Pour une demande portant sur un(e) accueillant(e) d'enfants indépendant(e) souhaitant exercer son activité en un même lieu avec une autre accueillant(e), la convention visée à l'article 5, alinéa 2.
["1 c)"° Le projet d'accueil visé à l'article 10.
["1 d)"° Le contrat d'accueil visé à l'article 11.
["1 e)"° Le tableau récapitulatif du personnel et des personnes en contact régulier avec les enfants visé à l'article 13, alinéa 3.
["1 f)"° Pour la personne désignée pour assurer la direction et les personnes visées à l'article 13, aliéas 1 et 2 :
- L'extrait de casier judiciaire visé à l'article 16.
- Le certificat médical visé à l'article 17.
- La preuve de l'immunité contre la rubéole prévue à l'article 18.
- Une copie du diplôme attestant du respect des règles en matière de formation initiale visée aux articles 23 et 25.
- La preuve du respect du schéma de vaccination de la Communauté française pour les enfants du ménage visée à l'article 19.
["1 g)"° Une attestation sur l'honneur relative à la conformité aux règles d'urbanisme et au droit d'occupations visée à l'article 26.
["1 h)"° Les documents permettant d'assurer le respect de l'article 27.
["1 i)"° Une description et un plan des infrastructures visés à l'article 28.
["1 j)"° Une attestation sur l'honneur relative au respect des articles 29 et 31.
["1 k)"° Le numéro de téléphone mobile prescrit par l'article 29, alinéa 2.
["1 l)"° Le rapport du service d'incendie visé à l'article 30.
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(1ACF 2020-09-17/11, art. 7, 009; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 35.Dans les 15 jours à dater de la réception de la demande d'autorisation, l'ONE adresse au pouvoir organisateur un avis déclarant le dossier complet ou incomplet.
Si le dossier est déclaré incomplet, l'ONE mentionne dans son accusé de réception les documents et/ou informations manquant(e)s.
Le demandeur doit avoir fourni un dossier complet dans un délai de maximum 3 mois à compter de l'envoi de l'avis de dossier incomplet.
Dans les 15 jours à dater de la réception des derniers documents ou informations manquantes, l'ONE envoie au pouvoir organisateur un avis de dossier complet.
Art. 36.Concomitamment à l'envoi de l'avis de dossier complet, l'ONE sollicite l'avis visé à l'article 6, § 1er, du décret.
Art. 37.Pour chaque demande d'autorisation, un rapport est établi, [1 ...]1, par les agents compétents de l'ONE, selon un modèle uniformisé et reprenant l'avis des agents concernés.
Pour les lieux d'accueil [1 ...]1 d'une crèche mobile, un rapport portant sur l'infrastructure et les équipements est fourni par le pouvoir organisateur.
Dans le cadre de l'examen de la demande d'autorisation, l'ONE peut réclamer des informations ou documents complémentaires et notamment un certificat médical établi par un médecin spécialiste.
Indépendamment de la conformité aux conditions d'octroi de l'autorisation, il ne peut ressortir de l'examen de la demande d'autorisation d'éléments qui laissent manifestement apparaitre une inaptitude du pouvoir organisateur à réaliser un accueil conforme aux conditions de maintien de l'autorisation visées au chapitre III.
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(1ACF 2020-09-17/11, art. 8, 009; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 38.§ 1er. L'ONE statue sur la demande d'autorisation d'accueil dans les 60 jours qui suivent l'avis déclarant le dossier complet et communique sa décision au pouvoir organisateur ainsi qu'au bourgmestre compétent ayant rendu un avis conformément à l'article 6 du décret.
A l'issue de son analyse de la demande d'autorisation, l'ONE prend, en première instance, une des décisions suivantes :
1. octroyer l'autorisation d'accueil pour la capacité d'accueil sollicitée ;
2. octroyer l'autorisation d'accueil pour une capacité d'accueil inférieure à celle sollicitée ;
3. refuser provisoirement la demande d'autorisation en octroyant au demandeur un délai adéquat de mise en conformité ;
4. refuser la demande d'autorisation.
§ 2. Toute décision de refus provisoire mentionne les éléments qui doivent être mis en conformité ainsi que le délai octroyé.
Ce délai peut être prolongé à la demande du pouvoir organisateur.
Au plus tard dans les 30 jours suivant la mise en conformité annoncée par le pouvoir organisateur ou après l'échéance du délai de mise en conformité, l'ONE réexamine la demande et peut alors décider :
1. d'octroyer l'autorisation d'accueil pour la capacité d'accueil sollicitée ;
2. d'octroyer l'autorisation d'accueil pour une capacité d'accueil inférieure à celle sollicitée ;
3. de procéder au refus définitif de l'autorisation.
§ 3. Les décisions de l'ONE visées aux paragraphes précédents sont motivées et notifiées au pouvoir organisateur par courrier recommandé à la poste dans les trois jours ouvrables de leur adoption.
["1 ..."°
Les notifications de décision de refus définitif ou de réduction de la capacité demandée informent le demandeur de la possibilité de recours auprès du Conseil d'administration et des modalités d'introduction de celui-ci.
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(1ACF 2020-09-17/11, art. 9, 009; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 39.§ 1er. Toute décision, prise en première instance, de refus d'autorisation ou de réduction de la capacité d'accueil demandée est susceptible de recours auprès du Conseil d'Administration de l'ONE.
Sous peine de forclusion, le recours doit être est introduit par lettre recommandée dans les 30 jours de la notification de la décision contestée.
§ 2. Le requérant mentionne dans son recours les griefs formulés à l'encontre de la décision et précise s'il souhaite ou non être entendu.
Si le requérant demande à être entendu, une représentation de l'instance dont émane la décision sera également entendue.
Le Conseil d'administration, ou les personnes qu'il désigne en son sein, procède à l'audition du requérant.
Un procès-verbal de cette audition est établi et signé par les personnes présentes.
§ 3. A l'issue de son examen du recours le Conseil d'administration, le cas échéant après octroi d'un délai supplémentaire, prend une des décisions suivantes :
1. Confirmer la décision prise en première instance.
2. Infirmer la décision prise en première instance en octroyant, selon le cas, soit l'autorisation d'accueil soit une autre capacité d'accueil que celle retenue en première instance.
Le Conseil d'Administration motive formellement sa décision et la notifie dans les trois jours ouvrables, par lettre recommandée, au requérant.
La décision est également notifiée au Bourgmestre compétent.
Chapitre 3.- DES CONDITIONS DE MAINTIEN DE L'AUTORISATION
Section 1ère.- POUVOIR ORGANISATEUR
Art. 40.Le pouvoir organisateur doit, durant toute la durée de fonctionnement de son milieu d'accueil, respecter les conditions visées au chapitre 2 sur la base desquelles l'autorisation lui a été octroyée ainsi que les conditions visées au présent chapitre.
Le pouvoir organisateur avertit l'ONE, selon les modalités qu'il détermine, de tout changement pouvant avoir une conséquence significative sur les conditions de l'accueil des enfants ainsi que de tout accident grave survenu dans le milieu d'accueil.
Le pouvoir organisateur tient selon les modalités définies par l'ONE une liste à jour des enfants accueillis, l'horaire d'accueil et les coordonnées des parents.
Le pouvoir organisateur envoie à l'ONE un rapport annuel d'activité selon le modèle prévu par l'ONE.
Section 2.- CAPACITE D'ACCUEIL
Art. 41.§ 1er. Toute modification de la capacité d'accueil d'un milieu d'accueil impliquant une modification de l'autorisation initiale doit obtenir l'accord préalable de l'ONE selon la procédure fixée au chapitre II.
Pour les demandes de modifications de la capacité d'accueil, l'ONE détermine les documents qui doivent être fournis parmi ceux visés à l'article 34 al. 2.
§ 2. La capacité autorisée d'un service d'accueil d'enfants est revue par l'ONE tous les cinq ans en fonction du nombre de places effectives ou d'initiative en cas de baisse de plus d'un tiers des places effectives du service d'accueil d'enfants dans l'année qui précède.
Toute réduction de la capacité autorisée par l'ONE fait l'objet d'un préavis de 6 mois notifié au pouvoir organisateur.
Art. 42.A titre exceptionnel et sur demande motivée introduite par le pouvoir organisateur préalablement à la période concernée, l'ONE peut accorder, aux conditions qu'il fixe, une dérogation temporaire aux seuils de capacité visés aux articles 6 à 9. Cette dérogation ne peut porter préjudice à la qualité de l'accueil.
Section 3.- PROJET D'ACCUEIL ET CONTRAT D'ACCUEIL
Art. 43.Le pouvoir organisateur et le personnel du milieu d'accueil mettent en oeuvre au quotidien le projet d'accueil dans une logique d'amélioration permanente de la qualité.
Le pouvoir organisateur et son personnel s'assurent que leurs pratiques éducatives et comportement soient en conformité avec le projet d'accueil, le code de qualité et la convention internationale des droits de l'enfant.
["1 Pour les pouvoirs organisateurs vis\233s aux articles 88, 89, 92 et 93, le d\233veloppement de l'\233veil culturel dans une perspective d'accessibilit\233 s'ajoute aux principes psychop\233dagogiques vis\233s \224 la section 1\232re du chapitre II de l'arr\234t\233 du Gouvernement de la Communaut\233 fran\231aise du 17 d\233cembre 2003 d\233finissant le Code de la qualit\233 de l'accueil. Afin de favoriser la r\233alisation de cet objectif, l'Office propose une offre d'activit\233s adapt\233e aux milieux d'accueil."°
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(1ACF 2023-09-07/27, art. 7, 022; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 44.Le pouvoir organisateur conclut un contrat d'accueil avec le(s) parent(s) pour chaque demande d'accueil qu'il a acceptée [1 conformément à l'article 54]1.
A la signature du contrat d'accueil, le pouvoir organisateur peut demander aux parents le versement d'une avance forfaitaire destinée à assurer la réservation de la place et à garantir la bonne exécution de leurs obligations contractuelles et financières tout au long de l'accueil de leur enfant.
L'avance forfaitaire correspond au maximum à l'équivalent d'un mois d'accueil, calculé sur base de la fréquentation demandée. Elle doit être restituée si l'entrée de l'enfant n'a pu avoir lieu pour un motif relevant d'un cas de force majeure ou à la fin de l'accueil si toutes les obligations parentales ont été exécutées et ce, dans un délai ne dépassant pas un mois.
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(1ACF 2020-09-17/11, art. 10, 009; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 45.Le pouvoir organisateur dispose des contrats d'accueil et projets d'accueil signés par les parents et les tient à disposition de l'ONE.
Toute modification du projet d'accueil ou du contrat d'accueil doit être approuvée par l'ONE préalablement à son application.
Section 4.- RELATION AVEC LES PARENTS
SOUS-SECTION 1re.- GENERALITES
Art. 46.Le pouvoir organisateur et son personnel considèrent les parents individuellement et collectivement comme des partenaires actifs de l'accueil de leur enfant dans une logique de soutien à la parentalité.
Art. 47.Le pouvoir organisateur assure la continuité de l'accueil de l'enfant dans le respect des obligations fixées par le décret ou en vertu de celui-ci ainsi que par le contrat d'accueil.
Art. 48.Le pouvoir organisateur veille à ce qu'il soit donné une suite adéquate aux plaintes relatives au fonctionnement de son milieu d'accueil et le cas échéant collabore avec les agents de l'ONE qui en assurent le suivi.
Le pouvoir organisateur intègre la gestion des plaintes à son processus d'évaluation et d'amélioration de la qualité.
Art. 49.Le pouvoir organisateur veille à ce que les attestations fiscales, transmises par l'ONE, soient complétées et remises aux parents afin de leur permettre de bénéficier de la réduction d'impôts des personnes physiques.
SOUS-SECTION 2.- GESTION DES DEMANDES D'ACCUEIL
Art. 50.L'ONE met en place un système informatique de gestion centralisée des pré-demandes d'accueil qui favorise la recherche et l'accessibilité des places d'accueil, le contact direct entre les parents et les milieux d'accueil et le pilotage du système d'accueil ainsi que des programmations.
Les demandes d'accueil des parents doivent obligatoirement être introduites par le biais de ce système ainsi que les acceptations et refus des pouvoirs organisateurs.
Art. 51.§ 1er. Après rencontre avec les représentants du pouvoir organisateur, le(s) parent(s) peut (peuvent) confirmer la demande d'accueil.
Le pouvoir organisateur ne peut accepter une confirmation de demande d'accueil avant le 3ème mois révolu de grossesse.
§ 2. Le pouvoir organisateur met tout en oeuvre pour répondre le plus adéquatement possible à chaque demande d'accueil de parents en concertation avec ceux-ci.
§ 3. Le pouvoir organisateur statue, dans le respect de l'ordre chronologique, mensuellement et simultanément sur l'ensemble des demandes d'accueil confirmées par le(s) parent(s) au cours du moins précédent.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur peut accepter immédiatement les demandes confirmées relevant des priorités visées à l'article 52, alinéa 1er, 2° et 3°.
Art. 52.Selon les modalités fixées par l'ONE, le pouvoir organisateur peut accorder une priorité pour les demandes d'accueil confirmées :
1. qui portent sur des besoins d'accueil spécifique au sens de l'article 88, 5° ;
2. qui émanent de parents confrontés à la fermeture imprévisible du milieu d'accueil où était accueilli leur enfant ;
3. qui émanent de parents dont l'un au moins habite, travaille, suit une formation sur le territoire de la Commune concernée lorsque le pouvoir organisateur est un pouvoir local ;
4. qui émanent de parents dont l'un au moins est membre du personnel d'un employeur qui fait partie du pouvoir organisateur ;
5. qui émanent de parents dont l'un au moins est membre du personnel d'une entreprise implantée dans une zone d'activité économique où se situe le milieu d'accueil et qui fait partie du pouvoir organisateur ;
6. qui émanent de parents dont l'un au moins est navetteur régulier lorsque le milieu d'accueil a été créé dans ou à proximité immédiate d'un site de mobilité et fait l'objet d'une convention de collaboration avec au moins une entreprise de transport public ;
7. qui émanent de parents s'engageant à participer activement à l'accueil des enfants dans une crèche si le projet d'accueil prévoit expressément cette participation.
Aucun autre critère de priorité ne peut être instauré par le pouvoir organisateur du milieu d'accueil.
Le pouvoir organisateur mentionne dans son contrat d'accueil les éventuels critères de priorité, leur modalité d'application ainsi que l'éventuelle application de la fréquentation minimale obligatoire.
Art. 53.Le refus d'une demande d'accueil confirmée ne peut se justifier que par les motifs suivants :
1. l'absence de place d'accueil disponible, le cas échéant, après application des critères de priorité à l'admission ;
2. le refus par les parents de souscrire au projet d'accueil ou au contrat d'accueil, étant entendu que si le projet d'accueil prévoit l'organisation de l'accueil par groupes d'âge, ces derniers ne peuvent être constitués de telle sorte qu'ils induisent des limites à l'accessibilité du milieu d'accueil telles qu'elles portent gravement atteinte au principe général de l'acceptation des demandes dans l'ordre chronologique de leur introduction ;
3. la fréquentation demandée inférieure à une moyenne de 12 présences mensuelles, en termes de jours ou de demi-jours, hormis durant les absences justifiées ou prévues de l'enfant.
Art. 54.Le pouvoir organisateur notifie aux parents, par écrit et dans les meilleurs délais, sa décision d'accepter ou de refuser la demande d'inscription conformément à l'article 50 alinéa 2 du présent arrêté.
En cas d'acceptation de la demande, le milieu d'accueil informe les parents du délai endéans lequel le contrat d'accueil doit être conclu et le projet d'accueil approuvé.
Section 5.- PERSONNEL ET PERSONNES EN CONTACT REGULIER AVEC LES ENFANTS ACCUEILLIS
SOUS-SECTION 1re.- GENERALITES.
Art. 55.Le pouvoir organisateur tient en permanence à jour un tableau récapitulatif du personnel et des personnes en contact régulier avec les enfants accueillis [1 présentant les données visées à l'article 7/5, alinéa 3, du décret et ]1 conforme au modèle fourni par l'ONE.[1 Les travailleuses indépendantes et travailleurs indépendants visés par la dérogation prévue à l'article 15, alinéa 1er, sont considérés comme membres du personnel pour l'application de cette disposition.]1
Le pouvoir organisateur transmet à l'ONE chaque année dans le courant du mois de janvier son tableau récapitulatif à jour ou à tout autre moment sur demande de l'ONE[1 et suivant les modalités définies par ce dernier]1.
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(1ACF 2023-09-07/27, art. 8, 022; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 56.Le pouvoir organisateur en ce compris l'accueillant(e) d'enfants indépendant(e) pour lui(elle)-même tient en permanence à jour un dossier pour chaque membre du personnel et de chaque personne appelée à être en contact régulier avec les enfants accueillis au sens de l'article 13.
Ce dossier contient a minima :
- L'extrait de casier judiciaire visé à l'article 16 initial et renouvelé tous les cinq ans.
- Le certificat médical visé à l'article 17 initial et renouvelé chaque année.
- La preuve de l'immunité contre la rubéole prévue à l'article 18.
- Une copie du diplôme attestant du respect des règles en matière de formation initiale visée aux articles 23 et 25.
- La preuve du respect du schéma de vaccination de la Communauté française pour les enfants du ménage visée à l'article 19.
SOUS-SECTION 2.- NORMES MINIMALES POUR LE PERSONNEL DES MILIEUX D'ACCUEIL
Art. 57.Pour un service d'accueil d'enfants les normes minimales sont les suivantes :
1. Un(e) directeur(trice) à temps plein à partir de 72 places, à mi-temps en deçà.
2. Du personnel d'encadrement psycho-medico-social à concurrence de 0,5 ETP pour 36 places, augmenté de 0,5 ETP par tranche de 36 places.
3. Un(e) accueillant(e) salarié(e) pouvant accueillir 4 enfants équivalents temps plein et maximum 5 enfants présent simultanément.
Art. 58.En crèche, les normes minimales sont les suivantes :
1. Un(e) directeur(trice) à temps plein à partir de 70 places, à mi-temps en deçà.
2. Un(e) accueillant(e) pour 7 enfants simultanément présents. [1 Pour l'application de cette norme, il sera tenu compte de l'organisation pratique des sections au sein du lieu d'accueil.]1
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(1ACF 2020-09-17/11, art. 11, 009; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 59.Le temps prévu pour la fonction de direction et d'encadrement psycho-médico-social ne peut être structurellement consacré à l'accueil des enfants.
["1 La disposition pr\233vue \224 l'alin\233a 1er ne s'applique pas \224 la fonction de direction dans les cr\232ches non subventionn\233es et dans les cr\232ches b\233n\233ficiant du seul subside de base vis\233 \224 l'article 97 dont la capacit\233 d'accueil est \233gale ou inf\233rieure \224 28 places et ce sans pr\233judice du respect de l'article 21. "°
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(1ACF 2022-03-31/24, art. 2, 014; En vigueur : 06-06-2022)
SOUS-SECTION 3.- FORMATION
Art. 60.Le pouvoir organisateur veille à ce que le personnel de direction, d'encadrement psycho-medico-social et le personnel accueillant justifient avant l'entrée en fonction de la formation initiale visée aux articles 23 et 25.
Art. 61.Le pouvoir organisateur établit, en concertation avec le personnel du milieu d'accueil, un plan de formation continue en lien avec son projet d'accueil et pour la durée de celui-ci.
Le plan de formation continue est mis en oeuvre notamment via la participation du personnel à des modules compris dans un programme de formation continue arrêté tous les 5 ans par le Gouvernement, sur proposition de l'ONE.
Les (co)accueillante(s) d'enfants indépendant(e)s et le personnel des autres milieux d'accueil participent à des formations continues en lien avec le plan de formation visé à l'alinéa précédent, à concurrence d'un minimum de deux jours par an en moyenne sur la durée du plan.
Section 6.- INFRASTRUCTURE ET EQUIPEMENTS
Art. 62.Le pouvoir organisateur dispose des documents attestant de son droit d'occupation du ou des lieux d'accueil où il organise l'accueil pour une durée initiale de 3 ans minimum et du renouvellement de ce droit, dans le respect de l'article 26.
Art. 63.Le pouvoir organisateur réalise une auto-évaluation régulière de la conformité de son infrastructure et de ses équipements à tous le moins dans le courant de sa première année de fonctionnement et tous les cinq ans.
Art. 64.[1 Tout déménagement, même temporaire, d'un lieu d'accueil d'une crèche ou d'un(e) accueillant(e) d'enfants indépendant(e)]1 doit faire l'objet d'une décision favorable préalable de l'ONE, au regard des modalités prévues à l'article 38.
L'ONE rend sa décision dans un délai de 60 jours à compter de l'introduction de la demande complète. Un recours administratif est prévu selon les modalités visées par l'article 39.
Pour ces demandes, l'ONE détermine les documents qui doivent être fournis parmi ceux visés au chapitre II.
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(1ACF 2020-09-17/11, art. 12, 009; En vigueur : 01-09-2020)
Section 7.- GESTION ET COUVERTURE DES RISQUES
Art. 65.Le pouvoir organisateur revoit régulièrement l'analyse de risque et la procédure de gestion de crise visée à l'article 29 et y intègre notamment les résultats de l'auto-évaluation des infrastructures et équipements prévue à l'article 63.
Il veille à ce que la procédure de gestion de crise, l'analyse de risque et les mesures de prévention qui en résultent soient portées à la connaissance du personnel afin qu'il puisse les mettre en oeuvre adéquatement.
Art. 66.Le pouvoir organisateur veille, pour chaque lieu d'accueil, au renouvellement quinquennal du rapport du Service incendie visé à l'article 30 et le transmet à l'ONE dans les meilleurs délais.
Art. 67.Le pouvoir organisateur assure le maintien en vigueur permanent des polices d'assurance visée à l'article 31.
Section 8.- SANTE
Art. 68.Le pouvoir organisateur veille à ce qu'une surveillance médicale préventive et de la santé de la collectivité soit assurée par le milieu d'accueil.
A cette fin, les (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s, les services d'accueil d'enfants et les crèches de quatorze places établissent un lien fonctionnel avec les services compétents de l'ONE.
Art. 69.Le pouvoir organisateur veille à ce que les enfants accueillis soient vaccinés dans le respect du schéma élaboré par la Communauté française,
Une exemption totale ou partielle de l'obligation visée à l'alinéa précédent peut être octroyée par l'ONE pour motif d'ordre médical.
Les vaccinations sont pratiquées par le médecin du milieu d'accueil, par le médecin de la consultation ou par un médecin du choix des parents. Dans ces deux dernier cas, les parents fournissent la preuve des vaccinations.
Art. 70.Dans le cadre de la surveillance médicale préventive, le carnet de l'enfant constitue le document de référence servant de liaison entre les différents intervenants et les parents. A cette fin, le pouvoir organisateur s'assure auprès des parents que ceux-ci le joignent aux effets qui accompagnent l'enfant dans le milieu d'accueil.
Art. 71.Lorsqu'un enfant est confié au milieu d'accueil, les parents fournissent un certificat médical d'entrée spécifiant :
1°le fait que son état de santé lui permet de fréquenter une collectivité d'enfants ;
2°les implications éventuelles de son état de santé sur la collectivité ;
3°les vaccinations déjà réalisées.
Art. 72.Le pouvoir organisateur s'assure que le milieu d'accueil n'accueille un enfant malade que selon les modalités déterminées par l'ONE et à la condition qu'un certificat médical atteste qu'au moment de l'examen, l'affection dont souffre l'enfant ne l'empêche pas de fréquenter le milieu d'accueil.
Lorsque l'enfant présente certaines maladies déterminées par l'ONE, la suspension de l'accueil pour une durée fixée par l'ONE s'impose de plein droit.
A l'exception du paracétamol, aucun médicament ne peut être administré à l'enfant en milieu d'accueil sans une attestation médicale.
Art. 73.L'accueil d'enfants porteurs d'un handicap est assuré dans le respect des modalités fixées par l'ONE visant à une inclusion au sein du milieu d'accueil conforme au code de qualité de l'accueil.
Section 9.- RELATION AVEC L'ONE
Art. 74.Le pouvoir organisateur collabore avec les agents de l'ONE dans une logique de partenariat visant à réaliser un accueil de qualité au bénéfice des enfants et des parents.
Art. 75.§ 1er. Le pouvoir organisateur ou les membres dont il répond ne peuvent adopter de comportement qui fasse obstacle à la mission d'accompagnement, d'évaluation et de contrôle de l'ONE telle qu'elle résulte des articles 9 et 10 du décret.
Les rapports des agents de l'ONE sont, sauf circonstances exceptionnelles, transmis au pouvoir organisateur et au (à la) directeur(trice) du milieu d'accueil.
§ 2. L'ONE réalise un bilan général de fonctionnement du milieu d'accueil a minima au terme de sa première année de fonctionnement et ensuite tous les 5 ans, avec un bilan intermédiaire entre la 2ème et 3ème année.
Les bilans généraux portent sur la mise en oeuvre de l'ensemble des conditions d'autorisation d'accueil et en particulier sur la mise en oeuvre du projet d'accueil et l'accessibilité de celui-ci.
Les bilans généraux visent à soutenir une démarche continue de développement de la qualité de l'accueil et s'appuient sur le travail réalisé par les équipes des milieux d'accueil, des outils d'auto-évaluation, l'accompagnement et l'évaluation externe réalisée par l'ONE.
Le pouvoir organisateur veille à ce que les bilans généraux soient communiqués au personnel du milieu d'accueil afin de favoriser la dynamique d'amélioration de la qualité.
["1 \167 3. Lorsque le bilan g\233n\233ral de fonctionnement vis\233 au paragraphe 2 rel\232ve des difficult\233s de mise en oeuvre des conditions d'autorisation d'accueil ou du projet d'accueil compromettant gravement la poursuite de l'accueil \224 court terme, ou lorsque le pouvoir organisateur lui signale de telles difficult\233s, l'ONE peut mettre en place un dispositif de soutien sp\233cifique \224 la cr\232che ou au service d'accueil d'enfants concern\233. Ce dispositif de soutien sp\233cifique vise \224 garantir la poursuite d'un accueil de qualit\233. Il se fonde sur une analyse des difficult\233s vis\233es \224 l'alin\233a 1er. Il identifie les actions \224 entreprendre pour y rem\233dier, en d\233finissant pour chacune d'elles une \233ch\233ance et une personne responsable au sein du pouvoir organisateur et des services de l'ONE. Il est conclu entre le pouvoir organisateur et l'ONE, sur proposition de ce dernier, pour une dur\233e n'exc\233dant pas un an. La mise en oeuvre de ce dispositif peut \234tre soutenue par une collaboration avec les autorit\233s communales et d'autres services publics ou non-marchands implant\233s localement, avec les parents, ou par l'octroi de d\233rogations temporaires aux conditions d'autorisation ou d'un subside exceptionnel par l'ONE. Ce subside est affect\233 \224 la prise en charge du co\251t du personnel vis\233 \224 l'article 57 et 58, sauf exception motiv\233e. La mise en oeuvre du dispositif de soutien sp\233cifique et des mesures de soutien vis\233es \224 l'alin\233a 3 font l'objet d'un rapportage semestriel au Conseil d'administration et au Conseil d'avis de l'ONE, permettant son \233valuation. "°
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(1ACF 2023-05-17/02, art. 1, 019; En vigueur : 09-06-2023)
Chapitre 4.- FIN DE L'AUTORISATION
Section 1ère.- CESSATION VOLONTAIRE
Art. 76.[1 § 1er.]1 Lorsque le pouvoir organisateur souhaite cesser temporairement ou définitivement l'accueil au sein d'un lieu d'accueil relevant d'un milieu d'accueil autorisé, il en avertit préalablement l'ONE.
La cessation temporaire ne peut, sans accord de l'ONE, dépasser une période d'un an.
Sauf cas de force majeure, l'information visée à l'alinéa 1er mentionne la date à laquelle la cessation d'activité prend cours et le cas échéant la durée prévue. Il est donné trois mois avant la cessation envisagée et mentionne les coordonnées de la ou des personnes de contact pour assurer le suivi des obligations consécutives à la cessation notamment en ce qui concerne :
- Le remboursement éventuel des avances forfaitaires visées à l'article 44, alinéa 2.
- La délivrance des attestations fiscales visées à l'article 49.
Vis-à-vis des parents le pouvoir organisateur demeure tenu de respecter les délais de préavis prévus dans les contrats d'accueil conclus avec les parents.
["1 Si le pouvoir organisateur d'une cr\232che ou d'un service d'accueil d'enfants n'a pas fait pr\233alablement appel au dispositif de soutien sp\233cifique vis\233 \224 l'article 75, \167 3, ce d\233lai est port\233 \224 six mois, sauf si l'accueil des enfants inscrits aupr\232s de la cr\232che ou du service d'accueil d'enfants se poursuit par : 1\176 l`autorisation d'un nouveau pouvoir organisateur dans le m\234me lieu d'accueil ou dans des lieux d'accueil situ\233s \224 proximit\233 ; 2\176 l'inscription des enfants dans d'autres milieux d'accueil jusqu'\224 la fin du contrat d'accueil. A d\233faut de poursuite de l'accueil selon les modalit\233s vis\233es \224 l'alin\233a 5, l'ONE propose des solutions d'accueil alternatives aux parents sur la base d'une analyse de l'offre de places disponibles et des besoins concrets des parents. Il peut soutenir la mise en place d'une solution d'accueil temporaire via l'autorisation de pouvoirs organisateurs pour une dur\233e maximale de six mois. Il veille \224 informer les parents quant aux d\233marches en cours et \224 l'\233volution de la situation. Si l'analyse vis\233e \224 l'alin\233a 6 montre que l'offre de places disponibles dans l'arrondissement ou les communes voisines n'est pas suffisante, ou en cas d'accord selon les modalit\233s vis\233es \224 l'alin\233a 4, 1\176, ou 2\176, l'ONE peut octroyer la d\233rogation pr\233vue \224 l'article 42 au pouvoir organisateur contribuant \224 la prise en charge des enfants issus du milieu d'accueil en cessation d'activit\233, afin de permettre l'accueil d'un enfant suppl\233mentaire pour les milieux d'accueil comptant au maximum trente-cinq places autoris\233es, et de deux enfants suppl\233mentaires pour les autres milieux d'accueil, apr\232s information du personnel du milieu d'accueil concern\233. L'ONE peut \233galement lui octroyer un subside exceptionnel destin\233 \224 la prise en charge du co\251t du personnel d'accueil suppl\233mentaire, calcul\233 selon les modalit\233s pr\233vues \224 l'article 105 sur la base d'une anciennet\233 moyenne du personnel d'accueil subventionn\233 et octroy\233 pour une dur\233e maximale de trois mois."°
["1 \167 2. En cas de cessation d'activit\233s d\233finitive, et \224 d\233faut d'offre d'accueil suffisante dans les communes limitrophes, l'ONE lance un appel \224 candidatures visant l'autorisation de places d'accueil suppl\233mentaires ou le subventionnement de places d'accueil autoris\233es pour un volume \233quivalent \224 la diminution de la capacit\233 d'accueil autoris\233e, s'adressant prioritairement aux membres du personnel du milieu d'accueil concern\233 par la cessation d'activit\233. Ces derniers sont concomitamment inform\233s des modalit\233s leur permettant de se constituer en pouvoir organisateur afin de r\233pondre \224 cet appel. Si cette perspective se concr\233tise, la candidature du pouvoir organisateur ainsi constitu\233 est prioritairement consid\233r\233e. L'ONE peut d\233finir des crit\232res de s\233lection suppl\233mentaires, apr\232s avis du Comit\233 de programmation. Si cette diminution est due \224 la fermeture d'un milieu d'accueil b\233n\233ficiant d'un subventionnement pr\233vu par l'arr\234t\233 autorisation et subvention, un subventionnement \233quivalent est octroy\233 au pouvoir organisateur retenu au terme de l'appel \224 candidatures. Dans le cas contraire, l'Office peut octroyer \224 ce dernier, pour une dur\233e maximale d'un an renouvelable une fois, un subside d'impulsion \224 affecter aux co\251ts en personnel de l'activit\233 d'accueil. Si l'ex\233cution des dispositions vis\233es aux alin\233as 1er et 2 ne permettent pas de retrouver la capacit\233 d'accueil perdue, l'ONE peut relancer l'appel vis\233 \224 l'alin\233a 1er en pr\233voyant l'octroi des subsides vis\233s aux articles 87 et 88 au pouvoir organisateur retenu. Si l'appel vis\233 \224 l'alin\233a 3 n'aboutit pas, et que la cessation d'activit\233s entraine une r\233duction d'au moins trente pourcents de la capacit\233 d'accueil communale, l'ONE ou l'organisme qu'il d\233signe peut temporairement assurer la responsabilit\233 de pouvoir organisateur du milieu d'accueil en cessation d'activit\233, durant une p\233riode transitoire ne pouvant exc\233der un an, renouvelable une fois. Les parents sont inform\233s du caract\232re transitoire de cette situation par une mention au contrat d'accueil. \167 3. La mise en oeuvre des mesures d\233rogatoires pr\233vues par le pr\233sent article fait l'objet d'un rapportage annuel aupr\232s Conseil d'administration et au Conseil d'avis de l'ONE, permettant son \233valuation."°
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(1ACF 2023-05-17/02, art. 2, 019; En vigueur : 09-06-2023)
Art. 77.La cessation d'activité temporaire entraîne de plein droit la suspension de l'autorisation et l'interdiction d'accueil pour la durée correspondante.
L'ONE en informe le pouvoir organisateur ainsi que le Bourgmestre de la Commune concernée.
Lorsque l'activité d'accueil est suspendue pendant une période ininterrompue d'une durée de plus d'un an, l'autorisation est retirée de plein droit.
Art. 78.La cessation d'activité définitive entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et l'interdiction d'accueil.
L'ONE en informe l'ancien pouvoir organisateur ainsi que le Bourgmestre de la commune concernée.
["1 L'autorisation est retir\233e de plein droit d\232s que le jugement de faillite du pouvoir organisateur est prononc\233, sauf accord explicite de l'ONE. Le curateur est inform\233 de ce retrait. "°
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(1ACF 2023-05-17/02, art. 3, 019; En vigueur : 09-06-2023)
Section 2.- SUSPENSION ET RETRAIT DE L'AUTORISATION PAR L'ONE
Art. 79.Lorsque le pouvoir organisateur ne respecte pas ou plus l'une ou plusieurs des conditions d'octroi ou de maintien de l'autorisation, les agents de l'ONE exigent la mise en conformité du milieu d'accueil sur base d'un rapport mentionnant les éléments auxquels il convient de remédier et le délai y afférent.
Art. 80.En cas de non-respect grave des conditions d'octroi ou de maintien de l'autorisation ou à défaut d'une collaboration du pouvoir organisateur en vue de remédier au manquement, les agents [1 ...]1 de l'ONE lui adressent une mise en demeure de se mettre en conformité dans un délai déterminé.
Dans les circonstances visées à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur communique, à la première demande, aux agents de l'ONE la liste et les coordonnées des parents des enfants accueillis et à accueillir.
L'instance décisionnelle de l'ONE pour l'octroi et le maintien de l'autorisation est informée sans délai de toutes les situations visées aux articles 79 et 80.
Cette instance décisionnelle peut se saisir du dossier et prendre toute mesure utile en termes de délai de mise en conformité, de mise en demeure ou, en cas de circonstances exceptionnelles, toute autre décision visée aux articles 82 et 85.
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(1ACF 2020-09-17/11, art. 13, 009; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 81.Les agents de l'ONE soumettent à l'instance décisionnelle en matière d'autorisation, pour décision sur le maintien de l'autorisation, les situations suivantes, [1 ...]1 après rencontre avec les parents [1 après rencontre avec les parents ]1:
1°lorsque le pouvoir organisateur n'a pas procédé à la mise en conformité de son milieu d'accueil endéans le délai prévu suite à la mise en demeure visée à l'art. 80 ;
2°lorsque le pouvoir organisateur est en situation de manquements répétés antérieurement notifiés ;
3°dans les situations où la sécurité physique ou psychique des enfants accueillis est mise en péril par l'infrastructure du lieu d'accueil, le comportement ou l'inaction du pouvoir organisateur ou des membres de son personnel.
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(1ACF 2023-05-17/02, art. 4, 019; En vigueur : 09-06-2023)
Art. 82.§ 1er. Dans les situations visées à l'article 81, l'instance décisionnelle en matière d'autorisation peut décider :
- que le (les) manquement(s) ne sont pas en établis ;
- d'octroyer un délai de mise en conformité ;
- d'un retrait temporaire ou définitif de l'autorisation avec effet immédiat ;
- d'une suspension avec effet immédiat si elle estime que les conditions de l'article 84 sont réunies.
Préalablement à sa décision, l'instance décisionnelle de l'ONE invite le pouvoir organisateur ou son représentant à être entendu dans un délai lui permettant de préparer son audition.
L'instance décisionnelle ou les personnes qu'elle désigne en son sein, procèdent à l'audition.
Un procès-verbal de cette audition est établi et signé par les personnes présentes.
§ 2. Lorsque l'autorisation est retirée temporairement, la décision précise la durée ainsi que les éléments auxquels le pouvoir organisateur doit remédier dans l'intervalle.
Au terme prévu, l'ONE réexamine le dossier et, sur la base des éléments d'appréciation en sa possession, soit, met fin au retrait temporaire, soit, décide du retrait définitif de celle-ci.
§ 3. Le décision de retrait temporaire ou définitif, est formellement motivée et notifiée, dans les 3 jours ouvrables, au pouvoir organisateur par lettre recommandée. [1 Dans le même délai, les parents des enfants accueillis sont informés de cette décision, par un courrier ordinaire ou électronique qui en précise la motivation et indique les modalités de prise de contact avec le dispositif visé au paragraphe 4. ]1
Le Bourgmestre de la Commune concernée en est informé endéans le même délai.
["1 \167 4. Pr\233alablement \224 une d\233cision de suspension ou de retrait d'autorisation d'une cr\232che ou d'un service d'accueil d'enfants, l'ONE met en place un dispositif d'accompagnement des enfants et parents concern\233s, charg\233 de : 1\176 fournir une information d\233taill\233e sur les faits relev\233s \224 tout parent qui en fait la demande ; 2\176 recueillir et traiter les \233ventuels t\233moignages de parents ; 3\176 proposer des solutions alternatives pour l'accueil de chaque enfant, sur la base d'une analyse de l'offre de places disponibles dans l'arrondissement ou les communes voisines. Si l'analyse vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 3\176, \233tablit que l'offre de places disponibles dans l'arrondissement ou les communes voisines n'est pas suffisante pour garantir l'accueil de chaque enfant inscrit dans le milieu d'accueil subissant la suspension ou le retrait d'autorisation, l'ONE peut recourir aux dispositions pr\233vues \224 l'article 76, paragraphes 2 et 3, au b\233n\233fice de pouvoirs organisateurs implant\233s dans la commune ou l'arrondissement. Dans le cas d'un retrait d\233finitif, sauf reprise de l'activit\233 d'accueil dans le m\234me lieu et les m\234mes conditions par un autre pouvoir organisateur, l'ONE lance un appel \224 candidatures selon les conditions pr\233vues \224 l'article 76, paragraphes 2 et 3."°
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(1ACF 2023-05-17/02, art. 5, 019; En vigueur : 09-06-2023)
Art. 83.§ 1er. Un recours non-suspensif est ouvert auprès du Conseil d'administration de l'ONE à l'encontre de la décision de retrait temporaire ou définitif de l'autorisation.
Le recours doit être motivé et introduit par lettre recommandée dans les 30 jours suivant la notification de la suspension. Il mentionne si le requérant souhaite être entendu.
§ 2. Si le requérant demande à être entendu, une représentation de l'instance dont émane la décision sera également entendue.
Le Conseil d'administration, ou les personnes qu'il désigne en son sein, procède à l'audition du requérant.
Un procès-verbal de cette audition est établi et signé par les personnes présentes.
§ 3. A l'issue de son examen du recours le Conseil d'administration, le cas échéant après octroi d'un délai supplémentaire, prend une des décisions suivantes :
1. confirmer la décision de retrait temporaire ou définitif d'autorisation prise en première instance ;
2. infirmer la décision prise en première instance et, le cas échéant, octroyer un délai supplémentaire de mise en conformité ;
3. substituer une décision de retrait définitif en un retrait temporaire ;
4. substituer une décision de retrait temporaire en un retrait définitif.
Le Conseil d'administration motive formellement sa décision et la notifie dans les trois jours ouvrables, par lettre recommandée, au requérant.
La décision est également notifiée au Bourgmestre compétent.
Art. 84.§ 1er. En cas d'urgence particulière, résultant d'un comportement du pouvoir organisateur ou de son personnel ou des personnes en contact avec les enfants dans le lieu d'accueil, qui génère des risques sérieux et raisonnablement fondés pour la sécurité et/ou la santé des enfants, ou en cas de mise à l'information ou à l'instruction judiciaire d'un dossier portant sur des faits de maltraitance ou négligence du pouvoir organisateur, de son personnel ou de toute autre personne en contact avec les enfants, l'ONE peut suspendre l'autorisation avec effet immédiat.
Cette suspension court jusqu'à la sécurisation des enfants accueillis ou jusqu'à la fin de la procédure judiciaire pénale.
L'ONE informe les parents et le Bourgmestre de la Commune où est implanté le lieu d'accueil
§ 2. Durant la suspension de l'autorisation visée à l'alinéa 1er, l'ONE verse au pouvoir organisateur, à sa demande, un montant compensatoire calculé sur base d'un forfait par enfant accueilli au moment de la suspension en fonction de sa fréquentation prévue dans le contrat d'accueil et du montant journalier de la participation financière demandée au parent sur la base du contrat d'accueil.
Le pouvoir organisateur rembourse l'intégralité du montant compensatoire perçu si les faits ayant donné lieu à la suspension de l'autorisation sont établis.
Art. 85.Un recours non-suspensif est ouvert auprès du Conseil d'administration de l'ONE à l'encontre de la décision de suspension de l'autorisation visée à l'article 84.
Le recours doit être motivé et introduit par lettre recommandée dans les 5 jours suivant la notification de la suspension.
Dans les 30 jours suivant l'introduction du recours, le Conseil d'administration, ou les personnes désignées en son sein, entend le pouvoir organisateur et/ou son représentant ainsi qu'un représentant de l'organe décisionnel dont émane la décision de suspension.
Après l'audition, le Conseil d'administration, par décision motivée et notifiée au pouvoir organisateur dans les plus brefs délais, confirme ou infirme la décision de suspension.
Le Bourgmestre de la commune concernée est informé de la décision du Conseil d'Administration.
Art. 86.§ 1er. L'ONE peut imposer une amende administrative, telle que prévue à l'article 10 du décret, selon le barème fixé par le Gouvernement ;
- lorsque le pouvoir organisateur ou son personnel n'a pas respecté les conditions d'autorisation, sans que ce manquement ait donné lieu à une décision de suspension ou de retrait d'autorisation ;
- lorsque le pouvoir organisateur ou son personnel fait obstacle à la surveillance de l'ONE [1 selon les modalités prévues à l'article 10 du décret]1 ;
- lorsque le pouvoir organisateur ne restitue pas l'avance forfaitaire aux parents, en ce compris lorsque le milieu d'accueil a cessé ou suspendu ses activités ;
- lorsque le pouvoir organisateur ne délivre pas l'attestation fiscale aux parents dans le délai imparti, en ce compris si le milieu d'accueil a cessé ou suspendu son activité.
§ 2. L'amende administrative peut être imposée dans un délai de 6 mois à compter du rapport de constatation des agents de l'ONE et à condition que le pouvoir organisateur ait été entendu sur le manquement présumé et sur le montant de l'amende.
Si une amende administrative est imposée, la décision mentionne le motif de l'amende, le montant, le mode de paiement ainsi que les délais.
§ 3. Un recours administratif suspensif est ouvert auprès du Conseil d'administration. Ce recours doit être introduit, par courrier recommandé, et dans un délai maximum de 30 jours à compter de la notification de la décision et reprendre les arguments justifiant l'introduction du recours.
Le Conseil d'administration statue sur le recours introduit. Le Conseil d'administration peut restreindre le montant de l'amende, modifier les modalités de paiement, confirmer ou infirmer la décision relative à l'amende.
La décision du Conseil d'Administration est motivée et notifiée au pouvoir organisateur par lettre recommandée.
§ 4. Le montant des amendes administratives perçues est affectés par l'ONE au budget nécessaire au paiement des montants compensatoires visés à l'article 84, § 2.
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(1ACF 2020-09-17/11, art. 14, 009; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 86/1.[1 Tout droit au subside octroyé par l'ONE au pouvoir organisateur d'une crèche est soumis au respect des conditions suivantes :
1°la fourniture, selon les modalités fixées par l'ONE et communiquées par voie de circulaire, de l'inventaire du personnel du milieu d'accueil via le portail mis à disposition par l'ONE indiquant les sources de financement affectées à la rémunération de ce personnel ;
2°la participation de la crèche aux dispositifs prévus par les plans d'action de renforcement de l'accessibilité mis en place par l'ONE. ]1
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(1Inséré par ACF 2022-03-31/24, art. 3, 014; En vigueur : 06-06-2022)
TITRE III.- SUBSIDES
Chapitre 1er.- Octroi du droit au subside
Section 1ère.- DROIT AU SUBSIDE POUR UNE CRECHE
Art. 87.Le droit au subside de base en crèche est octroyé au pouvoir organisateur de la crèche moyennant le respect des conditions suivantes :
1°le pouvoir organisateur doit être autorisé par l'ONE pour la crèche concernée et respecter les conditions de maintien de l'autorisation visée au Chapitre III du Titre II du présent arrêté ;
2°le pouvoir organisateur doit demander le subside en répondant à un appel à projets et être retenu dans le cadre d'une programmation selon les critères prévus dans le contrat de gestion et dans les limites des crédits budgétaires y afférents ;
3°la crèche doit offrir un accueil d'au moins 10 heures par jour à fixer entre 6 et 19 heures, du lundi au vendredi et minimum 220 jours par an.
["1 4\176 la cr\232che doit \234tre organis\233e par une association sans but lucratif, un pouvoir public ou une soci\233t\233 coop\233rative agr\233\233 comme entreprise sociale."°
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(1ACF 2020-09-17/11, art. 15, 009; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 88.Le droit au subside d'accessibilité en crèche est octroyé au pouvoir organisateur de la crèche moyennant le respect des conditions suivantes :
1°le respect des conditions visées à l'article 87, 1° et 2° ;
2°la crèche doit offrir un accueil d'au moins 11 heures 30 par jour à fixer entre 6 et 19 heures, du lundi au vendredi et minimum 220 jours par an [1 ou d'au moins 11h par jour à fixer entre 6h et 19h, du lundi au vendredi et minimum 230 jours par an. La durée d'ouverture journalière de la crèche peut être réduite de maximum 3h par mois pour l'organisation de réunions d'équipe pour autant que le contrat d'accueil ou le projet d'accueil le prévoie]1;
3°appliquer la participation financière parentale selon les règles fixées au Titre IV ;
4°sauf dérogation octroyée par l'ONE, être ouvert à l'accueil d'enfants en situation de handicap fondée sur la capacité de prise en charge de l'enfant par le milieu d'accueil.
5°selon les modalités fixées par l'ONE, accorder une priorité à l'inscription portant sur 20 à 50% de sa capacité autorisée pour répondre à des besoins spécifiques :
a. Accueil dans le respect des fratries.
b. Accueil d'enfants dans le cadre d'un processus d'adoption.
c. Accueil d'enfants en situation de handicap.
d. Accueil d'urgence dans le cadre de mesure de prévention ou de protection de l'enfant.
e. Accueil d'enfants dont les parents sont en situation de vulnérabilité socio-économique notamment en raison de circonstances liées à l'employabilité des parents.
f. Accueil d'enfants dont les parents ont besoin d'un accueil offrant une accessibilité horaire renforcée au sens de l'article 89, § 1, 4°
g. Autre besoin spécifique lié à la situation socio-économique de l'enfant moyennant accord préalable de l'ONE ;
["2 h. Accueil d'enfants en situation monoparentale, d\233finie comme la situation o\249 le parent assume la garde exclusive ou majoritaire de l'enfant, ne forme pas un m\233nage de fait, et n'est pas mari\233, sauf si le mariage est suivi d'une s\233paration de fait. La s\233paration de fait doit appara\238tre de la r\233sidence principale s\233par\233e des personnes en cause, au sens de l'article 3, alin\233a 1er, 5\176, de la loi du 8 ao\251t 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits \224 cet effet que la s\233paration de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue aupr\232s dudit registre. "°
6°accueillir au-delà de la capacité autorisée à titre exceptionnel et sur demande de l'ONE au maximum un enfant supplémentaire pour une capacité allant jusqu'à 35 places et maximum deux enfants au-delà.
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(1ACF 2020-09-17/11, art. 16, 009; En vigueur : 01-09-2020)
(2ACF 2023-09-07/27, art. 9, 022; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 89.[1 § 1er. Le droit au subside d'accessibilité renforcée sociale ou horaire en crèche est octroyé au pouvoir organisateur de la crèche moyennant le respect des conditions suivantes :
1°le respect des conditions visées à l'article 88, 1° à 4° ;
2°le dépôt d'un projet selon modèle déterminé par l'ONE portant d'une part sur les besoins identifiés justifiant une accessibilité sociale ou horaire renforcée et d'autre part sur les moyens que le pouvoir organisateur entend mettre en oeuvre pour rencontrer ces besoins incluant l'implication du personnel, les partenariats, l'adaptation du projet d'accueil et l'implication des parents ;
3°pour l'accessibilité sociale renforcée : selon les modalités fixées par l'ONE, accorder une priorité à l'inscription portant sur plus de 50% à 80% de sa capacité autorisée pour répondre à des besoins spécifiques au sens de l'article 88, 5° ;
4°pour l'accessibilité horaire renforcée : selon les modalités fixées par l'ONE offrir une disponibilité d'accueil de minimum 15 heures par semaine au- delà des minima requis par l'article 88, 2° dans les périodes suivantes :
- le matin avant 7 heures ;
- l'après-midi après 18 heures ;
- le week-end.
§ 2. Les droits aux subsides d'accessibilité sociale ou horaire renforcée peuvent être cumulés. Le droit au subside d'accessibilité renforcée est octroyé pour une durée de cinq ans renouvelable après évaluation par l'ONE portant sur la mise en oeuvre du projet visé au § 1er 2°, la qualité et l'accessibilité de l'accueil, le respect des conditions d'octroi du droit au subside.]1
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(1ACF 2020-09-17/11, art. 17, 009; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 90.§ 1er. Pour les subsides visés aux articles 87 et 88, l'ONE ouvre le droit au subside au pouvoir organisateur répondant aux conditions à partir de l'ouverture de la crèche ou des places supplémentaires en cas d'augmentation de capacité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas d'ouverture d'une nouvelle crèche, le droit au subside peut être ouvert 15 jours avant la date d'ouverture pour autant que le pouvoir organisateur soit, à cette date, déjà autorisé et que le personnel minimum requis ait été engagé.
§ 2. Pour les subsides visés à l'article 89, l'ONE ouvre le droit au subside au pouvoir organisateur dès que l'accessibilité sociale ou horaire renforcée est mise en place et au plus tôt à partir du 1er jour ouvrable du trimestre qui suit celui au cours duquel le projet a été retenu dans le cadre de la programmation.
["1 \167 3. Le droit au subside vis\233 aux articles 87 \224 89 peut \234tre octroy\233 \224 un pouvoir organisateur ne satisfaisant pas \224 la condition d'autorisation vis\233e \224 l'article 7, ou aux conditions de subventionnement d\233finies aux articles 87, 3\176, 88, 2\176, 108 ou 109 si celles-ci sont applicables, moyennant la reconnaissance d'un projet d'accueil particulier. Cette reconnaissance est d\233livr\233e par l'ONE au pouvoir organisateur de la cr\232che dont l'activit\233 d'accueil s'inscrit dans le cadre d'une d\233marche d'int\233gration sociale b\233n\233ficiant aux familles et reconnue par les autorit\233s r\233gionales ou f\233d\233rales ou s'articule avec une autre activit\233 d'accueil d'enfants au sens de l'article 6 du d\233cret du 17 juillet 2002 portant r\233forme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abr\233g\233 \" O.N.E."°
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(1ACF 2023-09-07/27, art. 10, 022; En vigueur : 01-01-2024)
Section 2.- DROIT AU SUBSIDE POUR UN SERVICE D'ACCUEIL D'ENFANTS
Art. 91.Le droit au subside de base d'un service d'accueil d'enfants est octroyé au pouvoir organisateur de celui-ci moyennant le respect des conditions suivantes :
1°le pouvoir organisateur doit être autorisé par l'ONE pour le service d'accueil d'enfants concerné et respecter les conditions de maintien de l'autorisation visée au Chapitre III du Titre II du présent arrêté ;
2°le pouvoir organisateur doit demander le subside en répondant à un appel à projets et être retenu dans le cadre d'une programmation selon les critères prévus dans le contrat de gestion et dans les limites des crédits budgétaires y afférents ;
3°[2 sans préjudice de l'application des règles du droit du travail, les lieux d'accueil du service d'accueil d'enfants doivent proposer un accueil d'au moins 176 jours par an, 4 jours par semaine et 10 heures par jour entier]2;
4°mettre à disposition des lieux d'accueil dépendant du service le matériel de puériculture de base selon une liste arrêtée par l'ONE et veiller à ce qu'il soit maintenu en bon état et le cas échéant remplacé.
["1 5\176 le service d'accueil d'enfants doit \234tre organis\233 par une association sans but lucratif, un pouvoir public ou une soci\233t\233 coop\233rative agr\233\233 comme entreprise sociale."°
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(1ACF 2020-09-17/11, art. 18, 009; En vigueur : 01-09-2020)
(2ACF 2022-03-31/24, art. 4, 014; En vigueur : 06-06-2022)
Art. 91/1.[1 Tout droit au subside octroyé par l'ONE au pouvoir organisateur d'un service d'accueil d'enfant est soumis au respect des conditions suivantes :
1°la fourniture, selon les modalités fixées par l'ONE et communiquées par voie de circulaire, de l'inventaire du personnel du milieu d'accueil via le portail mis à disposition par l'ONE. Cet inventaire indiquant les sources de financement affectées à la rémunération de ce personnel ;
2°la participation du Service d'Accueil d'Enfants aux dispositifs prévus par les plans d'action de renforcement de l'accessibilité mis en place par l'ONE. ]1
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(1Inséré par ACF 2022-03-31/24, art. 5, 014; En vigueur : 06-06-2022)
Art. 92.Le droit au subside d'accessibilité d'un service d'accueil d'enfants est octroyé au pouvoir organisateur de celui-ci moyennant le respect des conditions suivantes :
1°le respect des conditions visées à l'article 91 ;
2°appliquer la participation financière parentale selon les règles fixées au Chapitre II du Titre IV ;
3°sauf dérogation octroyée par l'ONE, être ouvert à l'accueil d'enfants en situation de handicap fondée sur la capacité de prise en charge de l'enfant par le milieu d'accueil.
4°selon les modalités fixées par l'ONE, accorder une priorité à l'inscription portant sur 20 à 50% de la capacité d'accueil du service pour répondre à des besoins spécifiques au sens de l'article 88, 5°.
Art. 93.[1 Le droit au subside d'accessibilité sociale renforcée d'un service d'accueil d'enfants est octroyé au pouvoir organisateur de celui-ci moyennant le respect des conditions suivantes :
1°le respect des conditions visées à l'article 92 ;
2°le dépôt d'un projet selon le modèle déterminé par l'ONE portant, d'une part, sur les besoins identifiés justifiant une accessibilité sociale renforcée et, d'autre part, sur les moyens que le pouvoir organisateur entend mettre en oeuvre pour rencontrer ces besoins, incluant l'implication du personnel, les partenariats, l'adaptation du projet d'accueil et l'implication des parents ;
3°selon les modalités fixées par l'ONE, accorder une priorité sur l'inscription portant sur plus de 50% à 80% de la capacité d'accueil d'une partie des lieux d'accueil du service avec un minimum de 36 places pour répondre à des besoins spécifiques au sens de l'article 88, 5°.
Le droit au subside d'accessibilité sociale renforcée est octroyé pour une durée de 5 ans renouvelable après évaluation par l'ONE portant sur la mise en oeuvre du projet visé à l'alinéa 1er 2°, la qualité et l'accessibilité de l'accueil, le respect des conditions d'octroi du droit au subside.]1
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(1ACF 2020-09-17/11, art. 19, 009; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 94.Pour un nouveau service d'accueil d'enfants, l'ONE octroie au pouvoir organisateur le droit au subside pour le personnel de direction et pour le personnel psycho-médico-social, à partir de l'accusé de réception du premier dossier relatif à un membre du personnel d'accueil des enfants.
Pour un service d'accueil existant le droit au subside du pouvoir organisateur pour un nouveau lieu d'accueil prend effet au plus tard le 1er jour du 3ème mois qui suit la date de l'accusé de réception du dossier de candidature du ou des membre(s) du personnel d'accueil des enfants affecté(s) au lieu d'accueil concerné [1 pour autant que l'engagement du membre du personnel soit effectif.]1.
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(1ACF 2020-09-17/11, art. 20, 009; En vigueur : 01-09-2020)
Section 3.- DROIT AU SUBSIDE POUR UN(E) ACCUEILLANT(E) D'ENFANTS INDEPENDANT(E)
Art. 95.Le droit au subside est octroyé à un(e) accueillant(e) indépendant(e) moyennant le respect des conditions suivantes :
1. Etre autorisé par l'ONE et respecter les conditions de maintien de l'autorisation visée au Chapitre III du Titre II du présent arrêté.
2. Demander le subside en répondant à un appel à projet et être retenu dans le cadre d'une programmation selon les critères prévus dans le contrat de gestion et dans les limites des crédits budgétaires y afférents.
3. [1 Offrir un accueil d'au moins dix heures par jour, au moins quatre jours par semaine et 176 jours par an ]1
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(1ACF 2023-09-07/27, art. 11, 022; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 96.Le droit au subside est octroyé par l'ONE à partir de l'ouverture du milieu d'accueil et au plus tôt à partir du 1er jour ouvrable du trimestre qui suit celui au cours duquel le projet a été retenu dans le cadre de la programmation.
Chapitre 2.- NATURE DES SUBSIDES
Section 1ère.- SUBSIDES POUR UNE CRECHE
Art. 97.§ 1er. Le subside en personnel pour une crèche dont le pouvoir organisateur bénéficie du droit au subside de base porte sur le financement du personnel de direction à concurrence des normes minimales prévues à l'article 58, 1°.
["1 Pour les cr\232ches ne b\233n\233ficiant que du subside de base, en cas d'impossibilit\233 juridique d'affecter le subside de base \224 du personnel de direction salari\233 ou statutaire, le subside peut \234tre affect\233 au financement de personnel d'accueil des enfants salari\233 ou statutaire selon les modalit\233s fix\233es par l'ONE. "°
§ 2. Au titre du subside de base, les crèches d'une capacité minimale de 21 places, bénéficient, en outre, d'une subvention pour la surveillance médicale préventive des enfants et la surveillance de la santé en collectivité.
Le pouvoir organisateur de la crèche conclut avec le médecin en charge des prestations visées à l'alinéa précédent une convention conforme au modèle fixé par l'ONE.
["2 Les pouvoirs organisateurs d'une cr\232che de 14 places peuvent opter soit pour le suivi m\233dical par un r\233f\233rent sant\233 de l'ONE soit par un m\233decin subventionn\233 conform\233ment aux modalit\233s fix\233es aux alin\233as 1er et 2. "°
["3 \167 3. Selon les modalit\233s arr\234t\233es par l'ONE, un montant de 125 euros, adapt\233 annuellement selon l'\233volution de l'indice sant\233, par place est ajout\233 au subside de base de la cr\232che dont le pouvoir organisateur s'engage dans le dispositif \" \233co-cr\232che \" visant les objectifs suivants : 1\176 permettre \224 chaque enfant de s'\233panouir dans un environnement sain au service de la qualit\233 de l'accueil ; 2\176 encourager les pratiques \233coresponsables dans les milieux d'accueil de la petite enfance ; 3\176 promouvoir une alimentation locale, bio, de saison et moins carn\233e de l'enfant ; 4\176 d\233velopper des actions d'information et d'accompagnement des professionnels, des milieux d'accueil sur les th\233matiques environnementales ; 5\176 d\233velopper, de mani\232re participative, le r\244le des milieux d'accueil dans la sensibilisation et l'\233ducation \224 l'\233cologie des enfants et des familles. Cet engagement se mat\233rialise par la signature de la charte dont le mod\232le est arr\234t\233 par le Ministre ayant l'enfance dans ses attributions sur avis de l'Office. Il implique : 1\176 la r\233alisation d'un diagnostic de l'impact \233cologique du fonctionnement de la cr\232che ; 2\176 la planification d'actions visant \224 am\233liorer cet impact ; 3\176 la mention des principes et objectifs d\233coulant de la charte dans le projet d'accueil lors de sa mise \224 jour \224 l'\233ch\233ance fix\233e par l'article 20, \167 4, du Code de qualit\233. Le dispositif \" \233co-cr\232che \" concerne notamment l'alimentation, les \233quipements, les fournitures, la r\233duction des d\233chets, l'utilisation de l'\233nergie, le bruit, la qualit\233 de l'air et l'exposition des enfants et des professionnels aux polluants chimiques de l'environnement, dont les perturbateurs endocriniens. A partir de 2026, la mise en oeuvre de cet engagement est \233valu\233e dans le cadre du bilan de fonctionnement vis\233 \224 l'article 75, \167 2."°
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(1ACF 2022-03-31/24, art. 6, 014; En vigueur : 06-06-2022)
(2ACF 2022-03-31/24, art. 7, 014; En vigueur : 06-06-2022)
(3ACF 2023-09-07/27, art. 12, 022; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 98.Le subside pour une crèche dont le pouvoir organisateur bénéficie du droit au subside d'accessibilité comporte outre le subside de base visé à l'article 97, un financement en personnel psycho-médico-social et en personnel d'accueil des enfants.
Le subside en personnel se répartit en fonction de la capacité d'accueil autorisée comme suit :
1°Crèche de 14 places :
- 0,5 ETP pour le personnel de direction.
- 3 ETP pour le personnel d'accueil des enfants ;
2°Crèche de 21 places :
- 0,5 ETP pour le personnel de direction.
- 0,5 ETP pour le personnel psycho-médico-social.
- 4,5 ETP pour le personnel d'accueil des enfants ;
3°Crèche de 28 places :
- 0,5 ETP pour le personnel de direction.
- 0,5 ETP pour le personnel psycho-médico-social.
- 6 ETP pour le personnel d'accueil des enfants ;
3°Crèche de 35 places :
- 0,5 ETP pour le personnel de direction.
- 0,5 ETP pour le personnel psycho-médico-social.
- 7,5 ETP pour le personnel d'accueil des enfants ;
4°Crèche de 42 places :
- 0,5 ETP pour le personnel de direction.
- 1 ETP pour le personnel psycho-médico-social.
- 9 ETP pour le personnel d'accueil des enfants ;
5°Crèche de 49 places :
- 0,5 ETP pour le personnel de direction.
- 1 ETP pour le personnel psycho-médico-social.
- 10,5 ETP pour le personnel d'accueil des enfants ;
6°Crèche de 56 places :
- 0,5 ETP pour le personnel de direction.
- 1,5 ETP pour le personnel psycho-médico-social.
- 12 ETP pour le personnel d'accueil des enfants ;
7°Crèche de 63 places :
- 0,5 ETP pour le personnel de direction.
- 1,5 ETP pour le personnel psycho-médico-social.
- 13,5 ETP pour le personnel d'accueil des enfants ;
8°Crèche de 70 places :
- 1 ETP pour le personnel de direction.
- 2 ETP pour le personnel psycho-médico-social.
- 15 ETP pour le personnel d'accueil des enfants.
La subvention d'accessibilité allouée pour les crèches d'une capacité d'accueil supérieure à 70 places est majorée :
- De 0,5 ETP de personnel d'encadrement psycho-médico-social par tranche complète de 14 places.
- De 1,5 ETP de personnel d'accueil des enfants par tranche complète de 7 places.
Art. 99.Le subside pour une crèche dont le pouvoir organisateur bénéficie du droit au subside d'accessibilité sociale renforcée comporte outre le subside de base visé à l'article 97 et le subside d'accessibilité visé à l'article 98 un financement complémentaire en personnel psycho-médico-social qui se répartit en fonction de la capacité autorisée comme suit :
- [1 0,5 ETP jusqu'à 35 places]1.
- [1 0,75 ETP de 42 à 70 places]1.
- 1 ETP à partir de 77 places.
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(1ACF 2020-09-17/11, art. 21, 009; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 100.Le subside pour une crèche dont le pouvoir organisateur bénéficie du droit au subside d'accessibilité horaire renforcée comporte outre le subside de base visé à l'article 98 et le subside d'accessibilité visé à l'article 97 un financement complémentaire en personnel d'accueil des enfants calculé en fonction d'un nombre d'heure et d'enfants susceptibles d'être accueillis au-delà de l'horaire fixé conformément à l'article 88, 2° :
- 0,5 ETP pour 7 enfants et 15 heures par semaine de disponibilité d'accueil au-delà de l'horaire fixé conformément à l'article 88, 2°.
- 1 ETP, soit pour 30 heures par semaine, soit pour 14 enfants et 15 heures par semaine.
Section 2.- SUBSIDE POUR UN SERVICE D'ACCUEIL D'ENFANT
Art. 101.Le subside pour un service d'accueil d'enfants dont le pouvoir organisateur bénéficie du droit au subside de base porte sur le financement du personnel de direction à concurrence des normes minimales prévues à l'article 57, 1°.
["1 Selon les modalit\233s arr\234t\233es par l'ONE, un montant de 125 euros par place, adapt\233 annuellement selon l'\233volution de l'indice sant\233, est ajout\233 au subside de base du service d'accueil d'enfants dont le pouvoir organisateur prend un engagement visant les objectifs suivants : 1\176 permettre \224 chaque enfant de s'\233panouir dans un environnement sain au service de la qualit\233 de l'accueil ; 2\176 encourager les pratiques \233coresponsables dans les milieux d'accueil de la petite enfance ; 3\176 promouvoir une alimentation locale, bio, de saison et moins carn\233e de l'enfant ; 4\176 d\233velopper des actions d'information et d'accompagnement des professionnels, des milieux d'accueil sur les th\233matiques environnementales ; 5\176 d\233velopper, de mani\232re participative, le r\244le des milieux d'accueil dans la sensibilisation et l'\233ducation \224 l'\233cologie des enfants et des familles. Cet engagement se mat\233rialise par la signature de la charte dont le mod\232le est arr\234t\233 par le Ministre ayant l'enfance dans ses attributions sur avis de l'Office. Il implique : 1\176 la r\233alisation d'un diagnostic de l'impact \233cologique du fonctionnement du service d'accueil d'enfants ; 2\176 la planification d'actions visant \224 am\233liorer cet impact ; 3\176 la mention des principes et objectifs d\233coulant de la charte dans le projet d'accueil lors de sa mise \224 jour \224 l'\233ch\233ance fix\233e par l'article 20, \167 4, du Code de qualit\233. Cet engagement concerne notamment l'alimentation, les \233quipements, les fournitures, la r\233duction des d\233chets, l'utilisation de l'\233nergie, le bruit, la qualit\233 de l'air et l'exposition des enfants et des professionnels aux polluants chimiques de l'environnement, dont les perturbateurs endocriniens. A partir de 2026, la mise en oeuvre de cet engagement est \233valu\233e dans le cadre du bilan de fonctionnement vis\233 \224 l'article 75, \167 2."°
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(1ACF 2023-09-07/27, art. 13, 022; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 102.§ 1er. Le subside pour une service d'accueil d'enfants dont le pouvoir organisateur bénéficie du droit au subside d'accessibilité comporte outre le subside de base visé à l'article 101, un financement en personnel psycho-médico-social et en personnel d'accueil des enfants.
Le subside en personnel se répartit en fonction de la capacité d'accueil autorisable comme suit :
1°Service d'accueil d'enfants de 36 places :
- 0,5 ETP pour le personnel de direction.
- 0,5 ETP pour le personnel psycho-médico-social.
- 9 ETP pour le personnel d'accueil des enfants ;
2°Service d'accueil d'enfants de 72 places :
- 1 ETP pour le personnel de direction.
- 1 ETP pour le personnel psycho-médico-social.
- 18 ETP pour le personnel d'accueil des enfants ;
3°Service d'accueil d'enfants de 108 places :
- 1 ETP pour le personnel de direction.
- 1,5 ETP pour le personnel psycho-médico-social.
- 27 ETP pour le personnel d'accueil des enfants ;
4°Service d'accueil d'enfants de 144 places :
- 1 ETP pour le personnel de direction.
- 2 ETP pour le personnel psycho-médico-social.
- 36 ETP pour le personnel d'accueil des enfants.
La subvention d'accessibilité allouée pour les services d'accueil d'enfants d'une capacité d'accueil supérieure à 144 places est majorée :
- De 0,5 ETP de personnel d'encadrement psycho-médico-social par tranche complète de 36 places.
- De 1 ETP de personnel d'accueil des enfants par tranche de 4 places.
["1 Ind\233pendamment du droit au subside vis\233 aux alin\233as pr\233c\233dents, l'engagement du personnel d'accueil des enfants par les Services d'accueil d'enfants peut faire l'objet de limitation fix\233e dans le contrat de gestion de l'ONE. "°
§ 2. La subvention d'accessibilité comprend en outre : une indemnité pour frais administratifs et une indemnité pour les frais de déplacement du personnel psycho-médico-social [2 et du personnel de direction]2.
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(1ACF 2022-03-31/24, art. 8, 014; En vigueur : 06-06-2022)
(2ACF 2023-12-21/26, art. 5, 023; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 103.Le subside pour un service d'accueil d'enfants dont le pouvoir organisateur bénéficie du droit au subside d'accessibilité sociale renforcée comporte outre le subside de base visé à l'article 101 et le subside d'accessibilité visé à l'article 102 un financement complémentaire en personnel psycho-médico-social qui se répartit en fonction de la capacité des lieux d'accueil concernés :
- 0,5 ETP pour 36 places.
- 0,75 ETP pour 72 places.
- 1 ETP à partir de 108 places.
Section 3.- SUBSIDE POUR UN(E) ACCUEILLANT(E) D'ENFANTS INDEPENDANT(E)
Art. 104.[1 § 1er. Pour les accueillantes indépendantes disposant du droit au subside visé à l'article 95, un subside annuel forfaitaire par place autorisée est versé par l'ONE.
Le montant de ce subside est de :
1°250 euros pour un accueil de cinq jours par semaine et 220 jours par an ;
2°225 euros pour un accueil de quatre jours et demi par semaine et 198 jours par an ;
3°200 euros pour un accueil de quatre jours par semaine et 176 jours par an.
§ 2. Selon les modalités arrêtées par l'ONE, un montant de 125 euros par place, adapté annuellement selon l'évolution de l'indice santé, est ajouté au subside annuel forfaitaire pour l'accueillante qui s'engage à poursuivre les objectifs suivants :
1°permettre à chaque enfant de s'épanouir dans un environnement sain au service de la qualité de l'accueil ;
2°encourager les pratiques écoresponsables dans les milieux d'accueil de la petite enfance ;
3°promouvoir une alimentation locale, bio, de saison et moins carnée de l'enfant ;
4°développer des actions d'information et d'accompagnement des professionnels, des milieux d'accueil sur les thématiques environnementales ;
5°développer, de manière participative, le rôle des milieux d'accueil dans la sensibilisation et l'éducation à l'écologie des enfants et des familles.
Cet engagement se matérialise par la signature de la charte dont le modèle est arrêté par le Ministre ayant l'enfance dans ses attributions sur avis de l'Office. Il implique :
1°la réalisation d'un diagnostic de l'impact écologique de l'accueil ;
2°la planification d'actions visant à améliorer cet impact ;
3°la mention des principes et objectifs découlant de la charte dans le projet d'accueil lors de sa mise à jour à l'échéance fixée par l'article 20, § 4, du Code de qualité.
Cet engagement porte notamment l'alimentation, les équipements, les fournitures, la réduction des déchets, l'utilisation de l'énergie, le bruit, la qualité de l'air et l'exposition des enfants et des professionnels aux polluants chimiques de l'environnement, dont les perturbateurs endocriniens.
A partir de 2026, la mise en oeuvre de cet engagement est évaluée dans le cadre du bilan de fonctionnement visé à l'article 75, § 2]1
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(1ACF 2023-09-07/27, art. 14, 022; En vigueur : 01-01-2024)
Section 3/1.[1 Indemnités dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 ]1
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(1Inséré par ACF 2020-04-07/06, art. 1, 004; En vigueur : 16-03-2020)
Art. 104/1.[1[2 § 1er. L'ONE octroie une indemnité aux crèches autorisées comme crèches, prégardiennats, crèches parentales ou maisons communales d'accueil de l'enfance sur la base de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, aux services d'accueil d'enfants et aux milieux d'accueil bénéficiant du fonds de solidarité 2 sur la base du même arrêté afin de compenser la diminution de la participation financière des parents dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19. L'indemnité est versée hebdomadairement pour la semaine qui précède en fonction des informations communiquées par les milieux d'accueil.]2
§ 2. [2 L'indemnité visée au paragraphe 1er est fixée, par jour pour l'absence d'un enfant dont l'accueil était prévu, à 5,33 euros pour les crèches autorisées en tant que crèches, prégardiennats ou crèches parentales sur la base de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, ainsi que pour les milieux d'accueil bénéficiant du fonds de solidarité 2 sur la base de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, et à 6,66 euros pour les crèches autorisées comme maisons communales d'accueil de l'enfance sur la base de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil et les services d'accueil d'enfants. Le montant de l'indemnité pour l'absence d'un enfant dont l'accueil était prévu pour une durée inférieure ou égale à cinq heures est fixé à 3,2 euros pour les crèches autorisées en tant que crèches, prégardiennats ou crèches parentales sur la base de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, ainsi que pour les milieux d'accueil bénéficiant du fonds de solidarité 2 sur la base de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, et à 4 euros par jour pour les pour les crèches autorisées comme maisons communales d'accueil de l'enfance sur la base de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil et les services d'accueil d'enfants.]2
La période prise en considération pour déterminer le nombre de jours d'absence débute le 16 mars 2020 et s'achève le [4 17 mai]4 2020.
Le calcul des places non fréquentées se fait en fonction des contrats d'accueil en vigueur. [4 Pour la semaine du 11 au 17 mai, lorsque le nombre de places non fréquentées dépassent 75% des places occupées suivant les contrats d'accueil, les places non fréquentées au-delà de ce seuil n'entrent pas dans le calcul de l'indemnité. Les enfants absents pour maladie attestée par certificat ou écartement en raison d'une décision de mise en quarantaine n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de 75%.]4
§ 3. L'indemnité visée au paragraphe 1er est affectée aux dépenses suivantes :
1°la compensation des pertes de revenu des accueillant(e) des services d'accueil d'enfants et du personnel dont l'exécution du contrat de travail est suspendue au sens de l'article 26, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail;
2°les dépenses de fonctionnement fixes, telles que les loyers ou les assurances;
3°tout autre dépense dont le lien avec la crise du COVID-19 peut être prouvé.
L'indemnité visée au paragraphe 1er ne peut dépasser la perte financière résultant de la crise du COVID-19 compte tenu d'autres aides dont bénéficierait le pouvoir organisateur. Au plus tard deux mois après la fin de la période visée au paragraphe 2, l'ONE contrôle les justificatifs produits par les pouvoirs organisateurs.]1
["4 \167 4. Sauf raison m\233dicale ou d'\233cartement en raison d'une d\233cision de mise en quarantaine, l'indemnit\233 ne sera plus vers\233e par l'ONE si, \224 partir du 4 mai 2020, le pouvoir organisateur refuse l'accueil d'un enfant, en ce compris pour la p\233riode de familiarisation, pr\233vu dans un contrat d'accueil est en vigueur."°
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(1Inséré par ACF 2020-04-07/06, art. 2, 004; En vigueur : 16-03-2020)
(2ACF 2020-04-23/01, art. 1,1°-2°, 005; En vigueur : 16-03-2020)
(3ACF 2020-04-23/01, art. 1,3°, 005; En vigueur : 20-04-2020)
(4ACF 2020-04-30/20, art. 1, 006; En vigueur : 30-04-2020)
Section 3/2.[1 Mesure de maintien des subventions et d'indemnité dans le cadre des inondations du mois de juillet 2021]1
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(1Inséré par DCFR 2021-12-15/13, art. 18, 013; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 104/2.[1 § 1er Lorsque la crèche qui bénéficie du droit au subside d'accessibilité ou le milieu d'accueil de type pré-gardiennat ou maison communale d'accueil de l'enfance autorisé et subventionné sur la base de l'arrêté du 27 février 2003 portant règlementation générale des milieux d'accueil a été dans l'incapacité de poursuivre son activité en raison des inondations survenues durant le mois de juillet 2021, l'ONE, durant le temps de la suspension d'activité et jusqu'au 31 décembre 2021 au plus tard, poursuit le subventionnement des membres du personnel sur base du forfait individualisé pour autant que ces derniers restent à charge de leur employeur et assimile les journées d'absence des enfants à des journées de présence sur base des contrats d'accueil et avec une participation financière nulle.
§ 2 Lorsqu'au sein d'un service d'accueil d'enfants, des lieux d'accueil ont dû temporairement fermer en raison des intempéries durant le mois de juillet 2021, l'ONE, durant le temps de la fermeture et jusqu'au 31 décembre 2021 au plus tard, poursuit le subventionnement du personnel salarié sur la base du forfait individualisé pour autant que ce dernier reste à charge de son employeur et assimile pour l'octroi de l'indemnité d'accueil aux accueillantes conventionnées autorisées sur base de l'arrêté du 27 février 2003 portant règlementation générale des milieux d'accueil, les journée d'absence des enfants à des journées de présence effective sur la base des contrats d'accueil avec une participation financière nulle, déduction faite des éventuelles interventions de l'Onem dans le cadre du statut social des accueillantes conventionnées.
§ 3. Lorsqu'un milieu d'accueil subventionné augmente sa capacité autorisée pour accueillir des enfants habituellement confiés à un milieu d'accueil sinistré, subventionné ou non et géré par un autre pouvoir organisateur, l'ONE peut, sur demande et après examen, accroître à due concurrence la capacité subventionnée de manière temporaire, durant la suspension d'activité du milieu d'accueil sinistré et pour une période maximale du début des inondations au 31 décembre 2021.
§ 4. Lorsque la crèche sans subside ou avec un droit au subside de base ou lorsque l'accueillante d'enfants indépendante a été dans l'incapacité de poursuivre son activité en raison des inondations survenues durant le mois de juillet 2021, l'ONE verse, durant la période d'inactivité et jusqu'au 31 décembre 2021 au plus tard, une indemnité de 20 euros par jour et par enfant sur base des contrats d'accueil au pouvoir organisateur, pour autant que les journées d'absence des enfants n'aient pas été facturées aux parents ou remboursées avant la demande à introduire par le pouvoir organisateur selon les modalités déterminées par l'ONE.
§ 5. La participation financière parentale ne peut être facturée aux parents si le milieu d'accueil bénéficiant de l'aide visée aux paragraphes 1, 2 et 4 a été dans l'impossibilité d'assurer son activité d'accueil et doit, si elle a été payée anticipativement, être remboursée aux parents.
§ 6. Les mesures de maintien des subventions et d'indemnisations visées aux paragraphes 1, 2 et 4 ne sont octroyées que si la fermeture du milieu d'accueil est temporaire et si le pouvoir organisateur reprend son activité dès qu'il peut offrir des conditions d'accueil conformes à la réglementation La reprise des activités doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2021.
§ 7. Pour l'application des §§ 3 et 4, le Gouvernement arrête les moyens complémentaires accordés à l'ONE.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-12-15/13, art. 18, 013; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 104/3.[1 L'ONE verse, en 2022, un subside exceptionnel forfaitaire d'un montant de 200 euros par place d'accueil autorisée aux crèches, aux Services d'accueil d'enfants pour leur accueillant(e)s salarié(e)s et aux accueillant (e)s d'enfants indépendant(e)s ainsi qu'aux autres milieux d'accueil de la petite enfance autorisés dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil.
Les services d'accueil d'enfants versent intégralement et immédiatement ce subside aux accueillantes qui en relèvent.
Les milieux d'accueil doivent être en activité au moment où l'ONE verse ce subside.]1
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(1Inséré par ACF 2022-10-27/03, art. 4, 017; En vigueur : 17-11-2022)
Chapitre 3.- CALCUL ET PAIEMENT DES SUBSIDES
Section 1ère.- CALCUL DES SUBSIDES DE CRECHE
Art. 105.§ 1er. Les subsides prévus aux articles 97 à 100 sont calculés sur la base d'un forfait individualisé établi par l'ONE qui tient compte :
- du barème de référence [3 défini par l'annexe 3 [4 ...]4]3 ;
- de l'ancienneté telle que reconnue par l'ONE selon les règles qu'il détermine ;
- des charges patronales calculées sur la rémunération brute ;
- de 2,5% de la rémunération brute pour les charges patronales extra-ONSS ;
- d'un forfait pour le pécule de vacances ;
- d'un forfait pour la prime de fin d'année et les charges ONSS y afférentes ;
- d'un coefficient forfaitaire déterminé par l'Office pour les remplacements.
§ 2. Les subventions ne sont dues que lorsque la rémunération du membre du personnel est effectivement à charge de son employeur
Pour les forfaits relatifs au pécule de vacances et à la prime de fin d'année sont pris en compte toutes les périodes assimilables au niveau du pécule de vacances.
Hormis les périodes de congés annuels, les périodes d'absence du personnel subventionné doivent être signalées à l'ONE et le pouvoir organisateur doit veiller au remplacement.
§ 3. L'ONE déduit des subsides visés aux articles 97 à 100, les interventions dans le coût de l'emploi octroyées par d'autres pouvoirs subsidiant ainsi que les éventuelles réductions de cotisations de sécurité sociale liées à ces interventions.
["2 Pour les milieux d'accueil situ\233s en R\233gion wallonne, l'ONE calcule une enveloppe de d\233duction des aides \224 l'emploi r\233gionales selon les modalit\233s suivantes : sur la base de la situation au 30 septembre 2021 pour les aides \224 l'emploi cofinanc\233es r\233sultant d'une programmation ou de la transformation du milieu d'accueil en cr\232che en application de l'article 11, \167 1er, de l'arr\234t\233 de la Communaut\233 fran\231aise du 22 mai 2019 fixant le r\233gime transitoire des milieux d'accueil ; sur la base de la moyenne des primes r\233gionales et des d\233ductions de charges patronales durant la p\233riode du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 pour les aides \224 l'emploi cofinanc\233es autres que celles r\233sultant d'une programmation ou de la transformation du milieu d'accueil en cr\232che en application de l'article 11, \167 1er, de l'arr\234t\233 de la Communaut\233 fran\231aise du 22 mai 2019 fixant le r\233gime transitoire des milieux d'accueil."°
§ 4 Lorsqu'est mis en oeuvre le Plan Tandem ou la prépension, [1 ...]1, le personnel subventionné qui devient bénéficiaire [1 ...]1, continue, nonobstant la réduction de ses prestations, à être subventionné au prorata de son temps de prestation avant l'application du crédit-temps ou de la prépension, sur la base du barème déterminé pour sa catégorie de personnel et de son ancienneté reconnue par l'ONE, pour autant qu'il soit remplacé, dans sa catégorie par un travailleur qualifié, au prorata de la réduction de son temps de prestation.
Lorsque le bénéficiaire est absent pour cause de maladie, depuis plus d'un an, le montant de la subvention octroyé au milieu d'accueil subventionné continue à être calculé sur la base de son barème et de son ancienneté reconnue par l'ONE, le cas échéant jusqu'à sa mise à la retraite.
Lorsque le travailleur qui assure le remplacement du bénéficiaire, au prorata de la réduction de ses prestations est absent pour maladie et qu'il n'est pas remplacé au-delà de la période légale de traitement garanti, le montant de la subvention due pour le bénéficiaire au sens de l'article 1er, 12°, est réduit du montant correspondant à la subvention qui aurait normalement été versée pour ce remplaçant.
["5 \167 5. En cas de transformation d'un co-accueil conventionn\233 au sens de l'arr\234t\233 du Gouvernement de la Communaut\233 fran\231aise du 27 f\233vrier 2003 portant r\233glementation g\233n\233rale des milieux d'accueil, le forfait du p\233cule de vacances du ou de la co-accueillant(e) est octroy\233 pour l'int\233gralit\233 de l'ann\233e si son contrat de travail entre en vigueur avant le 31 ao\251t de l'ann\233e de la conclusion de son contrat de travail \224 domicile et le forfait aff\233rent \224 la prime de fin d'ann\233e est int\233gralement octroy\233 d\232s l'ann\233e de la conclusion de son contrat de travail avec le pouvoir organisateur de la cr\232che."°
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(1ACF 2020-09-17/11, art. 22, 009; En vigueur : 01-09-2020)
(2ACF 2022-03-31/24, art. 9, 014; En vigueur : 01-01-2022)
(3ACF 2022-09-08/08, art. 1,1°, 016; En vigueur : 01-07-2022)
(4ACF 2023-10-11/13, art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2023)
(5ACF 2023-09-07/27, art. 15, 022; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 106.§ 1er. La subvention visée à l'article 97, § 2, est calculée sur la base d'un quota annuel d'heures subsidiables fixé selon les modalités déterminées par l'ONE.
Le montant pour les heures subsidiées est fixé en fonction de la spécialisation du médecin selon un taux de 53,44 € par heure pour un médecin généraliste et de 64,13 € par heure pour un médecin pédiatre.
Les frais de déplacement du médecin, de son domicile au milieu d'accueil, sont subventionnés à raison de 0,36 € par km.
§ 2. Les montants visés au § 1er sont indexés au 1er janvier de chaque année.
Art. 107.L'ONE déduit de la subvention [1 visée aux articles 98 à 100]1 la participation financière perçue par la crèche et redistribue un montant forfaitaire par place d'accueil subventionnée correspondant à l'ensemble de la participation financière des crèches du 2ème trimestre précédent divisé par le nombre total de places subventionnées en accueil collectif en Communauté française, le résultat étant multiplié par la capacité subventionnée de la crèche.
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(1ACF 2020-09-17/11, art. 23, 009; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 108.§ 1er. Pour pouvoir obtenir l'intégralité de la subvention visée à l'article 98, la crèche est tenue de justifier d'un taux d'occupation de 80%.
Sur demande motivée du pouvoir organisateur bénéficiant d'un droit au subside pour accessibilité sociale renforcée visé à l'article 89, § 1er, 2°, l'ONE peut fixer un taux d'occupation inférieur à 80 %.
§ 2. Le taux d'occupation est le rapport entre, d'une part, le nombre de journées, telles que prévues selon les contrats d'accueil et les périodes de familiarisation de l'enfant sans ses parents, au cours du trimestre, multiplié par 100 et, d'autre part, le nombre de jours de fonctionnement de la crèche durant le trimestre multiplié par la capacité autorisée de la crèche.
Pour le calcul du taux d'occupation, il est tenu compte de la durée d'ouverture journalière de la crèche par référence à la durée minimale par jour ainsi que d'une période de référence comprenant les cinq derniers trimestres précédant celui au cours duquel le taux d'occupation est pris en considération, à l'exclusion du troisième trimestre de l'année civile.
§ 3. En cas d'ouverture d'une crèche ou en cas d'extension de sa capacité d'un milieu d'accueil, la période de référence pour le calcul du taux d'occupation ou du taux d'occupation ajusté à la nouvelle capacité débute à partir du 1er trimestre après une période de fonctionnement d'un an.
§ 4. Lorsque la crèche n'atteint pas un taux d'occupation de 80%, les subventions sont réduites à due concurrence.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'ONE peut maintenir la subvention si le taux d'occupation n'a pu être atteint en raison de circonstances exceptionnelles.
Art. 109.§ 1er. Pour pouvoir obtenir l'intégralité de la subvention visée à l'article 100, la crèche est tenue de justifier d'une moyenne trimestrielle de minimum de 50 % d'utilisation de la capacité d'accueil horaire supplémentaire.
§ 2. Lorsque la crèche n'atteint pas le taux fixé à l'alinéa précédent, l'ONE réduit le subside visé à l'article 100 à due concurrence.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'ONE peut maintenir la subvention si le taux d'occupation n'a pu être atteint en raison de circonstances exceptionnelles.
Section 2.- CALCUL DES SUBSIDES D'UN SERVICE D'ACCUEIL D'ENFANTS
Art. 110.§ 1er. Les subsides prévus aux articles 101 à 103 sont calculés sur la base d'un forfait individualisé établi par l'ONE qui tient compte :
- du barème de référence [4 défini par l'annexe 3 [6 ...]6]4 ;
- de l'ancienneté telle que reconnue par l'ONE selon les règles qu'il détermine ;
- des charges patronales calculées sur la rémunération brute ;
- de 2,5% de la rémunération brute pour les charges patronales extra-ONSS ;
- d'un forfait pour le pécule de vacances ;
- d'un forfait pour la prime de fin d'année et les charges ONSS y afférentes ;
- pour le personnel de direction et d'encadrement psycho-médico-social : d'un coefficient forfaitaire déterminé par l'Office pour les remplacements ;
- pour le personnel d'accueil des enfants : d'un forfait de [5 15 %]5 de la rémunération brute pour couvrir les frais propres à l'employeur résultant du travail à domicile.
§ 2. Les subventions ne sont dues que lorsque la rémunération du membre du personnel est effectivement à charge de son employeur.
Pour les forfaits relatifs au pécule de vacances et à la prime de fin d'année sont prises en compte toutes les périodes assimilables au niveau du pécule de vacances.
Hormis les périodes de congés annuels, les périodes d'absence du personnel subventionné doivent être signalées à l'ONE et le pouvoir organisateur doit veiller au remplacement [1 à l'exception du personnel des lieux d'accueil]1.
§ 3. L'ONE déduit des subsides visés aux articles 101 à 103 les interventions dans le coût de l'emploi octroyées par d'autres pouvoirs subsidiant ainsi que les éventuelles réductions de cotisations de sécurité sociale liées à ces interventions.
["2 Pour les services d'accueil d'enfants situ\233s en R\233gion wallonne, l'ONE calcule une enveloppe de d\233duction des aides \224 l'emploi r\233gionales sur la base de la moyenne des primes r\233gionales et des d\233ductions de charges patronales durant la p\233riode du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021."°
§ 4. Lorsqu'est mis en oeuvre le Plan Tandem ou la prépension, définis à l'article 1er, 9° et 11°, le personnel de direction ou psycho-médico-social subventionné qui devient bénéficiaire au sens de l'article 1er, 12°, continue, nonobstant la réduction de ses prestations, à être subventionné au prorata de son temps de prestation avant l'application du crédit-temps ou de la prépension, sur la base du barème déterminé pour sa catégorie de personnel et de son ancienneté reconnue par l'ONE, pour autant qu'il soit remplacé, dans sa catégorie, par un travailleur qualifié, au prorata de la réduction de son temps de prestation.
Lorsque le bénéficiaire, est absent pour cause de maladie depuis plus d'un an, le montant de la subvention octroyé au milieu d'accueil subventionné continue à être calculé sur la base de son barème et de son ancienneté reconnue par l'ONE, le cas échéant jusqu'à sa mise à la retraite.
Lorsque le travailleur qui assure le remplacement du bénéficiaire, au prorata de la réduction de ses prestations est absent pour maladie et qu'il n'est pas remplacé au-delà de la période légale de traitement garanti, le montant de la subvention due pour le bénéficiaire au sens de l'article 1er, 12°, est réduit du montant correspondant à la subvention qui aurait normalement été versée pour ce remplaçant.
["3 \167 5. Lorsque le personnel d'accueil des enfants est un(e) accueillant(e) conventionn\233(e) au sens de l'arr\234t\233 du Gouvernement de la Communaut\233 fran\231aise du 27 f\233vrier 2003 portant r\233glementation g\233n\233rale des milieux d'accueil, le forfait du p\233cule de vacances est octroy\233 pour l'int\233gralit\233 de l'ann\233e si son contrat de travail entre en vigueur avant le 31 ao\251t de l'ann\233e de la conclusion de son contrat de travail \224 domicile et le forfait aff\233rent \224 la prime de fin d'ann\233e est int\233gralement octroy\233 d\232s l'ann\233e de la conclusion de son contrat de travail \224 domicile."°
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(1ACF 2020-09-17/11, art. 24, 009; En vigueur : 01-09-2020)
(2ACF 2022-03-31/24, art. 10, 014; En vigueur : 01-01-2022)
(3ACF 2022-03-31/24, art. 11, 014; En vigueur : 01-01-2021)
(4ACF 2022-09-08/08, art. 1,2°, 016; En vigueur : 01-07-2022)
(5ACF 2023-05-17/02, art. 6, 019; En vigueur : 09-06-2023)
(6ACF 2023-10-11/13, art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 111.Les indemnités pour frais administratifs et frais de déplacement [1 du personnel de direction et]1 du personnel psycho-médico-social visées à l'article 102, § 2, sont calculées comme suit :
- L'indemnité pour frais administratifs est fixée à 0,91 euros par enfant.
- L'indemnité pour frais de déplacement est fixée à 55,41 euros par mois [1 pour le personnel de direction et]1 pour le personnel psycho-médico-social engagé à temps plein. Elle est réduite, de façon proportionnelle, pour le personnel travaillant à temps partiel.
Les montants visés à l'alinéa précédents sont liés à l'indice des prix à la consommation.
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(1ACF 2023-12-21/26, art. 7, 023; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 112.L'ONE déduit de la subvention visée aux articles 102 et 103 la participation financière perçue par le service d'accueil d'enfants.
["1Sans pr\233judice de l'alin\233a 1er, l'ONE d\233duit le montant des indemnit\233s vers\233es en application de l'article 104/1 des subsides de la cr\232che autoris\233e comme maison communale d'accueil de l'enfance et du service d'accueil d'enfants pour le trimestre correspondant \224 la p\233riode d'indemnisation. "°
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(1ACF 2020-04-07/06, art. 3, 004; En vigueur : 16-03-2020)
Section 3.- CALCUL DU SUBSIDE D'UN(E) ACCUEILLANT(E) D'ENFANTS INDEPENDANT(E)
Art. 113.Le subside visé à l'article 104 est lié à l'indice santé.
Section 4.- PAIEMENT DES SUBSIDES
Art. 114.Les subventions sont versées par l'ONE trimestriellement à terme échu sur la base d'une demande de subside trimestrielle accompagnée des justificatifs requis qui est à introduire par le pouvoir organisateur conformément aux modalités déterminées par l'ONE.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la subvention visée à l'article 104 est liquidée sur la base d'une demande de subside annuelle accompagnée des justificatifs de dépense qui est à introduire par l'accueillant(e) d'enfants indépendant(e) conformément aux modalités déterminées par l'ONE.
Art. 115.Pour les subsides des crèches et des services d'accueil d'enfants, l'ONE peut verser des avances mensuelles sur la base d'une demande introduite par le pouvoir organisateur.
Sauf circonstances exceptionnelles, le montant des avances mensuelles est fixé à 75% du montant de la subvention pro-méritée.
Art. 116.Pour les pouvoirs organisateurs bénéficiant d'un subside d'accessibilité renforcée sociale et/ou horaire, le solde du 1er trimestre n'est liquidé que moyennant la fourniture d'un rapport d'activité selon les modalités fixées par l'ONE portant sur l'activité de l'année précédente.
Art. 117.De manière à faciliter le contrôle et l'octroi des subventions, le pouvoir organisateur se conforme aux recommandations comptables, informatiques et administratives établies par l'ONE.
Le pouvoir organisateur fournit les informations et documents requis par l'ONE dans le cadre du contrôle des subsides octroyés conformément au présent titre.
Les bilans généraux de fonctionnement visés à l'article 75 portent également sur les subsides octroyés conformément au présent titre.
Chapitre 4.- DE LA SUSPENSION OU RETRAIT DU DROIT AUX SUBVENTIONS
Art. 118.La cessation d'activité et le retrait d'autorisation entraînent de plein droit le retrait des subventions. Toute subvention ou avance mensuelle portant sur une période au-delà de la date de cessation d'activité ou de la date du retrait d'autorisation fait l'objet d'un remboursement de la part du pouvoir organisateur.
La suspension d'activité pour un motif autre que les congés annuels et la suspension d'autorisation entraînent de plein droit la suspension des subventions jusqu'à la reprise d'activités. Toute subvention ou avance mensuelle portant sur une période au-delà de la date de suspension d'activité ou de suspension d'autorisation fait l'objet d'un remboursement de la part du pouvoir organisateur.
Art. 119.Lorsque l'ONE constate que le pouvoir organisateur d'un milieu d'accueil subventionné ne respecte plus soit l'une des conditions de son subventionnement soit, sauf situations urgentes où la sécurité et/ou la santé des enfants est mise en péril, l'une des conditions de maintien de l'autorisation, il peut, le cas échéant, après mise en demeure :
1°suspendre le droit au subside endéans le délai de mise en conformité ;
2°retirer temporairement le droit au subside tant que le pouvoir organisateur n'aura pas remédié aux irrégularités qui lui ont été dûment notifiées ;
3°retirer définitivement le droit au subside.
La décision de l'ONE est motivée et notifiée, dans les meilleurs délais, au pouvoir organisateur par lettre recommandée.
Art. 120.§ 1er. Un recours administratif non suspensif est ouvert auprès du Conseil d'Administration de l'ONE. Ce recours doit être introduit par lettre recommandée, dans les trente jours de la notification de la sanction, et reprendre les arguments justifiant l'introduction du recours.
Dans le mois suivant l'introduction du recours, l'ONE convoque le représentant du pouvoir organisateur afin de lui permettre de faire valoir ses observations auprès du Conseil d'Administration ou des personnes désignées en son sein.
La convocation se fait par lettre recommandée et précise que le pouvoir organisateur peut se faire accompagner par toute personne de son choix. Un délai minimal de 10 jours calendrier doit s'écouler entre la convocation et l'audition du pouvoir organisateur ou de son représentant. Un procès-verbal est dressé à l'issue de l'audition et soumis à la signature des personnes présentes.
§ 2. Le Conseil d'administration statue sur le recours introduit et peut :
1°confirmer la décision de retrait ou de suspension des subventions ;
2°infirmer la décision de retrait ou de suspension des subventions ;
3°modifier la décision de retrait définitif des subventions en retrait temporaire ou l'inverse ;
4°restreindre ou allonger la durée de la suspension ou du retrait temporaire des subventions ;
5°octroyer un ultime délai de mise en conformité avec maintien du droit aux subventions.
Dans tous les cas, la décision du Conseil d'Administration est motivée et notifiée, dans les meilleurs délais, au pouvoir organisateur par lettre recommandée.
TITRE IV.- PARTICIPATION FINANCIERE DES PARENTS
Chapitre 1er.- PARTICIPATION FINANCIERE DES PARENTS DANS LES MILIEUX D'ACCUEIL DONT LE POUVOIR ORGANISATEUR NE BENEFICIE PAS DU SUBSIDE D'ACCESSIBILITE
Art. 121.Les accueillant(e)s indépendant(e) ainsi que les pouvoirs organisateurs des crèches et des services d'accueil d'enfants qui soit ne bénéficient pas de subsides ou bénéficient du seul subside de base fixent eux-mêmes le montant, les modalités de calcul et de révision de la participation financière des parents.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les pouvoirs organisateurs qui, quoique ne bénéficiant pas du subside d'accessibilité accordé par l'ONE, perçoivent auprès d'autres pouvoirs publics que l'ONE des subsides pour un montant équivalent à celui du subside d'accessibilité également destinés à l'accessibilité du milieu d'accueil, sont tenus d'appliquer une participation financière selon les modalités fixées au Chapitre II.
Art. 122.L'ONE peut, dans la limite des moyens budgétaires disponibles et selon les modalités qu'il fixe, octroyer une indemnité aux accueillant(e)s indépendant(e)s ainsi qu'aux pouvoirs organisateurs des crèches et des services d'accueil d'enfants ne bénéficiant pas de subsides ou du seul subside de base qui, sur injonction de l'ONE, ont été dans l'obligation de fermer leur milieu d'accueil en raison de circonstances exceptionnelles résultant de catastrophes naturelles, d'actes terroristes ou de banditisme, d'accidents ou d'incidents sociaux ou sanitaires.
Art. 122/1.[1 § 1er. L'ONE octroie une indemnité aux milieux d'accueil non subsidiés afin de compenser la diminution de la participation financière des parents dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19. L'indemnité est versée hebdomadairement pour la semaine qui précède en fonction des informations communiquées par les milieux d'accueil.
§ 2. L'indemnité visée au paragraphe 1er est fixé, par jour d'absence d'un enfant dont l'accueil était prévu, à 20 euros pour les crèches autorisées en tant que maisons d'enfants sur la base de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil et les accueillantes d'enfants indépendantes et à 8 euros pour les crèches autorisées en tant que haltes-accueil avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
La période prise en considération pour déterminer le nombre de jours d'absence débute le 16 mars 2020 et s'achève le [3 17 mai]3 2020.
Le calcul des places non fréquentées se fait en fonction des contrats d'accueil en vigueur. [3 Pour la semaine du 11 au 17 mai, lorsque le nombre de places non fréquentées dépassent 75% des places occupées suivant les contrats d'accueil, les places non fréquentées au-delà de ce seuil n'entrent pas dans le calcul de l'indemnité. Les enfants absents pour maladie attestée par certificat ou écartement en raison d'une décision de mise en quarantaine n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de 75%.]3
§ 3. L'indemnité au paragraphe 1er est affectée aux dépenses suivantes :
1°la compensation des pertes de revenu des accueillant(e) et du personnel dont l'exécution du contrat de travail est suspendue au sens de l'article 26, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail;
2°les dépenses de fonctionnement fixes, telles que les loyers ou les assurances;
3°tout autre dépense dont le lien avec la crise du COVID-19 peut être prouvé.
L'indemnité visée au paragraphe 1er ne peut dépasser la perte financière résultant de la crise du COVID-19 compte tenu d'autres aides dont bénéficierait le pouvoir organisateur. Au plus tard deux mois après la fin de la période visée au paragraphe 2, l'ONE contrôle les justificatifs produits par les pouvoirs organisateurs.]1
["3 \167 4. Sauf raison m\233dicale ou d'\233cartement en raison d'une d\233cision de mise en quarantaine, l'indemnit\233 ne sera plus vers\233e par l'ONE si, \224 partir du 4 mai 2020, le pouvoir organisateur refuse l'accueil d'un enfant, en ce compris pour la p\233riode de familiarisation, pr\233vu dans un contrat d'accueil est en vigueur."°
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(1Inséré par ACF 2020-04-07/06, art. 4, 004; En vigueur : 16-03-2020)
(2ACF 2020-04-23/01, art. 2, 005; En vigueur : 20-04-2020)
(3ACF 2020-04-30/20, art. 2, 006; En vigueur : 30-04-2020)
Chapitre 2.- PARTICIPATION FINANCIERE DES PARENTS DANS LES MILIEUX D'ACCUEIL DONT LE POUVOIR ORGANISATEUR BENEFICIE A MINIMA DU SUBSIDE D'ACCESSIBILITE
Art. 123.Le pouvoir organisateur du service d'accueil ou de la crèche qui bénéficie à minima de subventions d'accessibilité doit solliciter auprès des parents une participation financière calculée conformément au présent chapitre.
Art. 124.§ 1er. La participation financière est facturée à la ou les personne(s) avec qui le pouvoir organisateur ou son représentant a conclu le contrat d'accueil.
§ 2. La participation financière est facturée sur la base des journées de présence prévues dans le contrat d'accueil sauf absences justifiées à concurrence de 40 jours maximum par an pour un accueil à temps plein et au prorata en cas d'accueil à temps partiel.
Les motifs et modalités de justification pouvant être pris en compte à concurrence du quota de 40 jours visé à l'alinéa 1er sont mentionnés à l'annexe 2.
Les absences de plus d'un jour résultant de l'impossibilité de fréquenter le milieu d'accueil en raison de l'état de santé de l'enfant qui sont justifiées par certificat médical ne sont pas prises en compte pour le calcul du quota de 40 jours visé à l'alinéa 1er.
Les jours de fermeture du milieu d'accueil sont pris en compte dans le calcul des 40 jours à concurrence de maximum 10 jours.
Art. 125.Le montant journalier de la participation financière est fixé selon le barème arrêté par le Gouvernement, tel que calculé sur base des revenus des parents globalement imposables avant déduction des dépenses. Sont pris en considération les revenus des personnes figurant sur la composition de ménage transmise par les parents, à l'exception des :
1°revenus des enfants ;
2°revenus du ou des ascendant(s) dans la mesure où il(s) n'assure(nt) pas la responsabilité de l'enfant.
La participation financière est fixée au maximum du barème pour les parents qui ne justifient pas de leurs revenus.
Ce barème comprend une contribution minimale et une contribution maximale.
Le barème est révisé au 1er janvier de chaque année sur base de l'indice des prix à la consommation selon la formule prévue.
Art. 126.§ 1er. Le barème comprend deux possibilités d'horaires journaliers :
1. un barème à 100% pour un accueil journalier [1 de 5 heures et plus]1 ;
2. un barème à 60% pour accueil de moins de 5 heures par jour.
Lorsqu'au moins deux enfants d'une même famille sont simultanément accueillis, la participation financière de chaque enfant est réduite à 70%. L'absence prévue ou motivée de l'un des enfants ne fait pas perdre aux parents le bénéfice de cette mesure.
La participation financière est réduite à 70% pour les familles comptant au moins 3 enfants dont elles assument la responsabilité. L'enfant pour lequel des allocations majorées sont perçues compte pour deux unités dans le calcul du nombre d'enfants faisant partie de la famille. L'enfant en hébergement alterné est comptabilisé pour une unité dans chaque ménage.
["3 La participation financi\232re des parents est r\233duite \224 70% en cas de situation monoparentale, \224 savoir lorsque le parent ne forme pas un m\233nage de fait, et n'est pas mari\233, sauf si le mariage est suivi d'une s\233paration de fait. La s\233paration de fait doit appara\238tre de la r\233sidence principale s\233par\233e des personnes en cause, au sens de l'article 3, alin\233a 1er, 5\176, de la loi du 8 ao\251t 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits \224 cet effet que la s\233paration de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue aupr\232s dudit registre."°
§ 2. La participation financière ne peut être inférieure à la contribution minimale fixée dans le barème, sauf
- dérogation individuelle octroyée après enquête sociale ;
- dérogation générale octroyée par l'ONE fondée sur la spécificité du volet social du projet d'accueil.
["2 Aucune participation financi\232re parentale n'est exig\233e lorsque l'un des parents b\233n\233ficie de l'intervention major\233e de l'assurance au sens de l'article 37, \167 19, des lois coordonn\233es du 14 juillet 1994 relative \224 l'assurance obligatoire soins de sant\233 et indemnit\233s."°
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(1ACF 2020-09-17/11, art. 25, 009; En vigueur : 01-09-2020)
(2ACF 2022-11-24/16, art. 5, 018; En vigueur : 01-01-2020)
(3ACF 2022-11-24/16, art. 4, 018; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 127.§ 1er. L'ONE met à la disposition des parents un programme informatique leur permettant d'obtenir une attestation qui reprend, sur base de l'avertissement-extrait de rôle des membres faisant partie de la composition du ménage, les revenus imposables fiscalement avant déduction des dépenses divisés par 12 et leur participation financière correspondant du barème.
§ 2. A défaut d'un avertissement-extrait de rôle belge de l'impôt des personnes physiques et des impôts complémentaires, le traitement suivant est pris en considération :
1°dans le cas d'un travailleur salarié : le salaire mensuel net, à savoir le revenu brut diminué des cotisations ONSS ou assimilées réellement retenues et du précompte ou assimilé réellement retenu d'un mois complet et représentatif ;
2°dans le cas d'un indépendant débutant ou d'un conjoint aidant débutant : les revenus mensualisés servant au calcul des contributions provisoires, telles que fixées par l'article 13bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ou l'équivalent dans le pays compétent.
Les parents fournissent à la crèche ou au service d'accueil l'attestation mentionnant les revenus à prendre en considération et le montant journalier de la participation financière. Sur demande motivée des parents, la crèche ou le service d'accueil peut leur octroyer une dérogation au barème moyennant une enquête sociale menée par le personnel psycho-médico-social.
Art. 128.La participation financière est révisée au 1er janvier de chaque année sur la base du barème indexé en vertu de l'article 125 et d'une attestation actualisée que les parents doivent fournir, sauf si leur enfant est entré en cours d'année. Dans cette hypothèse, la participation financière est revue sur base de la seule indexation.
Art. 129.Le non-paiement de la participation financière ou le non-respect par la ou (les)personne(s) qui ont conclu le contrat d'accueil des obligations lui(leur) incombant peut entraîner la rupture unilatérale du contrat d'accueil après mise en demeure et enquête sociale menée par le personnel psycho-médico-social.
Chapitre 3.[1 Participation financière des parents dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 ]1
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(1Inséré par ACF 2020-04-07/06, art. 5, 004; En vigueur : 16-03-2020)
Art. 129/1.[1 § 1er. En raison des circonstances exceptionnelles résultant de la crise sanitaire du COVID-19, les pouvoirs organisateurs des milieux d'accueil subventionnés et non subventionnés ne peuvent réclamer aux parents le paiement d'aucune participation ou frais d'accueil pour les absences de leur enfant à partir du 16 mars jusqu'au [3 17 mai]3 2020.
Pour ces absences, aucun justificatif d'absence ne devra être fourni par les parents.
§ 2. Si la participation financière des parents ou les frais d'accueil ont déjà été acquittés pour toute ou partie de la période visée au paragraphe 1er, le pouvoir organisateur dispose d'un délai de trois mois à compter du 1er avril 2020 pour rembourser les parents.
§ 3. Si les dispositions contractuelles entre les parents et le pouvoir organisateur prévoient un paiement anticipé de la participation financière et des frais d'accueil, ce paiement ne sera exigé que si le parent confirme la présence de son enfant pour le mois pour lequel le paiement anticipé est prévu. ]1
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(1Inséré par ACF 2020-04-07/06, art. 6, 004; En vigueur : 16-03-2020)
(2ACF 2020-04-23/01, art. 3, 005; En vigueur : 20-04-2020)
(3ACF 2020-04-30/20, art. 3, 006; En vigueur : 30-04-2020)
Art. 129/2.[1 Pendant la période du 18 mai au 31 août 2020 [2[3 et pendant la période du 1er octobre 2020 au [4 30 juin 2021]4]3]2, en raison des circonstances exceptionnelles résultant de la crise sanitaire du COVID-19, les pouvoirs organisateurs de tout milieu d'accueil adaptent le montant de la participation financière due par les parents dans les conditions fixées à l'article 129/3, le cas échéant, par dérogation aux dispositions contractuelles en vigueur.]1
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(1Inséré par ACF 2020-06-04/04, art. 1, 008; En vigueur : 18-05-2020)
(2ACF 2020-11-12/10, art. 1, 010; En vigueur : 01-11-2020)
(3ACF 2020-12-17/05, art. 1, 011; En vigueur : 01-10-2020)
(4ACF 2021-04-01/07, art. 1, 012; En vigueur : 01-03-2021)
Art. 129/3.[1 1er. L'adaptation de la participation financière parentale visée à l'article 129/2 intervient à la demande des parents introduite sur la base d'un formulaire unique établi par l'ONE, lorsque ceux-ci invoquent une des justifications suivantes liées aux conséquences de la crise du COVID-19 :
1°justification financière : baisse de revenus des parents d'au moins 10 % par rapport à la situation qui prévalait au moment de l'établissement du montant de la participation financière parentale ou de la dernière révision de celle-ci conformément aux dispositions contractuelles entre les parents et le pouvoir organisateur;
2°justification sanitaire : absence d'un enfant en raison d'une infection au COVID-19 attestée par un médecin, d'une décision de mise en quarantaine ou d'une situation attestée par certificat médical de personne à risque de l'enfant ou d'une des personnes vivant avec lui dans le contexte de la pandémie de COVID-19. [2 Pour la période du 29 mars au 18 avril 2021, la justification sanitaire peut être attestée par la simple introduction du formulaire mentionné à l'alinéa premier]2;
3°justification organisationnelle : absence d'un enfant en raison de difficultés pratiques objectives qui ne permettent pas aux parents d'amener l'enfant dans le milieu d'accueil ou le permettent, mais moyennant des modalités d'organisation manifestement disproportionnées. Il appartient au pouvoir organisateur d'apprécier le caractère manifestement disproportionné des modalités d'organisation, sur la base d'une circulaire établie par l'ONE.
§ 2. La durée de l'adaptation de la participation financière parentale visée à l'article 129/2 est fonction de la durée de la situation qui fonde la justification visée à l'article 129/3. Les parents sont tenus d'informer le pouvoir organisateur de la fin de la cause de justification sur la base d'un formulaire établi par l'ONE.
La participation financière parentale est revue à partir de la 1re facturation qui suit la fin de la cause de justification.
§ 3. Si la participation financière des parents ou des frais d'accueil ont déjà été acquittés avant adaptation du montant, pour toute ou partie de la période visée par la demande d'adaptation, le pouvoir organisateur dispose d'un délai d'un mois à compter de l'introduction du formulaire pour rembourser les parents.
§ 4. Les parents peuvent contester la décision du pouvoir organisateur auprès de l'ONE dans les trente jours suivant la notification de la décision. ]1
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(1Inséré par ACF 2020-06-04/04, art. 2, 008; En vigueur : 18-05-2020)
(2ACF 2021-04-01/07, art. 2, 012; En vigueur : 01-03-2021)
Art. 129/4.[1 § 1er. Lorsque la participation financière parentale est réduite en application des articles 129/2 et 129/3, l'ONE verse mensuellement aux pouvoirs organisateurs qui en font la demande, une intervention correspondant à une participation financière parentale de référence de maximum 16 euros par jour et par enfant.
Le montant de l'intervention est plafonné au montant contractuellement prévu avant l'adaptation et est fixé au prorata du temps d'accueil tel qu'en vigueur au 17 mai ou lors de l'établissement du premier contrat d'accueil pour un enfant qui entre en milieu d'accueil après cette date.
L'intervention est égale au montant plafonné pour les cas de justification sanitaire ou organisationnelle et calculée en fonction de la baisse de revenus des parents pour les cas de justification financière.
Le pouvoir organisateur qui demande l'intervention la déduit du montant réclamé aux parents et procède, le cas échéant, au remboursement à due concurrence si la participation a déjà été perçue.
§ 2. La demande d'intervention est introduite à l'ONE via un formulaireen ligne établi par l'ONE.
§ 3. Le pouvoir organisateur qui demande l'intervention est tenus de répondre aux demandes d'informations de l'ONE et de fournir tout justificatif utile permettant le contrôle de l'utilisation des interventions et avances dont il a bénéficié. ]1
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(1Inséré par ACF 2020-06-04/04, art. 3, 008; En vigueur : 18-05-2020)
TITRE V.- DISPOSITIONS ABROGATOIRES, TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 130.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2020.
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, les articles 5, \167 2, 14, 15, alin\233a 1er, 88, 2\176, entrent en vigueur au [3 1er octobre 2020 "° Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 7, alinéa 2, 9, alinéa 2, 58, 1°, et 59, entrent en vigueur au [3 1er octobre 2020 ]3 en ce qui concerne les milieux d'accueil non subsidiés.]1
["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er : - les articles 29 et 65 entrent en vigueur le 1er janvier 2021 ; - les articles 50 et 51 entrent en vigueur [5 le 1er janvier 2023"° ]2
["4 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, pour les cr\232ches ne b\233n\233ficiant pas de subsides vis\233s au titre III, l'article 15 et l'article 59, entrent en vigueur en 1er janvier [6 2026"° ]4
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(1ACF 2019-12-20/22, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2020)
(2ACF 2019-05-22/39, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2020)
(3ACF 2020-06-18/25, art. 1, 007; En vigueur : 01-07-2020)
(4ACF 2020-09-17/11, art. 26, 009; En vigueur : 01-01-2020)
(5ACF 2022-03-31/24, art. 12, 014; En vigueur : 01-01-2022)
(6ACF 2022-10-27/03, art. 5, 017; En vigueur : 17-11-2022)
Art. 130/1.[1 Par dérogation à l'article 59, le personnel de direction d'un milieu d'accueil autorisé avant le [3 1er janvier 2020]3 ne bénéficiant pas de subsides visés au titre III peut compter dans l'encadrement de la crèche. ".
Par dérogation à l'article 5 § 2, une crèche autorisée avant le 1erjuillet 2020 et ne bénéficiant pas de subsides visés au Titre III peut être organisée par une personne physique [3 ...]3.]1
["2 Par d\233rogation \224 l'article 87, 4\176, un pouvoir organisateur de type soci\233t\233 commerciale autoris\233 pour une cr\232che non subventionn\233e avant le 31 d\233cembre 2021 peut b\233n\233ficier du subside de base vis\233 \224 l'article 97 moyennant l'introduction dans ses statuts de dispositions correspondant aux conditions l\233galement fix\233es pour l'octroi de l'agr\233ment des soci\233t\233s coop\233ratives comme entreprise sociale."°
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(1Inséré par ACF 2020-09-17/11, art. 27, 009; En vigueur : 01-09-2020)
(2ACF 2022-03-31/24, art. 13, 014; En vigueur : 06-06-2022)
(3ACF 2023-09-07/27, art. 16, 022; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 130/2.[1 § 1er. Au plus tard le 30 juin 2024, l'ONE établit une liste des accueillantes conventionnées au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil ne souhaitant pas opter pour le statut salarié. Le personnel repris sur cette liste est autorisé à poursuivre son activité dans les conditions définies par cet arrêté pour l'accueil conventionnée. Il peut opter à tout moment pour le statut salarié.
En cas de transformation en crèche d'un co-accueil conventionné au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, les co-accueillantes peuvent demeurer sous le statut d'accueillant(e)s conventionné(e)s durant le temps nécessaire à l'autorisation en tant que crèche.
§ 2. Lorsqu'aucune autre solution n'est pratiquement envisageable, les accueillantes conventionnées exerçant leur activité dans un même lieu et autorisées avant le 31 décembre 2025 peuvent poursuivre cette activité, à la condition de conclure un contrat de travail avec un service d'accueil d'enfants dans le respect des normes définies par et en vertu du titre VI de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Si l'une des accueillantes vient à cesser son activité, l'autre accueillante peut poursuivre son activité à titre individuel. Sauf remplacement ponctuel, aucun droit au subside ne peut être octroyé dans le même lieu d'accueil.]1
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(1Inséré par ACF 2023-09-07/27, art. 17, 022; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 130/3.[1Par dérogation aux règles d'autorisation et de subventionnement prévues dans le présent arrêté, le personnel qui bénéficiait d'une autorisation en tant qu'accueillante conventionnée délivrée par la Communauté germanophone peut, après son déménagement dans une commune située en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, être autorisé ou subventionné par l'ONE, selon les modalités que ce dernier détermine, à poursuivre ses activités, le cas échéant, en application de conditions qui lui étaient applicables en région de langue allemande.]1
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(1Inséré par ACF 2024-01-25/11, art. 1, 024; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 131.Le Ministre qui a l'Enfance dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Modalités relatives aux infrastructures et équipements des lieux d'accueil visées à l'article 27
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er. Au sens de la présente annexe, il y a lieu d'entendre par :
1°Infrastructures : ensemble formé par le bâtiment destiné à l'accueil des enfants et les installations fixes à caractère immobilier qui permettent l'activité du milieu d'accueil;
2°Equipement : ensemble du matériel et des instruments fournis pour le bon fonctionnement du milieu d'accueil;
3°Aménagement : tout agencement de l'espace et de l'équipement en vue du bon fonctionnement du milieu d'accueil;
4°Espace accueil : espace, séparé ou non, permettant d'une part de faciliter la transition entre l'environnement familial de l'enfant et celui du milieu d'accueil et d'autre part de recevoir les familles;
5°Espace activités intérieures : espace intérieur destiné à satisfaire les besoins d'exploration, de socialisation et d'intimité de l'enfant;
6°Espace activités extérieures : espace extérieur complémentaire à l'espace activités intérieures;
7°Espace soins et sanitaires : espace destiné à assurer les soins corporels et le change de l'enfant;
8°Espace sommeil-repos : espace destiné à satisfaire les besoins de dormir et de se reposer de l'enfant;
9°Espace repas : espace destiné à satisfaire les besoins alimentaires et nutritionnels des enfants accueillis;
10°Code de qualité : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 fixant le code de qualité de l'accueil;
11°Lieu d'accueil : site d'une crèche, d'un service d'accueil d'enfants de co-accueillant(e)s indépendant(e)s ou d'une accueillant(e) indépendant(e) où sont accueillis les enfants.
Art. 2. Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux lieux d'accueil sans préjudice des autres réglementations applicables émanant de la Communauté française ou d'autres niveaux de pouvoir et dont une liste indicative peut être obtenue auprès de l'ONE. Dans l'application des dispositions de la présente annexe, l'ONE prend en compte la spécificité des divers milieux d'accueil et notamment celle résultant du fait qu'un milieu d'accueil est établi dans un lieu d'habitation
CHAPITRE II. - Modalités générales
Art. 3. Le choix du lieu d'implantation du lieu d'accueil prend notamment en compte la facilité d'accès pour les personnes fréquentant le lieu d'accueil et pour les services de secours
Art. 4. Le lieu d'accueil est construit ou aménagé pour former un ensemble fonctionnel composé de divers espaces permettant de répondre aux besoins des enfants, des parents et des professionnels dans le cadre de la mise en oeuvre du projet d'accueil prescrit par le Code de qualité. Le lieu d'accueil dispose des espaces suivants : l'espace accueil, l'espace soins et sanitaires, l'espace sommeil-repos, l'espace repas et l'espace activités intérieures complété, sauf dérogation octroyée par l'ONE, par un espace activités extérieures.
Art. 5. Le lieu d'accueil dispose d'une surface intérieure minimale de 6 m2 au sol par place d'accueil qui se décompose en 4 m2 minimum par place d'accueil pour l'espace activités intérieures et repas et de 2 m2 minimum par place d'accueil pour l'espace sommeil-repos. Par dérogation à l'alinéa 1er, la surface intérieure minimale peut être ramenée à 5 m2 de l'accord de l'ONE s'il ne s'agit pas d'une nouvelle construction et que le bâtiment en cause ne permet pas 6 m2 mais offre les garanties suffisantes de qualité.
Art. 6. L'organisation des différents espaces est déterminée en fonction du nombre, de l'âge des enfants, des activités, du type d'encadrement, des objectifs pédagogiques définis dans le projet d'accueil existant ou à venir. Cette organisation permet au personnel travaillant dans le lieu d'accueil ou à la (co)accueillant(e) indépendant(e) d'assurer une surveillance visuelle des enfants.
Art. 7. L'espace sommeil repos est séparé des espaces d'activités et est aménagé de manière à être isolé acoustiquement des autres espaces.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'espace sommeil repos peut être aménagé dans l'espace activités intérieures pour autant :
1°qu'il ne soit pas dérogé à l'exigence de superficie minimale par place d'accueil visée à l'article 5;
2°que cet aménagement soit pris en compte dans le projet d'accueil;
3°que cet aménagement soit pensé et organisé pour que des enfants puissent être en activité sans que cela porte atteinte au respect du rythme du sommeil et du repos des autres enfants.
Art. 8. Le lieu d'accueil est aménagé de manière à permettre le contrôle de l'accès des personnes extérieures.
Art. 9. § 1er. La superficie de l'espace soins et sanitaires est proportionnelle au nombre et à l'âge des enfants auxquels cet espace est destiné ainsi qu'à la taille des équipements qui doivent y être intégrés. L'équipement minimal de l'espace soins et sanitaires se compose :
1°d'eau froide et d'eau chaude;
2°d'une baignoire;
3°de tables à langer;
4°d'une poubelle équipée d'un système de fermeture hygiénique;
5°d'un bac à linge sale avec couvercle;
6°d'espaces de rangement.
§ 2. L'exception des accueillant(e)s d'enfants, l'espace soins et sanitaires des enfants plus grands comporte, en plus :
1°des lavabos bas pour enfants;
2°des WC pour enfants, équipés d'une chasse d'eau, aux dimensions adaptées à l'âge des enfants et directement accessibles à partir de l'espace activités intérieures, l'aménagement doit permettre une utilisation autonome des toilettes par l'enfant;
3°d'un déversoir à proximité.
CHAPITRE III. - Modalités relatives à la sécurité
Art. 10. Dans les espaces accessibles aux enfants, les fenêtres s'ouvrent et se ferment de façon sécurisée.
Art. 11. Les garde-corps des terrasses auxquelles les enfants ont accès ont une hauteur minimale d'1,20 mètre. Ils sont composés soit :
1°de balustres verticaux ayant un diamètre de minimum 1,25 cm, avec un espacement maximal de 6,5 cm. A défaut, le pouvoir organisateur prévoit une sécurisation adéquate des barreaux. Afin d'éviter tout effet d'échelle, ces garde-corps ne comportent pas de barres intermédiaires horizontales;
2°d'un dispositif "plein" offrant les mêmes garanties de sécurité que ce qui est visé au point 1°.
Art. 12. § 1er. Dans les espaces accessibles aux enfants, les parois, les sols et les équipements ne présentent pas de bords, coins ou extrémités saillants ou sont équipés de dispositifs permettant de les sécuriser.
§ 2. Les équipements disposant de barreaux :
1°présentent un espacement maximal de 6,5 cm entre deux barreaux;
2°ne comportent pas de barres intermédiaires horizontales.
§ 3. Les équipements au sein des espaces accessibles aux enfants répondent aux normes de sécurité en vigueur. Les équipements et leur utilisation sont adaptés à l'âge et au nombre des utilisateurs. La destination initiale des équipements ne peut être modifiée. Si le pouvoir organisateur ou son personnel modifie la structure initiale des équipements, il s'assure que la modification ne présente aucun danger pour les enfants.
Art. 13. Dans les espaces accessibles aux enfants, les prises de courant, les interrupteurs ainsi que tous les appareils et installations électriques pouvant présenter un danger sont installés hors d'atteinte des enfants ou équipés d'un système de sécurité adéquat.
Art. 14. Les produits chimiques à usage domestique, les produits inflammables et les objets potentiellement dangereux sont placés dans des espaces de rangement spécifiques, sécurisés et hors de portée des enfants.
Art. 15. Lorsque le lieu d'accueil dispose d'un espace activités extérieures, celui-ci est clos de façon sécurisée; est situé, de préférence, en continuité avec l'espace activités intérieures et son accès est sécurisé.
Art. 16. Les pièces d'eau, piscines et pataugeoires, font l'objet de moyens de protection adéquats les rendant inaccessibles aux enfants. Par dérogation à l'alinéa 1er, les activités en piscine ou pataugeoires adaptées, peuvent être organisées dans le respect strict des normes de sécurité, d'utilisation, d'hygiène, et d'entretien de ces équipements ainsi qu'en veillant à la présence constante aux abords de personnes en nombre suffisant et à même d'intervenir sans délai en cas de nécessité.
Art. 17. L'aménagement des différents espaces composant le lieu d'accueil doit permettre une évacuation facile en cas d'incendie.
Art. 18. Le pouvoir organisateur et son personnel créent et aménagent les différents espaces fréquentés par les enfants en vue de garantir une sécurité maximale des enfants. A cette fin, le pouvoir organisateur et son personnel sont attentifs à identifier tout risque potentiel et à prendre les mesures adéquates pour créer un environnement à risques corporels réduits dans le cadre de l'analyse de risque visée aux articles 29 et 65.
Art. 19. Le chauffage se fait à l'aide de radiateurs ou d'éléments de chauffage. Aucun système de chauffage à radiation directe n'est autorisé. Les radiateurs ou les éléments de chauffage placés dans les espaces destinés aux enfants sont efficacement protégés. Le pouvoir organisateur et son personnel d'accueil veillent à prendre toutes les mesures nécessaires à la prévention des risques d'intoxication au monoxyde de carbone et d'incidents liés à l'usage normal des systèmes de chauffage et de production d'eau chaude. A cette fin, le pouvoir organisateur veille notamment à l'entretien régulier de ces systèmes en ce compris les conduits d'évacuation des fumées.
Art. 20. Le pouvoir organisateur veille à ce que :
1°les circuits de distribution d'eau et, en particulier, de l'eau chaude sont conçus de façon à prévenir la contamination de l'eau au cours de l'exploitation;
2°les appareils sanitaires alimentés par de l'eau chaude sont équipés ou alimentés de manière à éviter tout risque de brûlure.
Art. 21. L'utilisation de produits nocifs tels que pesticides, insecticides et herbicides, est interdite en présence des enfants et doit se faire de manière à éviter tout risque pour la santé.
Art. 22. Les escaliers sont sécurisés et à cette fin :
1°les escaliers comportent des contremarches ou à défaut un système permettant de garantir la sécurité des enfants à ce niveau;
2°l'accès aux escaliers est protégé par des barrières répondant aux normes de sécurité;
3°les escaliers sont pourvus d'une double main-courante l'une à hauteur d'adulte, l'autre à hauteur d'enfant ou, à défaut, ne peuvent être accessible aux enfants en dehors de la présence du personnel d'encadrement;
4°l'accès aux escaliers hélicoïdaux est interdit aux enfants seuls ou accompagnés. Les exigences fixées à l'alinéa 1er, 3° et 4° ne s'appliquent pas aux accueillant(e)s d'enfants.
Art. 23. A l'exception des accueillant(e)s d'enfants et dans le cadre de constructions neuves :
1°les fenêtres des différents espaces fréquentés par les enfants doivent leur permettre d'avoir une vue "dans un plan vertical" vers l'extérieur;
2°le pouvoir organisateur installe des vitres de sécurité pour les surfaces vitrées auxquelles les enfants ont accès ou à tout le moins veille à ce que ces vitres soient protégées de manière efficace contre les risques de bris susceptibles de blesser les enfants.
CHAPITRE IV. - Modalités relatives à la salubrité et à l'hygiène
Art. 24. Le pouvoir organisateur et son personnel veillent à la protection efficace, notamment des fenêtres, baies vitrées et vérandas, contre les rayonnements du soleil.
Art. 25. L'éclairage dans les espaces fréquentés par les enfants doit comporter un éclairage naturel direct ou indirect suffisant et adapté à la destination de chacun de ces espaces.
Art. 26. Le lieu d'accueil dispose d'un système d'aération adéquat afin d'assurer une aération efficace et régulière des espaces destinés aux enfants, en toute sécurité.
Art. 27. Dans des circonstances atmosphériques normales, le pouvoir organisateur et son personnel veillent à maintenir les températures suivantes : 18° C dans les espaces de sommeil-repos; 20-22° C dans les autres espaces.
Art. 28. Les matériaux utilisés lors de la construction, la transformation ou l'aménagement des espaces intérieurs et extérieurs du lieu d'accueil, en ce compris les matériaux de parachèvement des éléments architecturaux et l'état de ceux-ci ne peuvent porter atteinte à la santé des enfants.
Art. 29. Dans les espaces fréquentés par les enfants, il ne peut être fait usage de tapis plain, ainsi que de tout tapis à caractère ornemental comme revêtement de sol.
Art. 30. Les bacs à sable sont implantés et protégés de manière à ne pas être contaminés par les eaux de ruissellement ou par tout autre élément extérieur nuisible. Les bacs à sable sont fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Le sable est changé ou régénéré au minimum une fois par an.
Art. 31. Le pouvoir organisateur et son personnel sont attentifs à la nécessité d'éliminer le risque de contamination par les pollutions intérieures ou pour diminuer celles-ci à un seuil acceptable, selon les normes en vigueur.
Art. 32. Pendant les périodes d'ouverture, le lieu d'accueil est nettoyé quotidiennement. Le traitement des sols et des surfaces est adapté aux types de sols et de surfaces et compatible avec l'activité du lieu d'accueil. Il est fait un usage rationnel des produits d'entretien et des désinfectants en respectant leurs protocoles d'utilisation.
Art. 33. Les déchets émanant du lieu d'accueil sont quotidiennement évacués et entreposés dans un espace spécifiquement destiné à cette fonction, situé de préférence à l'extérieur.
Art. 34. Le nombre de lits correspond au moins au nombre maximum d'enfants pouvant être présents simultanément. L'adoption de mesures permettant une individualisation du lit est recommandée. Le pouvoir organisateur assure le nettoyage régulier de la literie.
CHAPITRE V. - Modalités relatives au bien-être et à l'épanouissement des enfants
Art. 35. L'espace repas est aménagé de façon à ce que la prise des repas se déroule dans une ambiance conviviale et sereine, tout en garantissant la sécurité des enfants. En fonction du degré d'autonomie des enfants, le repas est pris individuellement ou collectivement à table.
Art. 36. Le pouvoir organisateur et son personnel ne peuvent recourir à aucun moyen de vidéo-surveillance des enfants en remplacement de la surveillance par son personnel; l'usage de ce type de moyen ne peut donc constituer qu'un complément par rapport à celle-ci. Le recours à des moyens techniques de prise et de diffusion d'images des enfants ne peut intervenir que dans le respect strict des règles en vigueur et moyennant le consentement formel des parents. La diffusion par voie électronique en direct d'images des enfants est interdite.
Art. 37. L'espace soins et sanitaires est aménagé de façon à garantir le confort, la sécurité et l'intimité des enfants qui le fréquentent tout en permettant au personnel, à l'accueillant(e) de garder un contact visuel et verbal avec les enfants présents dans les espaces activités
CHAPITRE VI. - Recommandations
Art. 38. L'aménagement d'une entrée particulière est recommandé lorsque le lieu d'accueil est situé dans un bâtiment qui n'est pas affecté à son seul usage ou à un usage mixte du lieu d'accueil - habitation privée.
Art. 39. Il est recommandé que l'espace accueil soit aménagé de façon à accueillir adéquatement et en toute sécurité le public fréquentant le milieu d'accueil.
Art. 40. Il est recommandé que l'espace activités intérieures soit aménagé de façon à permettre le déroulement simultané de plusieurs activités ludiques, individuelles et collectives. L'espace peut être modulé en fonction de l'âge et des activités des enfants sans que cette modularité ne mette en danger la sécurité des enfants.
CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur
Art. 41. Les modalités fixées par l'ONE en vertu du code de qualité s'appliquent aux infrastructures des milieux d'accueil :
1°dont la demande d'autorisation est introduite après le 20 mars 2008;
2°autorisés au 20 mars qui ont, après cette date, déménagé;
3°autorisés au 20 mars 2008 qui ont, après cette date, procédé à des transformations de leur bâtiment et dans la limite de celles-ci; à l'exception des transformations qui ont fait l'objet d'une approbation par l'ONE antérieure à cette date.
Art. 42. § 1er. Les modalités relatives aux infrastructures fixées par l'ONE en vertu du code de qualité ne s'appliquent pas aux demandes d'autorisation relatives à des milieux d'accueil qui répondent aux conditions suivantes :
1)disposer, au moins jusqu'au 1er avril 2014, d'une attestation de surveillance valide délivrée par Kind en Gezin ;
2)ne pas avoir suspendu son activité ;
3)ne pas avoir eu une décision de retrait ou de refus d'autorisation par l'ONE.
Pour les lieux d'accueil visés à l'alinéa premier, les modalités relatives aux équipements s'appliquent dans un délai de 2 ans à compter de l'autorisation du milieu d'accueil par l'Office.
§ 2. Le § 1er est également applicable lorsque l'attestation de surveillance a été retirée par Kind en Gezin principalement en raison du non-respect de l'obligation d'apporter la preuve de la connaissance de la langue néerlandaise par le responsable du milieu d'accueil et moyennant mise en conformité pour ce qui ne relève pas de l'exigence linguistique.
§ 3. Les dispositions du présent article s'appliquent aux demandes d'autorisation introduites entre le 1er avril 2014 et le 31 décembre 2017.
Art. N2.Annexe 2. - Tableau des motifs et modalités de justification pouvant être pris en compte à concurrence du quota de 40 jours visé à l'art. 124 § 2 alinéa 1er
Motifs | Justificatifs |
Absence d'un jour pour raisons de santé (maximum 3 jours par trimestre). | [Notification orale ou écrite]1 |
Grève des transports en commun. | Attestation de la société concernée (TEC, STIB, SNCB,...). |
Congés annuels prévus par la réglementation applicable au travailleur concerné. | [Notification orale ou écrite]1 |
Congés de circonstances (petits chômages) prévus par la réglementation applicable au travailleur concerné. | Documents fournis à l'employeur. |
(1)<ACF 2020-09-17/11, art. 2, 009; En vigueur : 01-09-2020> |
Art. N3.[1 Annexe 3 - Barèmes de référence pour le calcul des forfaits individualisés prévus aux articles 105 et 110.
Barèmes applicables jusqu'au 30 juin 2023
Ancienneté | Base annuelle de rémunération pour un Equivalent Temps Pleinà indexer selon le coefficient de majoration en vigueur | ||
Barème applicable au personnel de Direction | Barème applicable au personnel d'Accueil | Barème applicable au personnel de Psycho-médico-social | |
0 | 19.817,29 euros | 14.356,35 euros | 17.305,48 euros |
1 | 20.788,25 euros | 15.266,92 euros | 17.729,56 euros |
2 | 20.788,25 euros | 15.405,66 euros | 17.879,54 euros |
3 | 21.657,99 euros | 15.544,36 euros | 18.718,50 euros |
4 | 21.657,99 euros | 15.683,08 euros | 18.718,50 euros |
5 | 22.527,69 euros | 15.821,82 euros | 19.276,27 euros |
6 | 22.527,69 euros | 15.960,55 euros | 19.276,27 euros |
7 | 23.397,43 euros | 16.099,27 euros | 21.209,62 euros |
8 | 23.397,43 euros | 16.238,02 euros | 21.209,62 euros |
9 | 24.267,13 euros | 16.376,74 euros | 21.775,68 euros |
10 | 24.590,73 euros | 16.921,09 euros | 22.109,10 euros |
11 | 25.460,47 euros | 17.087,45 euros | 22.648,82 euros |
12 | 25.460,47 euros | 17.253,88 euros | 22.648,82 euros |
13 | 26.330,17 euros | 17.420,25 euros | 23.188,50 euros |
14 | 26.330,17 euros | 17.586,69 euros | 23.188,50 euros |
15 | 27.199,91 euros | 17.753,10 euros | 23.817,42 euros |
16 | 27.199,91 euros | 17.919,48 euros | 25.587,24 euros |
17 | 28.069,62 euros | 18.085,91 euros | 26.126,92 euros |
18 | 28.069,62 euros | 18.252,29 euros | 16.135,15 euros |
19 | 28.939,35 euros | 18.418,73 euros | 26.691,81 euros |
20 | 28.939,35 euros | 18.585,11 euros | 26.997,81 euros |
21 | 29.809,11 euros | 18.751,52 euros | 27.248,48 euros |
22 | 29.809,11 euros | 18.917,92 euros | 27.248,48 euros |
23 | 30.678,82 euros | 19.084,33 euros | 27.805,13 euros |
24 | 30.678,82 euros | 19.243,90 euros | 27.805,13 euros |
25 | 30.678,82 euros | 19.423,41 euros | 28.361,78 euros |
26 | 30.678,82 euros | 19.593,14 euros | 28.361,79 euros |
27 | 30.678,82 euros | 19.762,83 euros | 28.918,45 euros |
28 | 30.678,82 euros | 19.932,58 euros | 28.918,45 euros |
29 | 30.678,82 euros | 20.102,28 euros | 29.228,29 euros |
30 | 30.678,82 euros | 20.102,28 euros | 29.228,29 euros |
31 | 30.678,82 euros | 20.429,15 euros | 29.228,29 euros |
Barèmes applicables à partir du 1er juillet 2023
Ancienneté | Base annuelle de rémunération pour un Equivalent Temps Pleinà indexer selon le coefficient de majoration en vigueur | ||
Barème applicable au personnel de Direction | Barème applicable au personnel d'Accueil | Barème applicable au personnel de Psycho-médico-social | |
0 | 19.817,29 euros | 14.421,97 euros | 17.305,48 euros |
1 | 20.788,25 euros | 15.455,88 euros | 17.811,89 euros |
2 | 20.788,25 euros | 15.596,34 euros | 17.879,54 euros |
3 | 21.657,99 euros | 15.736,75 euros | 18.718,50 euros |
4 | 21.657,99 euros | 15.877,19 euros | 18.718,50 euros |
5 | 22.527,69 euros | 16.017,65 euros | 19.276,27 euros |
6 | 22.527,69 euros | 16.158,10 euros | 19.276,27 euros |
7 | 23.397,43 euros | 16.298,54 euros | 21.472,14 euros |
8 | 23.397,43 euros | 16.439,00 euros | 21.472,14 euros |
9 | 24.267,13 euros | 16.579,44 euros | 22.024,82 euros |
10 | 24.590,73 euros | 17.130,53 euros | 22.382,75 euros |
11 | 25.460,47 euros | 17.298,94 euros | 22.929,15 euros |
12 | 25.460,47 euros | 17.467,43 euros | 22.929,15 euros |
13 | 26.330,17 euros | 17.635,87 euros | 23.475,51 euros |
14 | 26.330,17 euros | 17.804,36 euros | 23.475,51 euros |
15 | 27.199,91 euros | 17.972,84 euros | 24.043,19 euros |
16 | 27.199,91 euros | 18.141,27 euros | 25.903,94 euros |
17 | 28.069,62 euros | 18.309,76 euros | 26.450,30 euros |
18 | 28.069,62 euros | 18.478,21 euros | 26.452,27 euros |
19 | 28.939,35 euros | 18.646,70 euros | 27.002,69 euros |
20 | 28.939,35 euros | 18.815,14 euros | 27.074,33 euros |
21 | 29.809,11 euros | 18.983,61 euros | 27.553,15 euros |
22 | 29.809,11 euros | 19.152,07 euros | 27.553,15 euros |
23 | 30.678,82 euros | 19.320,54 euros | 28.103,57 euros |
24 | 30.678,82 euros | 19.489,70 euros | 28.103,57 euros |
25 | 30.678,82 euros | 19.663,82 euros | 28.654,00 euros |
26 | 30.678,82 euros | 19.835,65 euros | 28.654,01 euros |
27 | 30.678,82 euros | 20.007,44 euros | 29.204,43 euros |
28 | 30.678,82 euros | 20.179,29 euros | 29.204,43 euros |
29 | 30.678,82 euros | 20.351,09 euros | 29.278,42 euros |
30 | 30.678,82 euros | 20.351,09 euros | 29.278,42 euros |
31 | 30.678,82 euros | 20.429,15 euros | 29.278,42 euros |
]1
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(1ACF 2023-10-11/13, art. 3, 020; En vigueur : 01-07-2023)