Texte 2019014829
Article 1er.L'administration fiscale régionale visée à l'article 4, 7°, de l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale est le Service public régional de Bruxelles Fiscalité.
Art. 2.Les agents compétents visés aux articles 7, § 2 (début et fin), 24, alinéa 2, 25, alinéa 1er, 53, alinéa 1er, 55, 56, alinéa 1er, première et troisième occurrence, alinéa 2 et 3, 57, 96, § 2, 99, 103, alinéa 4, 107, § 4, alinéa 2, 127, § 1er, alinéa 1er, § 2, 131, alinéa 1eret alinéa 2 de la même ordonnance sont à chaque fois les agents statutaires ou contractuels du Service public régional de Bruxelles Fiscalité.
Art. 3.L'agent compétent visé aux articles 9, § 1er, alinéa 1er, 10, § 1er, alinéa 1er et 2, § 2, 17, § 1er, alinéa 1er, 59, alinéa 3 et 4 in fine, 63, § 2, alinéa 1er, 81, 83, § 1er, alinéa 1er, 97, alinéa 1er,98, 100, § 1er, § 5, alinéa 1er, 104, 119, § 2, alinéa 1er, § 3, alinéa 1erde la même ordonnance, est à chaque fois le Directeur de la Direction de l'Enrôlement du Service public régional de Bruxelles Fiscalité.
Dans le cas où l'emploi de Directeur de la Direction de l'Enrôlement n'est pas occupé, ces compétences sont exercées par le premier attaché ou l'attaché qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein de cette Direction.
En cas d'absence du Directeur de la Direction de l'Enrôlement, ces compétences sont exercées par le premier attaché ou l'attaché qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein de cette Direction.
Art. 4.Les agents compétents visés à l'article 129, alinéa 2 et 3 de la même ordonnance sont à chaque fois les agents statutaires ou contractuels de la Direction de la Gestion Financière du Service public régional de Bruxelles Fiscalité.
Art. 5.L'agent compétent visé aux articles 35, alinéa 1er et 2, 36, alinéa 1er et alinéa 2, 2°, 41, § 2, 42, § 1er, 43, 46, § 1er, 47, 48, 49, 51, § 1er, alinéa 3, 66, alinéa 1eret 2, 68, alinéa 1er, 69, § 1er, alinéa 1er, 2° 70, alinéa 1er, 71, § 2, alinéa 1er et alinéa 1er, 2°, § 3, 74, § 2, alinéa 2, § 4, alinéa 1er, 2°, 76, alinéa 2, 77, alinéa 1er, 118, § 1er, alinéa 2, première et seconde occurrence, 130, alinéa 2, 131, alinéa 1er, 2° et 3° de la même ordonnance, est à chaque fois le comptable de recettes chargé de matières fiscales.
En cas d'absence du comptable de recettes chargé de matières fiscales, ces compétences sont exercées par le comptable de recettes suppléant chargé de matières fiscales.
Art. 6.L'agent compétent visé aux articles 56, alinéa 1er, seconde occurrence, 64, 78, alinéa 1er, 79, alinéa 1er, 80, alinéa 2, 101, § 1er, alinéa 1er, § 6, alinéa 1er, 106, alinéa 1erde la même ordonnance, est à chaque fois le Directeur général du Service public régional de Bruxelles Fiscalité.
Dans le cas où l'emploi de directeur général du Service public régional de Bruxelles Fiscalité n'est pas occupé, ces compétences sont exercées par [1 le Directeur général adjoint du Service public régional de Bruxelles Fiscalité]1.
En cas d'absence du directeur général du Service public régional de Bruxelles Fiscalité, ces compétences sont exercées par [1 le Directeur général adjoint du Service public régional de Bruxelles Fiscalité]1.
["1 Dans le cas o\249 l'emploi de Directeur g\233n\233ral adjoint du Service public r\233gional de Bruxelles Fiscalit\233 ne serait pas occup\233, les comp\233tences accord\233es \224 ce fonctionnaire sont exerc\233es par le Directeur Chef de service du Service public r\233gional de Bruxelles Fiscalit\233 ayant la plus grande anciennet\233 de service dans le Service public r\233gional de Bruxelles Fiscalit\233 des Directeurs Chefs de service qui sont pr\233sents. En cas d'absence du Directeur g\233n\233ral adjoint du Service public r\233gional de Bruxelles Fiscalit\233, les comp\233tences accord\233es \224 ce fonctionnaire sont exerc\233es par le Directeur Chef de service du Service public r\233gional de Bruxelles Fiscalit\233 ayant la plus grande anciennet\233 de service dans le Service public r\233gional Bruxelles Fiscalit\233 des Directeurs Chefs de service qui sont pr\233sents. Dans le cas o\249 il n'y a pas de Directeur Chef de service du Service public r\233gional de Bruxelles Fiscalit\233 pr\233sent, les comp\233tences vis\233es aux deux alin\233as pr\233c\233dents sont exerc\233es par le Directeur du Service public r\233gional de Bruxelles Fiscalit\233 ayant la plus grande anciennet\233 de service dans le Service public r\233gional de Bruxelles Fiscalit\233 des Directeurs qui sont pr\233sents. Dans le cas o\249 il n'y a pas de Directeur du Service public r\233gional de Bruxelles Fiscalit\233 pr\233sent, les comp\233tences vis\233es \224 alin\233a pr\233c\233dent sont exerc\233es par le premier attach\233 du Service public r\233gional Bruxelles Fiscalit\233 ayant la plus grande anciennet\233 de service dans Bruxelles Fiscalit\233 des premiers attach\233s qui sont pr\233sents. Dans le cas o\249 il n'y a pas de premier attach\233 du Service public r\233gional de Bruxelles Fiscalit\233 pr\233sent, les comp\233tences vis\233es \224 alin\233a pr\233c\233dent sont exerc\233es par l'attach\233 du Service public r\233gional de Bruxelles Fiscalit\233 ayant la plus grande anciennet\233 de service dans le Service public r\233gional de Bruxelles Fiscalit\233 des attach\233s qui sont pr\233sents."°
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(1ARR 2021-09-22/13, art. 8, 002; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 7.§ 1er. Lorsqu'il s'agit d'une réclamation au sens de l'article 100 de la même ordonnance, l'agent compétent visé aux articles 14, § 1er et § 2, alinéa 1er, 15 et 102, alinéa 1er, de la même ordonnance, est à chaque fois le Directeur de la Direction de l'Enrôlement du Service public régional de Bruxelles Fiscalité.
Dans le cas où l'emploi de Directeur de la Direction de l'Enrôlement n'est pas occupé, ces compétences sont exercées par le premier attaché ou l'attaché qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein de cette Direction.
En cas d'absence du Directeur de la Direction de l'Enrôlement, ces compétences sont exercées par le premier attaché ou l'attaché qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein de cette Direction.
§ 2. Lorsqu'il s'agit d'un recours préjudiciaire au sens de l'article 101 de la même ordonnance, l'agent compétent visé aux articles 14, § 1er et § 2, alinéa 1er, 15, 102, alinéa 1er, de la même ordonnance, est à chaque fois le Directeur général du Service public régional de Bruxelles- Fiscalité.
Dans le cas où l'emploi de directeur général du Service public régional de Bruxelles Fiscalité n'est pas occupé, ces compétences sont exercées par [1 le Directeur général adjoint du Service public régional de Bruxelles Fiscalité]1.
En cas d'absence du directeur général du Service public régional de Bruxelles Fiscalité, ces compétences sont exercées par [1 le Directeur général adjoint du Service public régional de Bruxelles Fiscalité]1.
["1 Dans le cas o\249 l'emploi de Directeur g\233n\233ral adjoint du Service public r\233gional de Bruxelles Fiscalit\233 ne serait pas occup\233, les comp\233tences accord\233es \224 ce fonctionnaire sont exerc\233es par le Directeur Chef de service du Service public r\233gional de Bruxelles Fiscalit\233 ayant la plus grande anciennet\233 de service dans le Service public r\233gional de Bruxelles Fiscalit\233 des Directeurs Chefs de service qui sont pr\233sents. En cas d'absence du Directeur g\233n\233ral adjoint du Service public r\233gional de Bruxelles Fiscalit\233, les comp\233tences accord\233es \224 ce fonctionnaire sont exerc\233es par le Directeur Chef de service du Service public r\233gional de Bruxelles Fiscalit\233 ayant la plus grande anciennet\233 de service dans le Service public r\233gional de Bruxelles Fiscalit\233 des Directeurs Chefs de service qui sont pr\233sents. Dans le cas o\249 il n'y a pas de Directeur Chef de service du Service public r\233gional de Bruxelles Fiscalit\233 pr\233sent, les comp\233tences vis\233es aux deux alin\233as pr\233c\233dents sont exerc\233es par le Directeur du Service public r\233gional de Bruxelles Fiscalit\233 ayant la plus grande anciennet\233 de service dans le Service public r\233gional de Bruxelles Fiscalit\233 des Directeurs qui sont pr\233sents. Dans le cas o\249 il n'y a pas de Directeur du Service public r\233gional de Bruxelles Fiscalit\233 pr\233sent, les comp\233tences vis\233es \224 alin\233a pr\233c\233dent sont exerc\233es par le premier attach\233 du Service public r\233gional Bruxelles Fiscalit\233 ayant la plus grande anciennet\233 de service dans Bruxelles Fiscalit\233 des premiers attach\233s qui sont pr\233sents. Dans le cas o\249 il n'y a pas de premier attach\233 du Service public r\233gional de Bruxelles Fiscalit\233 pr\233sent, les comp\233tences vis\233es \224 alin\233a pr\233c\233dent sont exerc\233es par l'attach\233 du Service public r\233gional de Bruxelles Fiscalit\233 ayant la plus grande anciennet\233 de service dans le Service public r\233gional de Bruxelles Fiscalit\233 des attach\233s qui sont pr\233sents."°
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(1ARR 2021-09-22/13, art. 9, 002; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.
Art. 9.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.