Texte 2019014813
Chapitre 1er.- Champ d'application et définition
Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux installations de distribution de carburants destinées à l'alimentation en carburant alternatif des réservoirs des véhicules à moteur, ouvertes au public, visées par la rubrique 50.50.04.01.04 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol, lorsqu'il s'agit d'hydrogène.
Les conditions prévues aux articles 4 à 7 s'appliquent aux installations de distribution de carburants d'hydrogène sous forme gazeuse.
Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par " l'installation de distribution ", " l'installation de distribution de carburants destinée à l'approvisionnement en carburant alternatif pour véhicule à moteur ".
Chapitre 2.- Implantation, construction et exploitation
Art. 4.L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance les informations attestant que l'hydrogène gazeux fourni par l'installation de distribution est conforme à la norme ISO 14687-2 - 2012 Carburant hydrogène - Spécification de produit - Partie 2 : Applications des piles à combustible à membrane à échange de protons (MEP) pour les véhicules routiers - et ses modifications ultérieures.
Art. 5.L'installation de distribution ouverte au public est conforme aux spécifications techniques de la norme ISO/TS19880 - 1 : 2016: Carburant d'hydrogène gazeux -- Stations-service - et ses modifications ultérieures.
L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance les informations, documents, rapports et attestations requis par la norme visée à l'alinéa 1er.
Art. 6.La partie des connecteurs attenante à l'installation de distribution ouverte au public est conforme à la norme EN ISO 17268 relative aux dispositifs de raccordement pour le ravitaillement des véhicules à moteur en hydrogène gazeux.
L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance les informations attestant que son installation de distribution est conforme à la norme visée à l'alinéa 1er.
Art. 7.L'exploitant s'assure que l'installation de distribution emploie des algorithmes et équipements de remplissage conformes aux spécifications techniques de la norme ISO/TS 19880 - 1 visée à l'article 5.
L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance les informations attestant que son installation de distribution est conforme à la norme visée à l'alinéa 1er.
Chapitre 3.- Prévention des accidents et incendies
Art. 8.Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque modification des lieux ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, l'exploitant informe, via le Bourgmestre du ressort, le service de la zone de secours sur les mesures prises et les équipements mis en oeuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement.
Art. 9.Le matériel de lutte contre l'incendie est protégé contre le gel. Ce matériel est signalé et aisément accessible dans l'établissement.
Art. 10.L'interdiction de fumer ou de faire du feu est rappelée par l'apposition sur ou à proximité des points de distribution et de dépotage des signaux d'interdiction :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-10-2019, p. 92172)
L'interdiction d'utiliser des GSM, appareils photo, instruments de mesure et autres appareils qui ne sont pas conformes à la législation européenne en matière d'utilisation dans des zones explosives est apposée sur un panneau de manière visible et lisible sur ou à proximité des points de distribution et de dépotage.
Chapitre 4.- Dispositions modificatives et finale
Art. 11.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2018 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Si la demande de permis d'environnement est relative à une installation de distribution de carburants destinées à l'alimentation en carburants alternatifs de réservoir de véhicules à moteur visée par la rubrique 50.50.04.01.04 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement. ".
Art. 12.L'article 30 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2018, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Si la demande de permis unique est relative à une installation de distribution de carburants destinées à l'alimentation en carburants alternatifs de réservoir de véhicules à moteur visée par la rubrique 50.50.04.01.04 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol, lorsqu'il s'agit d'hydrogène sous forme gazeuse, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement. ".
Art. 13.Dans l'article 48 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 modifiant divers arrêtés en matière de permis d'environnement, les mots " annexes X et XIXbis. " sont remplacés par les mots " annexes X, XIXbis et XXIII ".
Art. 14.L'article 6 entre en vigueur le 24 mai 2020 pour autant que le projet de norme EN ISO 17268 ait été ratifié et publié au Journal officiel de l'Union européenne.
Art. 15.L'article 13 entre en vigueur le jour de la signature du présent arrêté.
Art. 16.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.