Texte 2019014772

3 JUILLET 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les règles de fonctionnement du Conseil général de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
1-10-2019
Numéro
2019014772
Page
89741
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-07-03/21
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2019
Texte modifié
1998029373
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

le décret : le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française ;

le Conseil général : le Conseil général de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit visé à l'article 121 du décret ;

le Ministre : le Ministre qui a l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit dans ses attributions ;

le Service de l'inspection de l'Enseignement artistique : le service visé à l'article 3, alinéa 3, 4°, du décret du 10 janvier 2019 relatif au service général de l'Inspection.

Art. 2.Le Ministre désigne les membres du Conseil général visés à l'article 121bis, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 6° du décret :

sur proposition des organisations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit pour ce qui concerne leurs représentants respectifs ;

sur proposition des organisations syndicales représentatives pour ce qui concerne leur représentant respectif ;

sur proposition conjointe des organisations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, quatre membres effectifs et quatre membres suppléants choisis parmi les membres du personnel directeur et enseignant exerçant effectivement leur fonction dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, et ce à raison d'un membre effectif et d'un membre suppléant par domaine d'enseignement ;

sur proposition du Service de l'inspection de l'enseignement artistique, quatre membres effectifs et quatre membres suppléants choisis parmi les membres du personnel directeur et enseignant exerçant effectivement leur fonction dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, et ce à raison d'un membre effectif et d'un membre suppléant par domaine d'enseignement ;

sur proposition du Service de l'inspection de l'enseignement artistique pour ce qui concerne les membres de l'inspection ;

d'initiative pour ce qui concerne le représentant du Gouvernement.

Art. 3.Les membres suppléants visés à l'article 121bis, § 1er, 1° et 3°, du décret ne siègent qu'en l'absence des membres effectifs.

Art. 4.Lorsqu'un membre démissionne ou perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné, un nouveau membre est désigné pour achever son mandat selon les modalités fixées à l'article 2.

Dans l'attente du remplacement d'un membre effectif, le membre suppléant siège.

Art. 5.Le Conseil général ne délibère valablement qu'en présence de la moitié des membres avec voix délibérative visés à l'article 121bis, § 3, du décret.

Le Conseil général émet ses avis à la majorité simple des voix.

Des notes de minorité peuvent être jointes aux avis.

En cas de parité des voix, les opinions respectives sont communiquées au Ministre.

Art. 6.Le Conseil général peut constituer des commissions de spécialistes, le cas échéant en faisant appel à des personnes extérieures en tant qu'experts.

Art. 7.Les personnes étrangères au Conseil général visées à l'article 6 ont droit au remboursement de leurs frais de parcours selon les dispositions fixées dans l'article 121ter, § 2, du décret.

Quand ils participent aux réunions du Conseil général ou de ses commissions, les membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française sont en activité de service.

Art. 8.Le secrétariat du Conseil général est assuré par les services du fonctionnaire général visé à l'article 121bis, § 1er, 5°, premier tiret, du décret.

Art. 9.Le Conseil général établit son règlement d'ordre intérieur pour ce qui concerne les modalités pratiques de son fonctionnement.

Art. 10.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 1998 déterminant les règles de fonctionnement du Conseil de perfectionnement de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019.

Art. 12.Le Ministre ayant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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