Texte 2019014719
Article 1er.Lorsque le Fonds classe des projets à long terme, tel que visé à l'article 9/13, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand 30 mars 2018 portant exécution du plan climatique relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, il utilise successivement les critères de priorité suivants :
1°les projets à long terme pour lesquels la subvention d'investissement climatique est supérieure à 1000 euros, ont priorité sur d'autres projets à long terme ;
2°les projets à long terme ayant un score plus élevé selon la formule suivante, ont priorité sur les projets à long terme ayant un score inférieur : [10 x (réduction de CO2/m2/0,020 tonnes ;{an x m2}]+ [80 x ((réduction de CO2*durée de vie/euros de subvention)/0,30 ;{tonnes/euros)]+ [10 x (réduction de CO2 du paquet à long terme/ potentiel de réduction de CO2)].
Le score, visé à l'alinéa 1er, est majoré de 15 points lorsque le projet à long terme comprend une mesure d'économie d'énergie innovante.
Dans l'alinéa 2, on entend par mesure d'économie d'énergie innovante : une mesure d'économie d'énergie qui utilise une technologie innovante et peu utilisée qui peut jouer un rôle catalyseur dans la transition vers l'indépendance vis-à-vis des combustibles fossiles.
Le score, visé à l'alinéa 1er, est majoré de 10 points lorsque le demandeur démontre que le bâtiment auquel se rapporte le projet à long terme, répondra, au plus tard six mois de la réception du projet à long terme, aux normes indicatives visées à l'annexe de l'arrêté du 11 juin 2004 sur le milieu intérieur.
Art. 2.L'arrêté ministériel du 30 août 2018 fixant la formule visée à l'article 9/13, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018 portant exécution du plan climatique relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est abrogé.