Texte 2019014681
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre établissements dans l'enseignement secondaire de plein exercice, les mots " entre établissements dans l'enseignement secondaire de plein exercice " sont remplacés par les mots : " entre écoles dans l'enseignement secondaire ".
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, le mot " établissement " est chaque fois remplacé par le mot " écoles ".
Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3. § 1er. Chaque conseil de zone comprend un représentant de chacun des pouvoirs organisateurs d'écoles d'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé du caractère concerné.
Par tranche complète de 2000 élèves régulièrement inscrits au 15 janvier de l'année scolaire en cours, pour l'ensemble des écoles d'enseignement secondaire qu'il organise dans la zone, chaque pouvoir organisateur délègue un représentant supplémentaire.
Toutefois un minimum de deux représentants est garanti au pouvoir organisateur qui est seul à représenter soit l'ensemble de l'enseignement subventionné, soit l'ensemble de l'enseignement organisé par la Communauté française au sein du conseil de zone.
Chaque conseil de zone comprend un représentant du comité de concertation, conformément à l'article 10. Ce représentant n'a pas voix délibérative.
§ 2. L'avis favorable requis par l'article 25 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, est émis à la majorité des deux tiers des membres présents, les abstentions n'étant pas comptabilisées. La décision prévue par l'application de l'article 21, § 1er, alinéa 2, du même décret est prise à la même majorité.
Dans les conseils de zones de l'enseignement non confessionnel, la majorité simple est en outre requise séparément d'une part pour l'ensemble des représentants présents de l'enseignement organisé par la Communauté française, d'autre part pour l'ensemble des représentants présents des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné, les abstentions n'étant pas comptabilisées. ".
Art. 4.Les articles 6, 7 et 8 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit :
" Art. 6. Pour l'ensemble des dix zones de concertation visées à l'article 1er, sont créés deux Comités de concertation :
1°l'un pour les écoles d'enseignement secondaire ordinaire et d'enseignement secondaire spécialisé organisant un enseignement de caractère non confessionnel, dénommé Comité de concertation de l'enseignement non confessionnel;
2°l'autre pour les écoles d'enseignement secondaire ordinaire et d'enseignement secondaire spécialisé organisant un enseignement de caractère confessionnel, dénommé Comité de concertation de l'enseignement confessionnel.
Art. 7. Le Comité de concertation de l'enseignement non confessionnel est composé de
a)membres effectifs et de maximum 3 membres suppléants représentant l'enseignement organisé par la Communauté française, désignés par Wallonie-Bruxelles-Enseignement (WBE) ;
b)membres effectifs et de maximum 3 membres suppléants représentant l'enseignement officiel subventionné, désignés par les organes de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs d'écoles d'enseignement officiel subventionné de caractère non confessionnel ;
c)membre effectif et de maximum 1 membre suppléant représentant l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel, désignés par l'organe de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs d'écoles d'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel
Le Comité se choisit un président en son sein.
Les mandats sont d'une durée de 4 ans et renouvelables.
Le Comité de concertation établit son règlement d'ordre intérieur à la majorité des deux-tiers des membres présents, les abstentions n'étant pas comptabilisées. Celui-ci prévoit notamment les modalités de l'élection du président.
Le président du Comité de concertation communique la liste des membres effectifs et suppléants du Comité et ses mises à jour, ainsi que le règlement d'ordre intérieur visé à l'alinéa précédent au Ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions.
Art. 8. Le Comité de concertation de l'enseignement subventionné de caractère confessionnel est composé de 13 membres effectifs et d'un maximum de 7 membres suppléants représentant l'enseignement subventionné de caractère confessionnel désignés par l'organe de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs d'écoles d'enseignement subventionné de caractère confessionnel.
Le Comité se choisit un président en son sein.
Les mandats sont d'une durée de 4 ans et renouvelables.
Le Comité de concertation établit son règlement d'ordre intérieur à la majorité des deux-tiers des membres présents, les abstentions n'étant pas comptabilisées. Celui-ci prévoit notamment les modalités de l'élection du président.
Le président du Comité de concertation communique la liste des membres effectifs et suppléants du Comité et ses mises à jour ainsi que le règlement d'ordre intérieur visé à l'alinéa précédent au Ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions. ".
Art. 5.L'article 9 du même arrêté est complété par les mots " qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions ".
Art. 6.Dans le même arrêté, la section 4 comprenant les articles 11 à 13 est abrogée.
Art. 7.A l'article 24 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
a)au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par un texte rédigé comme suit :
" Une école ne peut proposer la création :
1°d'une option de base simple ou groupée de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice ou de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4 ;
2°d'une option visée à l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ;
3°d'une formation visée aux articles 45, 47 et 49 du décret du 24 juillet 1997 précité,
que si celle-ci :
1°figure au répertoire des options de base et des formations de l'enseignement secondaire ;
2°n'est pas mentionnée dans ledit répertoire sous une dénomination précédée des lettres NP. ".
b)au paragraphe 1er, alinéa 2, et aux paragraphes 2 et 3, le mot " établissement " est chaque fois remplacé par le mot " école ", sauf, au paragraphe 3, dans l'intitulé de l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II.
Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 24/1 et un article 24/2, rédigés comme suit :
" Art. 24/1. La création d'une nouvelle formation visée à l'article 2bis, § 1er, 2°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, requiert l'avis du Conseil de Zone et l'accord du Comité de concertation selon les modalités prévues à l'article 27.
Art. 24/2. La création d'une nouvelle forme, d'un nouveau type ou d'un nouveau métier de l'enseignement secondaire de forme 3 requiert l'avis du Conseil de Zone et l'accord du Comité de concertation selon les modalités prévues à l'article 27. ".
Art. 9.A l'article 25 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
a)entre les mots " création d'options " et les mots " par les " sont insérés les mots " ou de formations " ;
b)le mot " établissements " est remplacé par le mot " écoles " ;
c)le mot " établissement " est remplacé par le mot " école ".
Art. 10.A l'article 27 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
a)le paragraphe 2 est remplacé par un texte rédigé comme suit :
" § 2. Chaque conseil de zone assure la concertation entre pouvoirs organisateurs :
1°en matière de programmation de l'offre d'enseignement prévue par l'article 24, alinéa 1er, 3°, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice ;
2°en matière d'organisation de formations visées à l'article 2bis, § 1er, 1° et 2°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance ;
3°en matière d'organisation d'une nouvelle forme, d'un nouveau type ou d'un nouveau métier de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3.
Il examine les projets de création d'options ou les projets d'organisation de formations émanant des écoles pour lesquels il est compétent et donne sur ces projets les avis favorables ou défavorables prévus par l'article 25 du décret du 29 juillet 1992 précité. " ;
b)au paragraphe 3, les mots " création d'options de base " sont remplacés par les mots " création d'options ou projets d'organisation de formations " :
c)au paragraphe 6, alinéa 3, les mots " ou d'organisation de formations " sont introduits entre les mots " d'options réservées " et les mots " , pour " ;
d)au paragraphe 8, les mots " concertation pour " sont supprimés.
Art. 11.A l'article 27/1 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
a)au paragraphe 2, alinéa 2, le mot " établissements " est remplacé par le mot " écoles " ;
b)au paragraphe 2, alinéa 3, 6°, le mot " établissement " est remplacé par le mot " école " ;
c)au paragraphe 7, les mots " Conseil général de concertation " sont remplacés par les mots " Conseil général de l'enseignement secondaire " ;
d)au paragraphe 8,
- à l'alinéa 1er, les mots " de concertation " sont supprimés
- à l'alinéa 4, 6°, le mot " établissement " est remplacé par le mot " école ".
Art. 12.L'article 29 du même arrêté est abrogé.
Art. 13.A l'article 30, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Pour l'enseignement organisé par la Communauté française, tout rapport négatif du Service de l'Inspection est soumis au Ministre, qui peut demander au Conseil WBE de fermer l'option. ".
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019.
Art. 15.Le Ministre ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.