Texte 2019014664
Article 1er.La prime forfaitaire [1 visés à l'article 6.1.6-4 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire]1dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière est d'un montant brut de 102,53 euros par jour de formation et de 51,27 euros par demi-jour de formation.
Ces montants sont rattachés à l'indice-pivot 138,01.
Cette prime est assimilée à une rémunération ; elle donne lieu à un prélèvement de cotisations sociales et du précompte professionnel.
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(1ACF 2023-06-15/20, art. 6, 002; En vigueur : 01-05-2023)
Art. 2.[1[2 L'Institut inter-réseaux de la Formation professionnelle continue ]2 continue]1 et les organismes de formation des réseaux mettent en place pour les formations qu'ils organisent, un dispositif permettant de s'assurer de la participation effective du membre du personnel à la formation ouvrant le droit à l'octroi d'une prime forfaitaire.
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(1ACF 2023-06-15/20, art. 7, 002; En vigueur : 01-05-2023)
Art. 3.L'Administration générale de l'Enseignement (AGE) verse la prime forfaitaire au participant sur la base des informations qui lui sont communiquées par [1 L'Institut inter-réseaux de la Formation professionnelle continue]1 et par les organismes de formation des réseaux. La prime est versée deux fois l'an : au mois de juin pour les formations terminées entre le 1er septembre et le 31 mars de l'année scolaire en cours ou au mois d'octobre pour les formations terminées entre le 1er avril et le 31 août de l'année scolaire en cours.
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(1ACF 2023-06-15/20, art. 8, 002; En vigueur : 01-05-2023)
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019.
Art. 5.Le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.