Texte 2019014659

3 MAI 2019. - Décret relatif à la lutte contre les violences faites aux femmes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-10-2019 et mise à jour au 11-08-2023)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
1-10-2019
Numéro
2019014659
Page
89691
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-05-03/57
Entrée en vigueur / Effet
11-10-2019
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Conformément à la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique du mai 2011 :

Le terme " violences à l'égard des femmes " doit être compris comme une violation des droits de l'homme et une forme de discrimination à l'égard des femmes et désigne tous les actes de violence fondés sur le genre qui entraînent, ou sont susceptibles d'entraîner pour les femmes, des dommages ou souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique, y compris la menace de se livrer à de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou privée.

Le terme " genre " désigne les rôles, les comportements, les activités et les attributions socialement construits qu'une société donnée considère comme appropriés pour les femmes où les hommes.

Le terme " violence à l'égard des femmes fondée sur le genre " désigne toute violence faite à l'égard d'une femme parce qu'elle est une femme ou affectant les femmes de manière disproportionnée.

Le terme " femme " inclut les filles de moins de 18 ans.

Chapitre 2.[1 Coordination ]1

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(1DCFR 2023-03-30/28, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 2.[1 . Le Comité de pilotage du plan droits des femmes, visé à l'article 8bis du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française, coordonne la politique de lutte contre les violences faites aux femmes]1.

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(1DCFR 2023-03-30/28, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 3.

<Abrogé par DCFR 2020-04-27/07, art. 8, 002; En vigueur : 01-03-2020>

Art. 4.

<Abrogé par DCFR 2020-04-27/07, art. 8, 002; En vigueur : 01-03-2020>

Art. 5.

<Abrogé par DCFR 2020-04-27/07, art. 8, 002; En vigueur : 01-03-2020>

Art. 6.

<Abrogé par DCFR 2020-04-27/07, art. 8, 002; En vigueur : 01-03-2020>

Chapitre 3.[1 - Contribution au plan "droits des femmes" visé à l'article 3 du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française. ]1

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(1DCFR 2020-04-27/07, art. 9, 002; En vigueur : 01-03-2020)

Art. 7.[1 § 1. Le plan " droits des femmes " visé à l'article 3 du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française inclut des objectifs stratégiques et des mesures spécifiquement consacrées à la lutte contre les violences faites aux femmes, rassemblés dans une section spécifique de ce plan.

§ 2. Conformément à l'article 8bis du décret du 7 janvier 2016, le Comité de pilotage du plan droits des femmes est responsable de la coordination et de l'évaluation de la mise en oeuvre des objectifs stratégiques et mesures spécifiquement consacrées à la lutte contre les violences faites aux femmes du plan visé au paragraphe 1er. Il s'appuie, dans l'exercice de ces missions, sur les avis et recommandations du Conseil consultatif des droits des femmes, visé au paragraphe 3, et sur le travail de la Direction de l'égalité des chances, visée au paragraphe 4.

§ 3. Conformément à l'article 8, § 2, du décret du 7 janvier 2016, le Conseil consultatif des droits des femmes est chargé de formuler des propositions pouvant s'inscrire dans la section du plan visée au paragraphe 1 sur la base de la Convention du Conseil de l'Europe du 11 mai 2011 sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. Il remet des avis et des recommandations sur la mise en oeuvre des objectifs stratégiques visés dans cette section par des contributions spécifiques aux rapports visés à l'article 8, § 2, du même décret.

§ 4. Conformément à l'article 9, § 2, du décret du 7 janvier 2016, la Direction de l'égalité des chances, au sein du Secrétariat général - Direction général de la coordination et de l'appui, assiste le Gouvernement dans ses travaux et assure le suivi, y compris budgétaire, de la mise en oeuvre des mesures spécifiquement consacrées à la lutte contre les violences faites aux femmes du plan visé à l'article 3 ]1.

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(1DCFR 2023-03-30/28, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 4.- Collectifs d'associations relatifs à la lutte contre les violences faites aux femmes

Art. 8.§ 1er. [2 Le Gouvernement reconnaît, pour un terme de cinq ans, après avis du Conseil consultatif des droits des femmes, au moins cinq collectifs d'associations relatifs à la lutte contre les violences faites aux femmes, ci-après dénommés " Collectifs ". Il s'assure que chacune des thématiques suivantes soit traitée par, au moins, un collectif d'associations:

les actions préventives en matière de lutte contre le sexisme;

les violences conjugales, en particulier la problématique des enfants exposés à ces violences;

les violences sexuelles;

les mutilations génitales féminines, les mariages forcés ou encore les violences liées à l'honneur.

Il s'assure également que chaque collectif inscrive son projet dans le cadre de l'une des politiques suivantes:

les politiques culturelles, en ce compris la politique des médias;

l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire;

les politiques de l'enfance et de la jeunesse;

les maisons de justice et l'aide à la jeunesse;

l'enseignement supérieur et la recherche scientifique;

le sport]2.

§ 2. Un Collectif est composé d'au moins deux associations qui unissent leurs expertises pour mener un projet assurant la mise en oeuvre d'une ou plusieurs mesures contenues dans [1 la section du plan "droits des femmes" spécifiquement consacrée à la lutte contre les violences faites aux femmes visée à l'article 7, [2 paragraphe]2 1er]1.

§ 3. Pour être éligible comme membre d'un Collectif, chacune des associations doit répondre à l'ensemble des critères suivants :

être constituée en personne morale sans but lucratif au sens des articles 1:2 et 1:3 du Code des sociétés et des associations;

au moment de l'introduction de la demande, compter au moins un an d'existence et justifier, durant cette période, d'activités régulières dans les domaines visés au paragraphe 1er;

faire valoir une expertise sur les questions d'égalité homme-femme ainsi que dans la lutte contre une ou plusieurs formes de violences faites aux femmes, telles que :

- le sexisme ;

- les violences conjugales, en ce compris la problématique des enfants exposés à ces violences ;

- les violences sexuelles, en ce compris le viol, le harcèlement sexuel, les agressions sexuelles, la prostitution, l'inceste ;

- les violences commises dans un contexte de pratiques traditionnelles ou culturelles, à savoir les mutilations génitales féminines, les mariages forcés ou encore les violences liées à l'honneur.

["2 3\176 /1 faire valoir une expertise dans le domaine de comp\233tences de la Communaut\233 fran\231aise, vis\233 au paragraphe 1, alin\233a 2, points 1\176 \224 6\176, dans lequel s'inscrit le projet."°

démontrer qu'elle adhère aux principes de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique du 11 mai 2011, et en particulier que la nature structurelle des violences faites aux femmes est fondée sur le genre et que la violence à l'égard des femmes est un des mécanismes sociaux cruciaux par lesquels les femmes sont maintenues dans une position de subordination par rapport aux hommes ;

développer leurs actions sur le territoire de la Communauté française.

§ 4. [2 La reconnaissance est précédée d'un appel à candidatures publié sur le site des services du Gouvernement. L'appel à candidatures comprend les modalités d'introduction de candidature et un cahier des charges. Ce dernier est établi par la Direction de l'égalité des chances exclusivement sur base des objectifs spécifiques déterminés dans la section du plan " droits des femmes " spécifiquement consacrée à la lutte contre les violences faites aux femmes visée à l'article 7, alinéa 1er, et soumis au Gouvernement pour approbation.

Le Conseil consultatif des droits des femmes remet un avis motivé sur la recevabilité des candidatures et sur la reconnaissance ou non-reconnaissance des collectifs d'associations au Gouvernement. Il peut, s'il le juge nécessaire, entendre les candidats.

La procédure de reconnaissance, de fin anticipée de reconnaissance et de suspension ou de suppression du financement des collectifs d'associations peut être précisée par le Gouvernement. Aucune décision de reconnaissance ne peut être suspendue, modifiée ou résiliée par le Gouvernement sans avoir au préalable reçu l'avis du Conseil consultatif des droits des femme]2.

["2 \167 5. Au moins trois collectifs sont reconnus dans les douze mois de l'adoption du plan vis\233 \224 l'article 3 du d\233cret du 7 janvier 2016 relatif \224 l'int\233gration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communaut\233 fran\231aise. Si cinq collectifs n'ont pas \233t\233 reconnus dans ce d\233lai, un nouvel appel \224 candidatures est lanc\233, visant \224 reconna\238tre au moins un nouveau collectif dans les douze mois de l'\233valuation interm\233diaire vis\233e \224 l'article 10 du d\233cret du 7 janvier 2016 afin qu'au total, cinq collectifs au minimum soient reconnus \224 l'issue de ces deux appels \224 candidatures. Le Gouvernement s'assure que chacune des politiques de la Communaut\233 fran\231aise vis\233es au paragraphe 1er, alin\233a 2, 1\176 \224 6\176, soit investie par au moins un collectif vis\233 \224 l'article 8 du pr\233sent d\233cret ou \224 l'article 7bis du d\233cret du 7 janvier 2016 ."°

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(1DCFR 2020-04-27/07, art. 11, 002; En vigueur : 01-03-2020)

(2DCFR 2023-03-30/28, art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 9.§ 1er. La sélection s'opère au regard des phases et éléments suivants :

la recevabilité du projet, à savoir l'introduction d'un dossier complet, dans le délai requis ainsi que l'adéquation du projet aux conditions cadres de l'appel à candidatures ;

les projets recevables sont examinés au fond et notés sur 100 points, au regard des critères suivants :

a)l'opportunité du projet, à savoir sa pertinence ainsi que l'impact escompté (25 points);

b)la pertinence du partenariat entre les opérateurs constituant un Comité d'associations au regard de leur projet (25 points);

10 points bonus sont octroyés aux partenariats qui comprennent au moins une association dont l'objet social est exclusivement la lutte contre une ou plusieurs formes de violences faites aux femmes ;

c)la maturité du projet, à savoir les méthodes d'organisation, le type d'encadrement ou encore les indicateurs permettant d'évaluer la portée et l'efficacité des actions développées (25 points) ;

d)l'analyse budgétaire, à savoir l'adéquation entre le montant sollicité et le coût des activités programmées (25 points).

§ 2. Le projet de Collectif qui n'aura pas atteint 70% des points ne pourra être retenu.

Si les crédits budgétaires sont insuffisants pour soutenir les projets recevables répondant aux conditions générales et particulières, le Gouvernement accorde une priorité aux projets les mieux notés.

Art. 10.§ 1er. Dans la limite des crédits disponibles, un montant annuel minimal de [2 100.000 ]2 est consacré au financement du projet mené par chaque Collectif. Ces montants sont indexés annuellement, dans la limite des crédits disponibles, sur base du montant fixé l'année antérieure, multiplié par le rapport entre l'indice santé du mois de janvier de l'année considérée et celui du mois de janvier de l'année antérieure.

§ 2. La subvention permet de couvrir les dépenses liées à la réalisation du projet, à savoir :

les dépenses couvrant les charges salariales pour autant qu'elles soient strictement liées au développement du projet subventionné ;

les dépenses couvrant les frais de fonctionnement exclusivement liés au développement du projet à l'exception des frais usuels et structurels du demandeur ;

les frais de publication, de production, de diffusion, de documentation, d'achat de petits matériels et de missions exclusivement liés au développement du projet.

§ 3. [2 ...]2

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(1DCFR 2020-04-27/07, art. 12, 002; En vigueur : 01-03-2020)

(2DCFR 2023-03-30/28, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 11.Le Gouvernement liquide annuellement la subvention en deux tranches :

la première tranche équivalente à 85 % est liquidée au plus tard six semaines après l'engagement budgétaire ;

la seconde tranche, soit 15 %, est versée au plus tard six semaines après la remise du dossier justificatif de la subvention.

Le Gouvernement arrête les modalités de justification des subventions.

Chapitre 5.- Evaluation

Art. 12.Une évaluation externe de l'application du présent décret a lieu au plus tard six ans après son entrée en vigueur et, ensuite, tous les cinq ans.

Le rapport d'évaluation est communiqué au Gouvernement et au Parlement dans les six mois de l'échéance de la période visée à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement assure la publication de cette évaluation.

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