Texte 2019014609
Article 1er.Dans l'article VII 22, § 2 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2012, le tableau est remplacé par ce qui suit :
% du traitement brut à partir de l'année calendaire 2019 | |
Pour les rangs A2 et supérieur, A291, A292, A168, A169, A118, A119, A129, A128 et A148 | 64,71 % |
Pour les rangs A1, B3, B2, C3 et C2 | 71,47 % |
Pour les rangs B1, C1, D3 et D2 | 77,68 % |
Pour le rang D 1 | 84,12 % |
Art. 2.Dans l'article VII 31 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017, le membre de phrase " 1 euro/heure à 100 % " est remplacé par les mots " 25 % de 1/1976 du traitement annuel ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2019.
Art. 4.Le ministre flamand qui a la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation dans l'administration flamande dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.