Texte 2019014584
Article 1er.Au chapitre Ier de l'AR/CIR 92, la section VIII est rétablie, qui contient l'article 19, rédigée comme suit :
"Section VIII - Véhicule correspondant
(Code des impôts sur les revenus 1992, articles 36, § 2, alinéa 11, et 66, § 1er, alinéa 5)
Art. 19. Par véhicule correspondant visé aux articles 36, § 2, alinéa 9 et 66, § 1er, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, l'on entend le véhicule qui, sur base du certificat de conformité européen, possède :
- la même marque ;
- le même modèle ;
- le même type de carrosserie ;
- et dont le ratio entre sa puissance, exprimée en kW, et la puissance, exprimée en kW du véhicule hybride, est le plus proche de 1, à condition que celui-ci soit compris entre 0,75 et 1,25.
Dans l'hypothèse où plusieurs véhicules entrent en ligne de compte pour être qualifiés de véhicule correspondant, le véhicule qui émet le plus de CO2 est qualifié de véhicule correspondant.
Le constructeur présent sur le territoire du Royaume ou, à défaut, l'importateur automobile, est tenu d'identifier le véhicule correspondant de chaque véhicule hybride qui ne répond pas aux conditions fixées aux articles 36, § 2, alinéa 9, et 66, § 1er, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, et de transmettre cette information, ainsi que toutes les données techniques nécessaires à cette identification, au SPF Finances dès la mise sur le marché d'un véhicule hybride précité. Le Ministre des Finances ou son délégué détermine quelles données techniques doivent parvenir au SPF Finances, ainsi que la manière dont ces données techniques doivent parvenir à ce dernier.
Le véhicule correspondant est déterminé au moment de la mise sur le marché du véhicule hybride qui ne répond pas aux conditions fixées aux articles 36, § 2, alinéa 9, et 66, § 1er, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992.
La liste reprenant les véhicules correspondants aux différents véhicules hybrides qui ne répondent pas aux conditions fixées aux articles 36, § 2, alinéa 9, et 66, § 1er, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 est publiée sur le site internet du SPF Finances.".
Art. 2.§ 1er. Pour le 20 avril 2020, le constructeur automobile présent sur le territoire du Royaume ou, à défaut, l'importateur automobile, est tenu d'identifier le véhicule correspondant de chaque véhicule hybride mis sur le marché avant le 1er janvier 2020 et [1 2020044549]1, et de transmettre cette information, ainsi que toutes les données techniques nécessaires à cette identification, au SPF Finances. Le Ministre des Finances ou son délégué détermine quelles données techniques doivent parvenir au SPF Finances, ainsi que la manière dont ces données techniques doivent parvenir à ce dernier.
§ 2. Par véhicule correspondant visé aux articles 36, § 2, alinéa 9 et 66, § 1er, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, l'on entend le véhicule qui, sur base du certificat de conformité européen, possède :
- la même marque ;
- le même modèle ;
- le même type de carrosserie ;
- et dont le ratio entre sa puissance, exprimée en kW, et la puissance, exprimée en kW du véhicule hybride, est le plus proche de 1, à condition que celui-ci soit compris entre 0,75 et 1,25.
§ 3. Dans l'hypothèse où plusieurs véhicules entrent en ligne de compte pour être qualifiés de véhicule correspondant, le véhicule qui émet le plus de CO2 est qualifié de véhicule correspondant.
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(1AR 2020-12-20/07, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 1er, qui entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.