Texte 2019014575

4 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux modalités de fonctionnement de la Commission de l'Enseignement obligatoire inclusif

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
20-9-2019
Numéro
2019014575
Page
87576
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-09-04/04
Entrée en vigueur / Effet
30-09-2019
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Installation de la Commission de l'Enseignement obligatoire inclusif

Article 1er. La Commission de l'Enseignement obligatoire inclusif créée par l'article 102/2, § 3, du décret définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre du 24 juillet 1997, est installée auprès de l'Administration générale de l'Enseignement, Direction générale de l'Enseignement obligatoire.

Chapitre 2.- Fonctionnement de la Commission de l'Enseignement obligatoire inclusif

Art. 2.En cas de démission ou de décès d'un membre, il est pourvu à son remplacement. Le membre ainsi désigné poursuit la mission de son prédécesseur.

Un membre est démissionnaire d'office s'il perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné.

Art. 3.Pour autant que cette notion leur soit applicable, les membres sont considérés comme étant en activité de service lorsqu'ils siègent à la Commission.

Art. 4.Les réunions de la Commission se tiennent au siège de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou tout autre lieu mentionné dans la convocation. Le secrétariat de la Commission est assuré par la Direction générale de l'Enseignement obligatoire.

Art. 5.La Commission se réunit tous les mois pour autant qu'elle soit saisie d'au moins un recours.

Art. 6.Les membres de la Commission bénéficient du remboursement de leurs frais de parcours aux conditions applicables aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française.

Art. 7.Les convocations aux réunions sont adressées par voie électronique aux membres par le secrétariat, sept jours ouvrables au moins avant la date de la séance. Il faut entendre par jour ouvrable, tous les jours de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux. Les convocations mentionnent l'ordre du jour et contiennent la documentation utile.

La Commission ne peut délibérer que sur les points inscrits à l'ordre du jour.

Art. 8.La Commission ne peut délibérer que si 4 membres avec voix délibérative sont présents. Parmi ces 4 membres, doivent obligatoirement être présents un représentant de l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs auquel adhère le pouvoir organisateur de l'école concernée ainsi qu'un représentant de la fédération d'associations de parents reconnue comme représentative en vertu de l'article 69, § 5, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, à laquelle adhère l'association de parents de l'école concerné.

Si le quorum de présence ou de représentation n'est pas atteint, le Président convoque une nouvelle réunion dans les 2 jours ouvrables. Lors de cette nouvelle réunion, la Commission délibère lorsque 4 membres avec voix délibérative sont présents.

A défaut de consensus, la Commission prend sa décision à la majorité simple.

En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Lorsqu'un membre est le Directeur ou la Directrice de l'établissement concerné par le recours ou le conjoint, un parent ou un allié jusqu'au quatrième degré inclusivement de l'élève en cause, il ne peut siéger à la Commission.

La Commission vérifie la recevabilité du recours introduit au regard des conditions prévues à l'article 102/2, § 2, alinéa 2, du décret du 24 juillet 1997 précité.

Art. 9.La Commission élabore un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre qui a l'éducation dans ses attributions. Le règlement d'ordre intérieur mentionnera au moins la nécessité de respecter la confidentialité des débats, la possibilité d'inviter un ou plusieurs experts et la nécessité pour les membres de la Commission de se dénoncer spontanément lorsqu'ils ne respectent pas les conditions prévues à l'article 8, alinéa 6, de ce même arrêté.

Art. 10.La Commission établit chaque année un rapport d'activités qu'elle transmet à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire et au Ministre qui a l'éducation dans ses attributions.

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 11.La Ministre de l'Education est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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