Texte 2019014527
Article 1er.L'article 12 de l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels, modifié par l'arrêté royal du 27 février 2013, est complété par des alinéas 4 à 7, rédigés comme suit :
" Si, en application de l'article 10, alinéa 2, du présent arrêté, plusieurs charges indivisibles sont transportées sur une longueur conforme au Code de la route et au Règlement technique, le transporteur peut, pour des raisons d'efficacité, positionner les charges indivisibles de telle manière qu'une dimension exceptionnelle supplémentaire en hauteur ou en largeur soit créée si le transporteur peut démontrer que, en plaçant la charge ainsi, il est capable de transporter au moins 30 % de plus que s'il respecte la hauteur ou largeur autorisée.
La dimension exceptionnelle supplémentaire visée à l'alinéa 4 reste limitée à l'une des largeurs ou hauteurs suivantes, le cas échéant :
1°une largeur de 3,00 mètres ;
2°une hauteur de 4,30 mètres.
Une dimension exceptionnelle supplémentaire telle que visée à l'alinéa 4 ne peut être créée que si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°le véhicule non chargé est conforme au Règlement technique en matière de dimensions ;
2°la masse du véhicule chargé est conforme au Règlement technique ;
3°la méthode alternative de chargement ne présente pas de risque supplémentaire pour la sécurité routière.
Les raisons d'efficacité visées à l'alinéa 4 sont justifiées dans une note technique du transporteur, jointe à la demande d'autorisation. La note technique est également jointe à l'autorisation. ".
Art. 2.Le Ministre flamand ayant la politique de mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions, et le Ministre flamand ayant la politique en matière de sécurité routière dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.