Texte 2019014517

29 AOUT 2019. - Arrêté royal modifiant les articles 17, § 1er et § 12, et 26, § 9, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
24-9-2019
Numéro
2019014517
Page
87952
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-08-29/10
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2019
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 17 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 février 2019, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)le 11° est complété par la prestation et les règles d'applications suivantes :

"458990-459001

CT de localisation peropératoire exécuté lors d'une intervention chirurgicale prévue à l'article 14 avec un appareil CT déplaçable ou mobile . . . . . N 120

La prestation 458990-459001 ne peut pas être cumulée avec un autre examen CT de l'article 17, § 1er, 11°, effectué avec le même appareil.

La prestation 458990-459001 ne peut pas être cumulée avec les prestations 459115-459126, 459071-459082.

La prestation 458990-459001 ne peut être portée en compte qu'une fois par séance opératoire." ;

b)au 12°, dans la 1ère règle d'application qui suit la prestation 461016, le numéro d'ordre "458990" est inséré après le numéro d'ordre "453972";

au paragraphe 12, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées:

a)au 3°, l'alinéa 1er est complété avec les mots "à l'exception de la prestation 458990-459001 ";

b)au 5°, l'alinéa 2 est complété avec les mots ", à l'exception de la prestation 458990-459001 .".

Art. 2.A l'article 26, § 9, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est complété avec les numéros d'ordre "458990-459001 ";

l'alinéa 2 est complété avec les mots ", à l'exception de la prestation 458990-459001.".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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