Texte 2019014517
Article 1er.A l'article 17 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 février 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a)le 11° est complété par la prestation et les règles d'applications suivantes :
"458990-459001
CT de localisation peropératoire exécuté lors d'une intervention chirurgicale prévue à l'article 14 avec un appareil CT déplaçable ou mobile . . . . . N 120
La prestation 458990-459001 ne peut pas être cumulée avec un autre examen CT de l'article 17, § 1er, 11°, effectué avec le même appareil.
La prestation 458990-459001 ne peut pas être cumulée avec les prestations 459115-459126, 459071-459082.
La prestation 458990-459001 ne peut être portée en compte qu'une fois par séance opératoire." ;
b)au 12°, dans la 1ère règle d'application qui suit la prestation 461016, le numéro d'ordre "458990" est inséré après le numéro d'ordre "453972";
2°au paragraphe 12, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées:
a)au 3°, l'alinéa 1er est complété avec les mots "à l'exception de la prestation 458990-459001 ";
b)au 5°, l'alinéa 2 est complété avec les mots ", à l'exception de la prestation 458990-459001 .".
Art. 2.A l'article 26, § 9, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est complété avec les numéros d'ordre "458990-459001 ";
2°l'alinéa 2 est complété avec les mots ", à l'exception de la prestation 458990-459001.".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.