Texte 2019014511
Article 1er.§ 1er. La représentation indirecte peut s'appliquer aux régimes douaniers visés à l'article 5, 16), du Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, que ce soit en utilisant la procédure normale visée à l'article 162 ou les procédures simplifiées visées aux articles 166, 182 et 233, al. 4, du même règlement.
§ 2. La représentation indirecte ne peut pas s'appliquer au placement sous les régimes douaniers du perfectionnement actif, du perfectionnement passif, de la destination particulière, de l'admission temporaire, ou de l'entrepôt douanier particulier, à moins que le titulaire du régime et celui de l'autorisation ne soient la même personne.
§ 3. La représentation directe peut s'appliquer aux régimes douaniers visés à l'article 5, 16) du code des douanes de l'Union, autres que le transit, quelle que soit la procédure utilisée, soit la normale visée à l'article 162 ou la simplifiée visée aux articles 166 et 182 du même code.
Art. 2.L'arrêté ministériel du 23 mars 2016 fixant la date de la première étape de mise en oeuvre de l'arrêté royal déterminant les régimes douaniers et les modalités d'application de la représentation directe et indirecte est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté, qui constitue la deuxième étape de la mise en oeuvre de l'article 2 de l'arrêté royal du 13 mars 2016 déterminant les régimes douaniers et les modalités d'application de la représentation directe et indirecte, entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.