Texte 2019014486

7 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le statut du personnel du Régulateur flamand des marchés du gaz et de l'électricité (" Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt ")

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
23-9-2019
Numéro
2019014486
Page
87797
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-06-07/18
Entrée en vigueur / Effet
09-02-2017
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions organiques

Article 1er. Le présent arrêté s'applique au personnel du Régulateur flamand pour le Marché de l'Electricité et du Gaz, ci-après dénommé le VREG.

La fonction de directeur général du VREG ne relève pas du champ d'application du présent arrêté.

Art. 2.Sans préjudice de l'application des dispositions du présent arrêté, les dispositions du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, ci-après dénommé " VPS ", s'appliquent au personnel du VREG.

Art. 3.Aux fins de l'application du VPS au personnel du VREG, dans l'arrêté précité :

les mots " les services des autorités flamandes " sont lus comme " les services des autorités flamande et du VREG " ;

les mots " l'entité " sont lus comme " le VREG " ;

les mots " le domaine politique " sont lus comme " le domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire " ;

les mots " le chef de l'entité " sont lus comme " le directeur général " ;

les mots " manager de ligne " sont lus comme " directeur général " ;

les mots " autorité ayant compétence de nomination " sont lus comme " directeur général du membre du personnel statutaire ;

les mots " autorité de recrutement " sont lus comme " directeur général du membre du personnel contractuel " ;

les mots " fonction de personnel " sont lus comme " centre de services de l'administration du personnel " ;

le mot " employeur " est lu comme " VREG " ;

10°les mots " le management de ligne " sont lus comme " l'administrateur général " ;

11°les mots " le directeur général " sont lus comme le membre de phrase " le directeur général, mentionné à l'article 3.1.10 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 " ;

12°les mots " le conseil d'administration " sont lus comme le membre de phrase " le conseil d'administration, mentionné à l'article 3.1.4/4 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ".

Art. 4.Le directeur général établit la liste des fonctions contractuelles relevant des missions supplémentaires ou spécifiques visées à l'article I 4, § 5, 3° du statut du personnel flamand, ainsi que le règlement financier lié à ces missions supplémentaires ou spécifiques.

Art. 5.La chambre de recours visée à l'article I 9, § 1er, du statut du personnel flamand traite les recours formés par les fonctionnaires du VREG.

Art. 6.La commission de recours Classification des fonctions visée à l'article I 14bis du statut du personnel flamand traite les recours introduits par les fonctionnaires du VREG contre la classification d'une fonction dans une famille de fonctions et/ou la classe de fonctions dans laquelle la fonction a été pondérée.

Art. 7.Les incompatibilités suivantes s'appliquent aux membres du personnel du VREG :

les incompatibilités visées à l'article II 10 du statut du personnel flamand ;

les incompatibilités visées à l'article 3.1.12/1 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009.

Art. 8.L'autorisation de cumul d'activités professionnelles pour le personnel du VREG est accordée par le directeur général.

Art. 9.Pour le personnel du VREG, les règles applicables au personnel des services de l'autorité flamande, visées à la partie IV du statut du personnel flamand, s'appliquent à l'évaluation annuelle.

Pour les fonctionnaires du VREG, le conseil d'administration est compétent pour la décision finale sur l'évaluation, après réception de l'avis de la chambre de recours. Le conseil d'administration peut retenir ou non l'évaluation " insuffisant " ou " retard de carrière ", ou remplacer l'évaluation " insuffisant " par un retard de carrière.

Art. 10.Le directeur général fixe la rémunération des collaborateurs contractuels du VREG.

Au premier alinéa, on entend par rémunération : le traitement, les allocations, les indemnités et, le cas échéant, les autres avantages si ces allocations, indemnités et autres avantages s'ajoutent aux allocations, indemnités et autres avantages visés dans le statut du personnel flamand.

Art. 11.Le directeur général décide de l'octroi de la prime de fonctionnement aux membres du personnel du VREG.

Art. 12.Les instances compétentes lors de la procédure disciplinaire sont les suivantes :

le chef fonctionnel du fonctionnaire pour la proposition de sanction disciplinaire ;

le directeur général pour le prononcé de sanction disciplinaire ;

le conseil d'administration pour prononcer la sanction disciplinaire à titre définitif si la chambre de recours a émis un avis.

Art. 13.Lorsqu'un membre du personnel entre en service ou démissionne définitivement de sa fonction auprès du VREG au cours de l'année, son congé est réduit proportionnellement pendant l'année en cours.

Art. 14.Si un membre du personnel du VREG passe à une autre entité, un conseil ou une institution des services des autorités flamandes, le congé non pris est payé.

Art. 15.Le membre du personnel du VREG qui quitte le VREG par mise à la retraite durant la période du 1er janvier au 24 décembre inclus, reçoit un nombre de jours de congé de remplacement égal au nombre de jours fériés qui coïncide avec un samedi ou un dimanche pendant la partie de l'année qui précède la mise à la retraite.

Art. 16.Lorsqu'un fonctionnaire ou groupe de fonctionnaires exerce des tâches temporaires qui sont pertinentes pour le VREG à l'égard d'un employeur en dehors du VREG, les employeurs concluent un accord sur les conditions de travail applicables aux fonctionnaires en question pendant l'exécution des tâches.

Dans la convention visée à l'alinéa 1er, il peut être stipulé que le VREG assure/poursuit le paiement du salaire du fonctionnaire chargé d'accomplir les tâches au bénéfice d'un employeur en dehors du VREG, et que l'employeur en dehors du VREG rembourse ce salaire en tout ou en partie.

Un fonctionnaire affecté à des tâches pour un employeur en dehors du VREG peut être placé sous l'autorité fonctionnelle de cet employeur.

Le fonctionnaire est en activité de service pendant la période qu'il accomplit des tâches pour un employeur en dehors du VREG.

Art. 17.Si le membre du personnel du VREG a déjà pris l'une des formes de congé suivantes auprès d'autres entités faisant partie des services des autorités flamandes, ces périodes de congé sont déduites du contingent de carrière :

le crédit-soins ;

l'interruption de carrière dans le cadre d'un congé soins fédéral.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, le membre du personnel a droit à la partie du contingent qu'il n'a pas encore prise. Cette règle s'applique également au passage du VREG à une entité faisant partie des services des autorités flamandes. Les périodes de congé déjà prises dans le cadre du crédit-soins ou de l'interruption de carrière dans le cadre du congé soins fédéral au sein du VREG sont donc déduites du contingent de carrière.

Art. 18.La démission auprès du VREG est donnée par le directeur général.

Chapitre 2.- Dispositions finales

Art. 19.L'autorisation de cumul d'activités professionnelles donnée au membre du personnel du VREG avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté reste maintenue, jusqu'à ce que le directeur général la révoque, le cas échéant.

Art. 20.Les membres du personnel qui ont accumulé des jours ouvrables de congé conformément à la réglementation en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent prendre ces jours de congé accumulés dans les années civiles suivantes et au plus tard avant la retraite.

Art. 21.Les membres du personnel qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont pris une des formes de congés suivantes auprès du VREG, conservent le droit au solde restant du contingent de ces congés :

congé pour prestations à temps partiel ;

congé non payé ;

congé d'accueil ;

congé dans le cadre du placement familial.

Art. 22.Les membres du personnel statutaires maintiennent l'état du crédit de maladie qu'ils ont accumulé au sein du VREG, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 23.Par dérogation à l'article VII 109novies du statut du personnel flamand, le régime complémentaire de maladie et de pension existant à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté est maintenu, conformément au règlement de l'assurance groupe du VREG, pour les membres du personnel contractuels du VREG.

Si, conformément à l'article 3, § 5, alinéa 1er, 1°, du décret du 23 novembre 2018 relatif au Fonds flamand des Pensions de retraite et au régime de pension public pour les travailleurs des services de l'Autorité flamande et d'autres administrations, le VREG décide de confier l'exécution de son régime de pension public au Fonds de pension flamand, ces membres du personnel contractuels peuvent, à tout moment, choisir de passer au régime de pension complémentaire visé à l'article VII 109novies du statut du personnel flamand, dès ladite décision. Ce passage est irréversible et ne s'applique qu'à l'avenir.

Art. 24.Jusqu'à ce que le directeur général fixe les échelles de traitement des membres du personnel contractuels, les échelles de traitement figurant à l'annexe 1re au présent arrêté restent applicables aux membres du personnel contractuels du VREG.

Art. 25.Pour la fonction de superviseur, une échelle de traitement s'applique, qui figure à l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 26.Le présent arrêté produit ses effets le 9 février 2017.

Art. 27.Le ministre flamand ayant la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation au sein de l'administration flamande dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1re : Echelles de traitement applicables aux membres du personnel contractuels du VREG

Directeur A224
Superviseur A255
Ingénieur A121
Informaticien A121
Adjoint du directeur A111
Expert B111
Collaborateur C111

Art. N2.Annexe 2 : Barème échelle de traitement A 255

code A255
nombrefréquencemontant 1/1 x 1 0001/1 x 1 0501/1 x 1 0001/3 x 1 9501/3 x 2 0501/1 x 1 8501/2 x 2 0001/2 x 6 3001/1 x 1 7001/3 x 2 2501/3 x 2 3001/3 x 2 200
ancienneté pécuniaire
0 29 130
1 30 130
2 31 180
3 32 180
4 32 180
5 32 180
6 34 130
7 34 130
8 34 130
9 36 180
10 38 030
11 38 030
12 40 030
13 40 030
14 46 330
15 48 030
16 48 030
17 48 030
18 50 280
19 50 280
20 50 280
21 52 580
22 52 580
23 52 580
24 54 780

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