Article 1er.La dette fiscale est reprise au registre de perception et recouvrement visé à l'article 85 du Code au nom du redevable.
Lorsque le redevable est décédé, la dette fiscale est reprise au registre de perception et recouvrement au nom de celui-ci, précédé du mot "Succession".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.