Texte 2019014407

3 JUILLET 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au comité d'avis pour la prise en charge en centre communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-09-2019 et mise à jour au 30-07-2021)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
13-9-2019
Numéro
2019014407
Page
86302
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-07-03/17
Entrée en vigueur / Effet
15-07-2019
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

" comité d'avis " : le comité d'avis pour la prise en charge en centre communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement ;

" décret " : le décret du 14 mars 2019 relatif à la prise en charge en centre communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement.

Chapitre 2.- Règles relatives au fonctionnement du comité d'avis

Art. 2.Le comité d'avis a son siège à l'administration compétente, qui en assure le secrétariat et la conservation des archives.

Art. 3.Le comité d'avis se réunit sur convocation du président qui fixe la date, l'heure et l'ordre du jour de ses réunions.

La convocation est adressée aux membres au moins huit jours avant la date de la réunion.

Le président est tenu de convoquer le comité d'avis à la demande du ministre ou d'un tiers au moins des membres.

Art. 4.Le président dirige et coordonne les activités du comité d'avis.

Il est chargé des relations du comité d'avis avec le ministre et avec les personnes intéressées aux différentes missions du comité d'avis.

Art. 5.Le comité d'avis délibère valablement si la majorité de ses membres ayant voix délibérative est présente.

A défaut d'avoir réuni cette majorité, le comité d'avis peut, après une nouvelle convocation envoyée dans le respect des conditions prévues à l'article 3, délibérer valablement sur le même objet quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 6.Le comité d'avis recherche le consensus.

A défaut de consensus, les votes ont lieu à la majorité simple des votes exprimés.

En l'absence de consensus, l'avis mentionne les différents avis minoritaires, leurs motivations et le nombre de votes qu'ils ont recueillis.

Art. 7.§ 1er. L'avis du comité d'avis visé à l'article 145, alinéa 3, du décret est transmis au ministre dans un délai de deux mois.

["1 \167 1/1. En cas d'urgence d\251ment motiv\233e, \224 l'exception de la p\233riode entre le 15 juillet et le 15 ao\251t, le Gouvernement peut demander au comit\233 que son avis soit remis dans un d\233lai ne d\233passant pas dix jours. Si le dernier jour du d\233lai tombe un jour f\233ri\233 l\233gal, un samedi ou un dimanche, l'\233ch\233ance du d\233lai est report\233e au premier jour ouvrable qui suit. La p\233riode entre le 15 juillet et le 15 ao\251t vis\233e \224 l'alin\233a pr\233c\233dent concerne tant les demandes introduites durant cette p\233riode que celles dont l'\233ch\233ance du d\233lai de dix jours interviendrait durant celle-ci."°

§ 2. Le délai visé au paragraphe 1er est prolongé de plein droit d'un mois lorsqu'il prend cours durant le mois de juillet ou lorsqu'il expire durant le mois d'août.

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, lorsque le d\233lai prend cours en juillet, l'avis du comit\233 est transmis au Ministre pour le 30 septembre, au plus tard."°

§ 3. Lorsque le ministre ou son délégué le juge utile, il prolonge le délai défini au paragraphe 1er et en informe le comité d'avis par écrit.

Lorsque le comité d'avis le juge nécessaire, il sollicite par un écrit motivé auprès du ministre ou de son délégué une prolongation du délai prévu au paragraphe 1er. Si le Ministre ou son délégué marque son accord sur la prolongation, il le notifie par écrit au comité d'avis.

§ 4. Les délais prévus aux paragraphes 1 à 3 commencent à courir le jour ouvrable qui suit la réception de la demande d'avis par le secrétariat du comité d'avis.

Le délai se compte de quantième à veille de quantième.

Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable qui suit.

§ 5. Lorsque l'avis n'est pas remis dans les délais visés aux paragraphes 1 à 3, il n'est plus requis.

----------

(1ACF 2021-07-15/26, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 8.Le comité d'avis publie tous les ans les avis qu'il a rendus au cours de l'année sur le site de l'administration compétente.

Il dispose pour la publication de ses avis d'un espace sur le site de l'administration compétente doté d'outils de recherche adéquats.

Art. 9.Un rapport retraçant l'activité du comité d'avis est adressé annuellement au ministre.

Art. 10.Le comité d'avis établit son règlement d'ordre intérieur qui précise ses modalités de fonctionnement.

Il soumet le règlement d'ordre intérieur et ses éventuelles modifications à l'approbation du Ministre.

Chapitre 3.- Règles relatives à la nomination des membres

Art. 11.§ 1er. Le ministre nomme les membres effectifs et suppléants du comité d'avis.

Le membre suppléant ne siège que pour remplacer le membre effectif.

Dans le mois qui suit la demande du ministre, les institutions et organisations visées à l'article 146, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 6°, du décret lui adressent le nom de leur représentant et celui de son suppléant.

Dans le mois qui suit la demande du ministre, chaque service agréé en vertu des articles 27 à 30 de l'arrêté du 5 décembre 2018 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'actions en milieu ouvert lui adresse le nom d'un candidat effectif et le nom d'un candidat suppléant. Le ministre choisit parmi ces différentes personnes le membre visé à l'article 146, § 1er, alinéa 1er, 3°, du décret et son suppléant, en veillant à ce qu'ils ne soient pas issus du même service.

Dans le mois qui suit la demande du ministre, la Commission communautaire des Partenariats visée à l'article 40 du décret du 13 octobre 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables lui adresse le nom du membre visé à l'article 146, § 1er, alinéa 1er, 4°, du décret et celui de son suppléant.

Dans le mois qui suit la demande du ministre, l'Ordre des barreaux francophones et germanophone lui adresse le nom du membre visé à l'article 146, § 1er, alinéa 1er, 5°, du décret et celui de son suppléant.

Dans le mois qui suit la demande du ministre, les procureurs généraux des Cours d'appel de Bruxelles, Liège et Mons lui adressent collégialement le nom du membre visé à l'article 146, § 1er, alinéa 1er, 7°, du décret et celui de son suppléant.

Dans le mois qui suit la demande du ministre, l'Académie de Recherche et d'Enseignement lui adresse les noms des deux membres visés à l'article 146, § 1er, alinéa 1er, 8°, du décret et ceux de leurs suppléants.

§ 2. Le ministre désigne un président et un vice-président parmi les membres du comité d'avis ayant voix délibérative.

§ 3. Si, en cours de mandat, un membre du comité d'avis démissionne ou cesse pour une raison quelconque d'en être membre, il est procédé à son remplacement selon la même procédure. Le membre ainsi nommé achève le mandat de la personne qu'il remplace.

Art. 12.Les membres du comité d'avis sont démissionnaires de plein droit en cas d'absence injustifiée à trois réunions consécutives.

Art. 13.Les membres du comité d'avis exercent leur mandat gratuitement.

Ils perçoivent les indemnités pour frais de parcours et les remboursements des frais de transport aux mêmes conditions que le personnel de l'administration compétente, sur la base des pièces justificatives.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juillet 2019.

Art. 15.Le ministre ayant dans ses attributions la gestion des centres communautaires dans lesquels sont exécutées les mesures ou peines privatives de liberté prononcées à l'égard de jeunes ayant fait l'objet d'une décision de dessaisissement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.