Texte 2019014400
Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 6 avril 2014 établissant les règles pour l'agrément et le subventionnement des points d'appui, il est inséré un chapitre 2/1, comprenant l'article 9/1, rédigé comme suit :
" Chapitre 2/1. - Subventionnement
Art. 2.1. Le montant de subvention visé à l'article 61 de l'arrêté du 28 mars 2014 pour chaque point d'appui agréé et subventionné est basé sur un montant fixe majoré d'un montant variable.
Le montant fixe visé à l'alinéa 1er, s'élève aux montants suivants pour un point d'appui dans les communes suivantes :
1°les métropoles d'Anvers et Gand : 150 000 euros (cent cinquante mille euros) ;
2°la région bilingue de Bruxelles-Capitale : 120 000 euros (cent vingt mille euros) ;
3°une ville-centre, à l'exception d'Anvers et de Gand : 123 000 euros (cent vingt-trois mille euros) ;
4°les villes et communes autres que celles visées aux points 1°, 2° et 3° : 104 000 euros (cent quatre mille euros).
Le montant variable, visé à l'alinéa 1er, est basé sur un montant de base composé du nombre de mineurs dans la zone d'action multiplié par 0,85 euros (quatre-vingt-cinq centimes d'euros). Ce montant de base est majoré du montant obtenu en multipliant l'indicateur composé par 20 % du montant de base, et du montant obtenu en multipliant l'indicateur composé par 20 % du montant fixe visé à l'alinéa 2, et par un montant qui tient compte de l'évolution de l'ancienneté pécuniaire visée à l'article 61, § 1er, alinéa 1er, 3°, du décret du 28 mars 2014.
La subvention maximale pouvant être octroyée à un point d'appui, en tenant compte des crédits budgétaires disponibles, s'élève aux montants suivants pour un point d'appui dans les communes suivantes :
1°les métropoles d'Anvers et Gand : 170 000 euros (cent septante mille euros) ;
2°la région bilingue de Bruxelles-Capitale : 137 000 euros (cent trente-sept mille euros) ;
3°une ville-centre, à l'exception d'Anvers et de Gand : 142 000 euros (cent quarante-deux mille euros) ;
4°les villes et communes autres que celles visées aux points 1°, 2° et 3° : 115 000 euros (cent quinze mille euros). ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.