Texte 2019014349

5 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal portant exécution des articles 14, 17 à 19 de la loi du 15 mai 2007 sur l'inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police

ELI
Justel
Source
Intérieur - Justice
Publication
11-9-2019
Numéro
2019014349
Page
85695
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-09-05/01
Entrée en vigueur / Effet
21-09-2019
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier.- Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

" l'inspection générale " : l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale ;

" la loi " : la loi du 15 mai 2007 sur l'inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police ;

" la loi du 26 avril 2002 " : la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux service de police ;

" PJPol " : l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police ;

" le membre du personnel " : le membre du personnel de l'inspection générale ;

" directeur " : le membre du personnel qui dirige une direction ou un poste déconcentré.

TITRE II.- L'évaluation

Art. 2.§ 1er. Le Titre Ier de la Partie VII du PJPol, à l'exception des articles VII.I.19 et VII.I.20, est d'application conforme à l'évaluation des membres du personnel étant entendu que l'inspecteur général est le responsable final.

§ 2. Par dérogation aux articles VII.I.13 et VII.I.18 PJPol, au terme de l'entretien d'évaluation, le projet de rapport est transmis à la commission d'évaluation visée à l'article 3 qui décerne, après avoir entendu l'évaluateur, les mentions partielles et la mention finale telles que visées aux articles VII.I.14 et VII.I.15 PJPol et transmet le rapport d'évaluation au membre du personnel concerné.

§ 3. Le membre du personnel qui n'est pas d'accord avec le rapport d'évaluation, transmet à la commission, dans les quinze jours qui suivent la communication du rapport d'évaluation, la note de remarques sur base de laquelle il demande que le rapport d'évaluation soit adapté. Une note de remarques introduite au-delà de ce délai n'est pas prise en considération et le rapport d'évaluation est considéré comme définitif.

Après avoir entendu le membre du personnel, la commission confirme ou modifie la teneur du rapport d'évaluation.

§ 4. La procédure d'appel auprès du conseil d'appel visée aux articles VII.I.21 et suivants du PJPol n'est pas d'application à l'évaluation des membres du personnel.

Art. 3.La commission d'évaluation est composée de :

l'inspecteur général ou l'inspecteur général adjoint désigné par lui ;

deux commissaires divisionnaires de police ou deux membres du personnel du cadre administratif et logistique de niveau A, membres de l'inspection générale, désignés par l'inspecteur général, dont un au moins exerce la fonction de directeur. Lorsque l'évaluation concerne un membre du personnel du cadre administratif et logistique, au moins un membre du personnel de niveau A siège en qualité d'assesseur.

L'inspecteur général veille à garantir, au sein de la commission d'évaluation, la représentation d'au moins une personne de chaque sexe.

TITRE III.- La promotion

Art. 4.§ 1. Le membre du personnel qui satisfait à la condition d'ancienneté visée à l'article 17, alinéa 1er et 2, ou à l'article 18, alinéa 1er et 2, de la loi transmet au directeur de la direction au sein de laquelle il exerce ses fonctions un rapport de ses activités durant les cinq ou dix années écoulées ainsi qu'une note dans laquelle il expose ses titres et mérites à la promotion par accession au grade ou au cadre supérieur. Le modèle du rapport d'activités est défini par le règlement d'ordre intérieur de l'inspection générale.

§ 2. Le rapport d'activités, la note dans laquelle le membre du personnel expose ses titres et mérites ainsi que son dossier personnel et la dernière évaluation qu'il a obtenue en application de l'article 2 sont communiqués à une commission de promotion composée comme suit :

l'inspecteur général ou l'inspecteur général adjoint désigné par lui, président ;

deux commissaires divisionnaires de police, membres de l'inspection générale, désignés par l'inspecteur général, dont un au moins exerce la fonction de directeur ;

un représentant du ministre de l'Intérieur ;

un représentant du ministre de la Justice.

L'inspecteur général veille à garantir, au sein de la commission de promotion, la représentation d'au moins une personne de chaque sexe.

§ 3. Sur base des pièces visées au § 2, la commission de promotion décide, à la majorité ordinaire, de l'attribution au candidat de la mention " bon " pour la promotion par accession au grade ou au cadre supérieur. Elle peut procéder préalablement à l'audition du candidat ou de tout autre personne si elle l'estime opportun.

§ 4. Le candidat à la promotion par accession au grade ou au cadre supérieur qui n'a pas obtenu une évaluation avec une mention " bon " n'est autorisé à communiquer un nouveau rapport d'activités et à faire valoir ses titres et mérites à pareille promotion qu'à l'échéance d'un délai d'un an à compter de l'obtention de la mention autre que " bon ".

§ 5. Le candidat à la promotion par accession au grade ou au cadre supérieur qui, après avoir obtenu la mention " bon " pour la promotion par accession au grade ou au cadre supérieur visée au § 3, a obtenu une mention autre que " bon " en application de l'article 2, perd le bénéfice de la mention " bon " et n'est autorisé à communiquer un nouveau rapport d'activités et à faire valoir ses titres et mérites à pareille promotion par accession au grade ou au cadre supérieur qu'après l'obtention de la mention " bon " en application de l'article 2.

Art. 5.Le membre du personnel concerné par l'article 17 ou par l'article 18 de la loi qui a obtenu la mention " bon " visée à l'article 4, § 3, est promu dans le grade supérieur ou dans le grade du cadre supérieur soit à la date de sa nomination, conformément aux règles en matière de mobilité, dans un emploi vacant respectivement de commissaire divisionnaire de police ou de commissaire de police, soit à la date de sa désignation à un mandat visé à l'article 66, alinéa 1er, de la loi du 26 avril 2002.

(NOTE : par son arrêt n° 254.118 du 27-06-2022 (2022-06-27/11, M.B. 13-10-2022, p. 72951), le Conseil d'Etat a annulé le présent article)TITRE IV. - Dispositions finales

Art. 6.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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