Texte 2019014298

17 AOUT 2019. - Arrêté royal fixant le statut pécuniaire du titulaire du mandat d'administrateur et des titulaires des mandats-adjoints de directeur d'encadrement du Conseil d'Etat, visés aux articles 102bis et 102ter des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
5-9-2019
Numéro
2019014298
Page
84331
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-08-17/06
Entrée en vigueur / Effet
15-09-2019
Texte modifié
2014000446
belgiquelex

Article 1er.Le titulaire du mandat d'administrateur, visé à l'article 102bis des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, bénéficie d'un traitement équivalent à celui d'un greffier en chef du Conseil d'Etat pouvant faire valoir une ancienneté pécuniaire de dix-huit ans, tel que fixé par les articles 1er, § 1er, et 3, § 1er, 1°, de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat et des magistrats et membres du greffe du Conseil du Contentieux des étrangers.

Art. 2.Les titulaires des mandats adjoints de directeur d'encadrement, visés à l'article 102ter des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, bénéficient d'un traitement équivalent à celui d'un greffier en chef du Conseil d'Etat pouvant faire valoir une ancienneté pécuniaire de neuf ans, tel que fixé par les articles 1er, § 1er, et 3, § 1er, 1°, de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat et des magistrats et membres du greffe du Conseil du Contentieux des étrangers.

Art. 3.Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également aux traitements mentionnés aux articles 1er et 2. Ils sont liés à l'indice-pivot 138,01.

Art. 4.L'arrêté royal du 25 avril 2014 fixant le statut pécuniaire de l'administrateur et des titulaires des mandats-adjoints du Conseil d'Etat, visés aux articles 102bis et 102ter des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifié par l'arrêté royal du 16 juin 2016, est abrogé.

Art. 5.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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