Texte 2019014284
Article 1er.Le collège de prévention a son siège au sein de l'administration générale de l'aide à la jeunesse et du centre communautaire pour mineurs dessaisis.
Art. 2.Le collège de prévention se réunit sur convocation du président qui fixe le jour, l'heure et l'ordre du jour des réunions.
La convocation est adressée aux membres au moins quinze jours avant la date de la réunion.
Le président est tenu de convoquer le collège de prévention à la demande du Ministre qui a la prévention, l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministre, ou à la demande d'un tiers au moins des membres.
Art. 3.Le président du collège de prévention dirige et coordonne les activités du collège.
Il est chargé des relations du collège de prévention avec le Ministre et les personnes intéressées aux différentes missions du collège de prévention.
Il signe, au nom du collège de prévention, les différents documents qui émanent de celui-ci.
Art. 4.Les documents destinés au collège de prévention ou qui en émanent sont visés à la réception et à l'expédition, par le fonctionnaire dirigeant, qui est chargé de la conservation des archives.
Art. 5.Le collège de prévention siège valablement si la majorité de ses membres est présente.
A défaut d'avoir réuni cette majorité, le collège de prévention peut, après une nouvelle convocation envoyée dans le respect des conditions prévues à l'article 2, délibérer valablement sur le même objet quel que soit le nombre de membres présents.
Art. 6.Les décisions du collège de prévention sont prises à la majorité simple des votes exprimés.
Art. 7.Le collège de prévention établit son règlement d'ordre intérieur qui précise ses modalités de fonctionnement.
Il soumet le règlement d'ordre intérieur et ses éventuelles modifications à l'approbation du Ministre.
Art. 8.§ 1er. Le Ministre nomme les membres du collège de prévention.
§ 2. Dans le mois qui suit la demande du Ministre, les services, institutions, organisations, fédérations ou autorités visés à l'article 14, alinéa 1er, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° et 12°, du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, ci-après dénommé le décret du 18 janvier 2018, lui adressent le nom de leur représentant.
§ 3. Dans le mois qui suit la demande du Ministre, le coordonnateur de l'équipe des facilitateurs au sens du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation lui adresse le nom du facilitateur visé à l'article 14, alinéa 1er, 3°, du décret du 18 janvier 2018.
Art. 9.Si, en cours de mandat, un membre du collège de prévention démissionne ou cesse pour une raison quelconque d'en être membre, il est procédé à son remplacement selon la procédure visée à l'article 14 du décret du 18 janvier 2018. Le membre ainsi nommé achève le mandat de la personne qu'il remplace.
Art. 10.Les membres du collège de prévention sont démissionnaires de plein droit en cas d'absence injustifiée à trois réunions consécutives.
Art. 11.Les membres du collège de prévention exercent leur mandat gratuitement.
Ils perçoivent les indemnités pour frais de parcours et les remboursements des frais de transport aux mêmes conditions que le personnel de l'administration de la Communauté française qui a la prévention, l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions, sur la base des pièces justificatives.
Art. 12.Pour l'application de l'article 14, alinéa 1er, 12°, du décret du 18 janvier 2018, une fédération est représentative des services d'actions en milieu ouvert lorsqu'elle représente au moins 5 services d'actions en milieu ouvert.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2019.
Art. 14.Le Ministre qui a la prévention, l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.