Texte 2019014189
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume
Article 1er. L'article 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014, est abrogé.
Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2018, le membre de phrase " en 2018 et 2019 " est remplacé par le membre de phrase " en 2020 ".
Art. 3.L'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 et modifié par le présent arrêté, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4. Les membres du personnel payés par le Ministère de l'Enseignement et de la Formation reçoivent un pécule de vacances dont le montant s'élève à 92 % d'un douzième de leur traitement annuel indexé qui détermine le traitement dû pour le mois de mars de l'année de vacances. ".
Art. 4.L'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 mars 1984, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 9. Lorsque les membres du personnel cumulent deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes dans l'enseignement, le pécule de vacances est limité au montant correspondant au pécule de vacances le plus élevé qu'ils reçoivent lorsque le pécule de vacances de toutes les fonctions exercées est calculé sur la base de prestations complètes. ".
Art. 5.L'article 9bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 mars 1984, est abrogé.
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public
Art. 6.L'article 4bis de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public, inséré par l'arrêté royal du 9 mai 1984, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4bis. Lorsque les membres du personnel cumulent deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes dans l'enseignement, l'allocation de fin d'année octroyée sur cette base, ne peut dépasser l'allocation la plus élevée qu'ils reçoivent lorsque les allocations de toutes les fonctions sont calculées sur la base de prestations complètes. ".
Art. 7.L'article 5, § 2/bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014, est complété par des points 3° et 4°, rédigés comme suit :
" 3° pour 2019, le montant forfaitaire est augmenté d'un montant non indexé de 6,58 euros ;
4°à partir de 2020, le montant forfaitaire est augmenté d'un montant non indexé de 8,55 euros. ".
Art. 8.L'article 5bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014, est abrogé.
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009, à l'exception des articles 1er, 3 et 8 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Art. 10.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.