Texte 2019014182
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif à la reconnaissance de qualifications professionnelles pour les professions réglementées dans l'enseignement dans le cadre de la Directive européenne 2005/36, les modifications suivantes sont apportées :
1°il est inséré des points 4/1° et 4/2° rédigés comme suit :
" 4/1° qualifications professionnelles : les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétence visée à l'article 22, 1° a) du décret ou une expérience professionnelle;
4/2° titre de formation : les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité désignée en vertu des dispositions législatives ou administratives d'un Etat membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen. Est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers lorsque son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l'Etat membre qui a reconnu ledit titre et lorsque l'Etat membre certifie cette expérience professionnelle; ";
2°dans le point 9°, les mots " de durée ou " sont abrogés;
Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le point 5° est abrogé;
2°les alinéas 3 et 4 sont abrogés.
Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit :
" La décision relative aux mesures de compensation telle que visée à l'article 9 du présent arrêté est appliquée dans le respect du principe de proportionnalité, visé à l'article 25, § 5, du décret. ".
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 18 janvier 2016.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.