Texte 2019014179
Article 1er.§ 1er. Les prisons suivantes sont établies dans le Royaume
- la prison d'Anvers,
- la prison d'Andenne,
- la prison d'Arlon,
- la prison d'Audenarde,
- la prison de Beveren,
- la prison de Bruges,
- [3 la prison de Saint-Gilles]3,
- la prison de Dinant,
- la prison de Gand,
- la prison d'Hasselt,
- la prison d'Hoogstraten,
- la prison de Huy,
- la prison d'Ittre,
- la prison de Jamioulx,
- la prison de Lantin,
- la prison de Leuze-en-Hainaut,
- la prison centrale de Louvain,
- la prison secondaire de Louvain,
- la prison de Malines,
- la prison de Marche-en-Famenne,
- la prison de Marneffe,
- la prison de Merksplas,
- la prison de Mons,
- la prison de Namur,
- la prison de Nivelles,
- la prison de Ruiselede,
- la prison de Saint-Hubert,
- la prison de Termonde,
- la prison de Tournai,
- la prison de Turnhout,
- la prison d'Ypres,
- la prison de Wortel;
["1 - la prison de Haren, - la maison de d\233tention de Courtrai;"°
["3 - la prison secondaire de Termonde, - la maison de d\233tention de Forest."°
En outre, le centre fermé de Tongres, qui relève de la compétence de la Communauté flamande, peut accueillir des détenus en vertu d'une convention conclue à cette fin avec la Communauté flamande.
§ 2. Les prisons suivantes accueillent les inculpés sous les liens d'un mandat d'arrêt :
- la prison d'Anvers,
- la prison d'Arlon,
- la prison d'Audenarde,
- la prison de Bruges,
- [4 la prison de Saint-Gilles]4,
- la prison de Dinant,
- la prison de Gand,
- la prison de Hasselt,
- la prison de Huy,
- la prison de Jamioulx,
- la prison de Lantin,
- la prison secondaire de Louvain,
- la prison de Leuze-en-Hainaut,
- la prison de Malines,
- la prison de Marche-en-Famenne,
- la prison de Mons,
- la prison de Namur,
- la prison de Nivelles,
- la prison de Termonde,
- la prison de Tournai,
- la prison de Turnhout,
- la prison d'Ypres;
["2 - la prison de Haren."°
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, le directeur général de l'administration pénitentiaire peut, dans des cas exceptionnels, placer l'inculpé détenu dans une prison autre que celle mentionnée dans le paragraphe précité.
----------
(1AR 2022-06-14/13, art. 1, 002; En vigueur : 01-06-2022)
(2AR 2022-06-14/13, art. 2, 002; En vigueur : 01-06-2022)
(3AR 2023-06-28/08, art. 1, 003; En vigueur : 15-06-2023)
(4AR 2023-06-28/08, art. 2, 003; En vigueur : 15-06-2023)
Art. 2.§ 1er. Toutes les prisons du Royaume, ainsi que le centre fermé de Tongres, accueillent des hommes détenus.
§ 2. Les prisons suivantes accueillent également des femmes détenues :
- la prison d'Anvers,
- la prison de Bruges,
- [2 ...]2
- la prison de Gand,
- la prison de Hasselt,
- la prison d'Hoogstraten,
- la prison de Lantin,
- la prison de Marche-en-Famenne,
- la prison de Mons;
["1 - la prison de Haren;"°
["2 - la maison de d\233tention de Courtrai."°
----------
(1AR 2022-06-14/13, art. 2, 002; En vigueur : 01-06-2022)
(2AR 2023-06-28/08, art. 3, 003; En vigueur : 15-06-2023)
Art. 3.Les prisons suivantes accueillent les détenus hébergés en prison avec leur enfant de moins de trois ans :
- la prison de Bruges,
- [2 ...]2
- la prison de Lantin;
["1 - la prison de Haren;"°
["2 - la maison de d\233tention de Courtrai."°
----------
(1AR 2022-06-14/13, art. 2, 002; En vigueur : 01-06-2022)
(2AR 2023-06-28/08, art. 4, 003; En vigueur : 15-06-2023)
Art. 4.Les prisons suivantes disposent d'une annexe psychiatrique :
- la prison d'Anvers,
["3 ..."° ,
- la prison de Gand,
- la prison de Jamioulx,
- la prison de Lantin,
- la prison secondaire de Louvain,
- la prison de Mons,
- la prison de Namur;
["1 - la prison de Haren."°
----------
(1AR 2022-06-14/13, art. 2, 002; En vigueur : 01-06-2022)
(2AR 2023-06-28/08, art. 5, 003; En vigueur : 15-06-2023)
(3AR 2024-09-01/03, art. 1, 004; En vigueur : 12-09-2024)
Art. 5.L'arrêté royal du 3 février 2019 portant exécution des dispositions de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, relatives à la destination des prisons et au placement et transfèrement des détenus est retiré.
Art. 6.Les article 2, 3, 4, 5, 111, 112, 126 et 127 de l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires, tels que modifiés par l'arrêté royal du 28 décembre 2006, sont abrogés.
Art. 7.Le titre I, les articles 1er, 212, 213, 214 et 215 de l'arrêté ministériel du 12 juillet 1971 portant instructions générales pour les établissements pénitentiaires, tels que modifiés par les arrêtés ministériels des 25 février 2013 et 23 mai 2013, sont abrogés.
Art. 8.§ 1er. Entrent en vigueur le jour qui suit la publication dans le Moniteur belge :
1°les articles 14 et 15, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus;
2°le présent arrêté.
§ 2. Les articles 17, 18, § 1, et 167, § 2, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Art. 9.Le ministre qui a la justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.