Texte 2019014177
Article 1er.Dans l'article 4, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 concernant les aides aux investissements et à la reprise dans l'agriculture, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" L'intensité des aides s'élève au maximum à :
1°40 % pour les petites et moyennes éoliennes et pour les investissements qui apportent, sur la base des scores obtenus suivant les critères de sélection, visés à l'article 7, alinéa 5, 2° à 4°, une contribution supérieure à la moyenne à l'amélioration du climat dans les installations existantes et à la rénovation avec une réduction démontrable du CO2 ;
2°30 % pour les investissements qui apportent, sur la base des scores obtenus suivant les critères de sélection, visés à l'article 7, alinéa 5, 2° à 4°, une contribution supérieure à la moyenne à l'amélioration de la durabilité de la production agricole et horticole ;
3°15 % pour les autres investissements subventionnables. ".
Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 14 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 6, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° les nouvelles variétés de fruits sont les variétés de pommes B3F45 (Sweet SurpriseR), BELGICA, BRUGGERS FESTIVALE (SissiredR), FRESCO (WellantR), Gala Mutanten (ALVINA, GALINETTE et ZOUK G1 (Gala One TM)), KIZURI (B3F 33/1/77), MORED (Joly RedR), NICOTER (KanziR), PREMA96 RockitTM, SANTANA, SQ159, VASARA (R1 25 95) et ZOUK 16, et les variétés de poires CELINA (QTeeR), CEPUNA (MigoR), CH 201, DICOLOR, GRAFIN GEPA (Early DesireR), RNA0802 (Red Modoc), RODE DOYENNE VAN DOORN (Sweet SensationR) et THIMO (Queens's ForelleR) ; " :
2°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le point 10° est remplacé par ce qui suit :
" 10° les investissements dans des cellules solaires, des installations de cogénération, des installations de combustion du bois et de fermentation de biomasse sur la base de cultures énergétiques ; ".
Art. 3.A l'article 6, alinéa 3, du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le point 1°, le membre de phrase " 15 ou 30 % " est remplacé par le membre de phrase " 15 %, 30 % ou 40 % " ;
2°le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° soit une prime à l'investissement de 15 % ou 20 % du montant d'investissement subventionnable, complétée par une subvention d'intérêt et une subvention à l'investissement, lorsque l'institution de crédit en fait la demande pour les investissements dont l'intensité des aides s'élève à respectivement 30 % ou 40 % et qui sont financés entièrement ou partiellement par un crédit contracté auprès d'une institution de crédit agréée par le Fonds flamand d'investissement agricole (" Vlaams Landbouwinvesteringsfonds "). La somme des primes à l'investissement et la valeur actuelle de la subvention d'intérêt s'élève à 30 % ou 40 % du montant d'investissement subventionnable ; ".
Art. 4.A l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 3, le nombre " 15.000 " est remplacé par le nombre " 5.000 " ;
2°l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" L'aide accordée dans le cadre du présent arrêté ne peut être pas être cumulée avec d'autres formes d'aide. Dans ce contexte, l'agriculteur qui souhaite obtenir les mesures d'aide visées au présent arrêté, fait une déclaration sur l'honneur mentionnant de quelque nature que ce soit n'a été ou ne sera demandée pour les investissements ou les opérations de démarrage. ".
Art. 5.L'annexe au même arrêté est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2019.
Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Aperçu des investissements subventionnables et de l'intensité de l'aide correspondante
1°Investissements avec une intensité d'aide de 40 %
Petites et moyennes éoliennes |
Investissements avec une contribution supérieure à la moyenne à l'atténuation du changement climatique dans les installations existantes et à la rénovation avec une réduction démontrable du CO2 |
2°Investissements avec une intensité d'aide de 30 %
Investissements visant à améliorer la qualité du sol |
Investissements visant à améliorer la qualité ou la quantité de l'eau |
Investissements visant à améliorer la biodiversité |
Investissements visant spécifiquement à réduire les émissions d'ammoniac, les particules fines et les oxydes d'azote |
Investissements spécifiques dans l'agriculture biologique |
Investissements dans l'énergie renouvelable |
Equipements et installations d'énergie renouvelable |
Investissements visant spécifiquement à réaliser des économies d'énergie primaire |
Investissements visant à réduire la quantité de déchets et les pertes alimentaires |
Les équipements supplémentaires de tracteurs et machines agricoles en vue de l'agriculture de précision |
Investissements visant à améliorer le bien-être animal qui vont au-delà des normes légales |
Investissements dans l'automatisation visant à augmenter la productivité du travail |
Investissements visant à promouvoir les activités de diversification agricole |
Investissements visant à améliorer la qualité spatiale |
Investissements visant à améliorer la sécurité alimentaire |
Investissements visant à améliorer la qualité et la sécurité du travail |
Investissements axés sur la production animale particulière |
Plantations de nouvelles variétés de fruits prometteuses |
3°Investissements avec une intensité d'aide de 15 %
Investissements pour répondre aux nouvelles normes légales relatives au bien-être animal |
Investissements immobiliers visant à répondre aux normes légales relatives au stockage de fumier |
Investissements immobiliers visant à réaliser une amélioration structurelle |
Investissements immobiliers avec une contribution minimale à la durabilisation |
Achat de plants pluriannuels |