Texte 2019014131
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°décret spécial : le décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française;
2°WBE : l'organisme public autonome visé à l'article 2 du décret spécial;
3°membres du personnel : les agents des services du Gouvernement de la Communauté française, les stagiaires et le personnel engagé par contrat de travail;
4°le Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française.
§ 2. Pour l'application du présent arrêté :
1°le stagiaire est considéré comme titulaire du grade pour lequel il s'est porté candidat;
2°le membre du personnel engagé par contrat de travail est censé être titulaire du grade correspondant à l'emploi pour lequel il a été engagé ou, en cas de silence du contrat, du grade auquel est liée l'échelle de traitement dans laquelle sa rémunération est fixée.
Chapitre 2.- Transferts d'office et volontaires
Art. 2.Le transfert des membres du personnel visés à l'article 63 du décret spécial se fait soit d'office soit sur base volontaire conformément aux dispositions du présent arrêté.
Sur la base des rapports visés à l'article 63, § 1er, alinéa 2, les membres du personnel visés à l'article 63, § 1er, alinéa 4, du décret spécial sont transférés :
- soit sur base volontaire après l'organisation d'un appel aux candidatures au sein des services affectés à des missions dans la sphère de compétence de WBE,
- soit d'office en vue d'assurer la continuité du service.
Section 1ère.- Des transferts d'office
Art. 3.Sont transférés d'office au 1er septembre 2019 :
1°les membres du personnel du Service général de l'Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles en fonction au moment de l'entrée en vigueur du décret spécial ou nommés ou engagés depuis;
2°les membres du personnel de l'équipe chantier n° 8 du Pacte pour un Enseignement d'Excellence;
3°les membres du personnel engagés par le Ministère dans la perspective de leur transfert à WBE au 1er septembre 2019.
Section 2.- Des transferts sur base volontaire
Sous-section 1ère.- Dispositions générales
Art. 4.§ 1er. Tout emploi à pourvoir en application de la présente section fait l'objet d'un profil de fonction validé par le Conseil WBE.
Le Gouvernement est chargé de la mise en oeuvre de toute procédure de sélection découlant de l'application du présent arrêté.
§ 2. Le nombre de membre du personnel à transférer sur base volontaire, au 1er septembre 2019, est fixé par le Gouvernement.
A partir du 1er janvier 2021, le nombre de membre du personnel à transférer sur base volontaire est fixé par le Gouvernement sur la base des rapports du Conseil WBE conformément à l'article 63, § 1er, alinéa 2, du décret spécial.
Sous-section 2.- Transfert volontaire de membre du personnel des services affectés à des missions dans la sphère de compétence de WBE
Art. 5.Le transfert sur base volontaire est porté à la connaissance des membres du personnel des services affectés à des missions dans la sphère de compétences de WBE par un ordre de service qui les invite à faire savoir par écrit, au minimum dans les quinze jours, s'ils souhaitent être transférés à WBE dans un des emplois énumérés dans ledit ordre.
Si l'ordre de service ne reprend pas les profils de fonction, il indique l'adresse du site informatique sur lequel ces profils de fonction peuvent être consultés et le service administratif auprès duquel la copie, sur support papier, desdits profils peut être obtenue.
Toute candidature à un emploi doit être motivée eu égard du profil de fonction qui y correspond et être notifiée à la Direction générale de la Fonction publique et des Ressources Humaines du Ministère de la Communauté française.
Le Gouvernement confie à une Commission la mission de remettre un avis sur les compétences des candidats, à chaque emploi ouvert au transfert, au regard du profil de fonction dans le cas où le nombre de candidats est supérieur au nombre de poste à pourvoir. La Commission procède nécessairement à l'audition préalable des candidats qui en vertu de leur curriculum vitae répondent aux critères de sélections déterminées préalablement. Elle formule son avis sous forme d'un classement des candidats selon le degré d'adéquation de leur candidature avec le profil de fonction.
La Commission compte au moins quatre membres et est composée paritairement de représentants de WBE et des représentants du Ministère de la Communauté française dont un représentant du Secrétaire général.
La composition de la Commission instituée par le Gouvernement inclut la désignation d'un président et d'un vice-président.
La Commission ne peut délibérer qu'en présence d'un représentant au moins de WBE et du Ministère de la Communauté française dont le président ou vice-président. Elle rend ses avis par consensus.
Le Gouvernement désigne ceux des candidats qui sont volontairement transférés à WBE.
Chapitre 3.- Dispositions applicables au personnel transféré
Art. 6.Au 1er septembre 2019, les membres du personnel sont transférés, nominativement, par un arrêté du Gouvernement de la Communauté française.
A partir du 1er janvier 2021, les membres du personnel sont transférés, nominativement, par un arrêté du Gouvernement de la Communauté française sur la base des rapports fournis par le Conseil WBE tel que prévu par l'article 63, § 1er, alinéa 2, du décret spécial.
Ces transferts ne sont pas de nouvelles nominations.
Pour les membres du personnel visés bénéficiant d'un contrat de travail, un nouveau contrat de travail est signé avec ces derniers. Les droits acquis dans le cadre du contrat de travail initial seront maintenus. Leur contrat avec le Ministère fait l'objet d'un avenant qui le suspend pour la durée visée à l'article 8, alinéa 1 et y met fin à défaut de demande de réintégration endéans ce délai.
Art. 7.§ 1er. Les membres du personnel transférés conservent leur qualité, leur grade, leur ancienneté administrative et leur ancienneté pécuniaire. Sans préjudice du § 2, ils conservent également les allocations, les indemnités ou les primes et les autres avantages dont ils bénéficiaient dans leur service d'origine, conformément à la réglementation qui leur était applicable et à partir de la date à laquelle le droit est acquis.
Ils ne conservent les avantages liés à une fonction que pour autant que les conditions de leur octroi subsistent dans les services d'accueil.
§ 2. Lorsqu'un membre du personnel est chargé de l'exercice d'une fonction supérieure dans le service d'origine, il est uniquement tenu compte pour son transfert de son grade statutaire.
§ 3. Les membres du personnel transférés conservent la dernière évaluation qui leur a été attribuée.
Cette évaluation demeure valable jusqu'à l'attribution d'une nouvelle évaluation. Si, à la date de son transfert, le membre du personnel a introduit un recours contre une mention qui lui a été attribuée, cette procédure est poursuivie dans le service d'origine.
§ 4. Les membres du personnel lauréats d'un concours d'accession à un niveau supérieur ou d'une épreuve de qualification professionnelle dans le service d'origine conservent, dans les services d'accueil, les droits à la promotion qu'ils ont acquis par cette réussite.
Pour leur classement, ces lauréats sont censés avoir présenté ce concours ou cette épreuve dans les services d'accueil. Si les procès-verbaux des concours ou des épreuves ont été clos à la même date, les lauréats sont classés entre eux comme s'ils avaient participé au même concours ou à la même épreuve.
Si les procès-verbaux des concours ou des épreuves ont été clos à des dates différentes, la priorité est donnée aux lauréats du concours ou de l'épreuve dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne.
§ 5. Quand un concours d'accession à un niveau supérieur ou une épreuve de qualification professionnelle à laquelle peut participer le membre du personnel du service d'origine a été annoncée dans le service auquel il appartient à la date du transfert, ce membre du personnel conserve le droit d'y participer, même s'il fait l'objet d'un transfert en vertu du présent arrêté.
Art. 8.Les membres du personnel transférés en application du présent arrêté peuvent, entre le 18e et le 21e mois à dater de leur transfert, faire la demande pour pouvoir réintégrer les services du Ministère de la Communauté française.
La réintégration ne constitue pas une nouvelle nomination, ni un transfert au sens du statut du personnel.
La situation administrative acquise par le membre du personnel au moment de sa réintégration est réputée avoir été acquise au sein de celui des services de la Communauté française qu'il réintègre.
La situation pécuniaire de l'agent réintégré est celle que le statut pécuniaire des agents du service qu'il réintègre attache à son grade compte tenu du groupe de qualification dont il relève.
Le Ministre procède à la réintégration du membre du personnel au plus tard le 24e mois à dater de son transfert.
Chapitre 4.- Dispositions transitoires et finales
Art. 9.Pour la mise en oeuvre des procédures de transfert volontaire à lancer avant le 1er septembre 2019 en vue de faire application de l'article 63, § 1er, alinéas 1 et 3, du décret, les profils de fonction visés à l'article 4, § 1er, sont établis directement par le Gouvernement.
Art. 10.Du 1er juin au 31 août 2019, la Commission visée à l'article 5 est composée paritairement de membres du personnel visés à l'article 3 et de représentants du Ministère.
La Commission telle que composée au 31 août 2019 est réputée composée conformément à l'article 5 aussi longtemps que sa composition n'est pas modifiée par le Gouvernement;
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2019.
Art. 12.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.