Texte 2019014119
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2016 portant exécution du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance est remplacé par ce qui suit :
" [Art. 3. Le partenariat sectoriel ou, en l'absence d'un partenariat sectoriel, le « Vlaams Partnerschap Duaal Leren » détermine, sur la base de l'extrait du casier judiciaire visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, ce qu'il faut entendre par « être de conduite irréprochable » au sens de l'article 7, § 1er, 1°, a) du décret du 10 juin 2016. Le « Vlaams Partnerschap Duaal Leren » fixe les directives à cet effet. Le ministre flamand qui a la Politique de l'emploi dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions sanctionnent conjointement ces directives.
Toutefois, l'extrait du casier judiciaire ne peut contenir aucune mention pertinente de faits à l'égard de mineurs. Le partenariat sectoriel ou, en l'absence d'un partenariat sectoriel, le « Vlaams Partnerschap Duaal Leren » détermine ce qui est pertinent. ».]". (Erratum, M.B. 24-09-2019, p. 87957)
Art. 2.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018, il est inséré un article 3/1, rédigé comme suit :
" Art. 3/1. L'entreprise doit faire suivre au tuteur une formation de tuteur ainsi que toute autre initiative supplémentaire que le partenariat sectoriel ou, en l'absence d'un partenariat sectoriel, le " Vlaams Partnerschap Duaal Leren " prend éventuellement pour la professionnalisation du tuteur.
Le partenariat sectoriel ou, en l'absence d'un partenariat sectoriel, le " Vlaams Partnerschap Duaal Leren " établit le délai dans lequel la formation de tuteur et toute initiative supplémentaire visée à l'alinéa 1er doivent être suivies, et décide des éventuelles dispenses. Toutefois, le délai pour suivre la formation de tuteur ne peut excéder un an à compter de la date d'agrément.
La formation de tuteur doit au moins inclure une formation en matière de coaching, de motivation, d'adaptation et d'évaluation des élèves. Le partenariat sectoriel ou, en l'absence d'un partenariat sectoriel, le " Vlaams Partnerschap Duaal Leren " détermine quelles formations peuvent être qualifiées de formation de tuteur.
Art. 3.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018, il est inséré un chapitre 6/1, comprenant l'article 12/1 rédigé comme suit :
" Chapitre 6/1. Suspension de l'exécution du contrat pour cause de vacances
" Art. 12/1. Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions approuvent conjointement les dérogations structurelles visées à l'article 19, alinéa 1er, 1° du décret du 10 juin 2016.
Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions déterminent conjointement, sur la proposition du " Vlaams Partnerschap Duaal Leren ", les critères visés à l'article 19, alinéa 1er, 3°, du décret du 10 juin 2016. Dans les secteurs où il existe un partenariat sectoriel, le " Vlaams Partnerschap Duaal Leren " fait la proposition sur avis de ce partenariat sectoriel. ".
Art. 4.L'annexe 1re du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018, est remplacée par l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.
Art. 5.L'annexe 2 au même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019.
Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-08-2019, p. 82156)