Texte 2019014112

29 JUILLET 2019. - Arrêté royal établissant l'échelle des majorations du minimum de bénéfices imposables prévue à l'article 342, § 4, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 en cas d'absence de déclaration ou de remise tardive de celle-ci par une entreprise soumise à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
26-8-2019
Numéro
2019014112
Page
81011
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-07-29/15
Entrée en vigueur / Effet
05-09-2019
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 182 de l'AR/CIR 92, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, sont insérés les paragraphes 2/1 et 2/2 rédigés comme suit :

" § 2/1. Le minimum des bénéfices imposables fixé en vertu de l'article 342, § 4, du même Code, en cas d'absence de déclaration ou de remise tardive de celle-ci par une société soumise à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 227, 2°, du même Code, est majoré de :

- 25 p.c. en cas d'une deuxième infraction ;

- 50 p.c. en cas d'une troisième infraction ;

- 100 p.c. en cas d'une quatrième infraction ;

- 200 p.c. en cas d'une cinquième infraction ou d'une infraction suivante.

§ 2/2. Pour la détermination du pourcentage de majoration du minimum de bénéfices imposables à appliquer en vertu du § 2/1, les infractions antérieures ne sont pas prises en compte si aucune infraction n'a été sanctionnée pour les 4 derniers exercices d'imposition qui précèdent celui au cours duquel la nouvelle infraction d'absence de déclaration ou de remise tardive de celle-ci est commise. ".

Art. 2.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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