Texte 2019014112
Article 1er.Dans l'article 182 de l'AR/CIR 92, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, sont insérés les paragraphes 2/1 et 2/2 rédigés comme suit :
" § 2/1. Le minimum des bénéfices imposables fixé en vertu de l'article 342, § 4, du même Code, en cas d'absence de déclaration ou de remise tardive de celle-ci par une société soumise à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 227, 2°, du même Code, est majoré de :
- 25 p.c. en cas d'une deuxième infraction ;
- 50 p.c. en cas d'une troisième infraction ;
- 100 p.c. en cas d'une quatrième infraction ;
- 200 p.c. en cas d'une cinquième infraction ou d'une infraction suivante.
§ 2/2. Pour la détermination du pourcentage de majoration du minimum de bénéfices imposables à appliquer en vertu du § 2/1, les infractions antérieures ne sont pas prises en compte si aucune infraction n'a été sanctionnée pour les 4 derniers exercices d'imposition qui précèdent celui au cours duquel la nouvelle infraction d'absence de déclaration ou de remise tardive de celle-ci est commise. ".
Art. 2.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.