Texte 2019014082

10 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande et l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
26-8-2019
Numéro
2019014082
Page
81015
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-05-10/14
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019
Texte modifié
20180325462018015682
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande

Article 1er. A l'article 456, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, il est ajouté les alinéas 4 et 5, rédigés comme suit :

" Les structures de soins qui relèvent du champ d'application de l'article 663/4 incluent dans le questionnaire électronique visé à l'alinéa 1er, pour chaque membre du personnel d'appui et par trimestre, les données suivantes :

les prénom et nom ;

le numéro NISS ;

le nombre de jours prestés ou assimilés ;

le nombre de jours non assimilés ;

le nombre d'heures prestées ou assimilées ;

le nombre d'heures prestées ;

dans le cas d'un nouveau membre du personnel ou d'une cessation d'emploi : la date de début et, le cas échéant, la date de fin.

Sans préjudice de l'application de l'article 16/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé, le personnel financé par un Fonds Maribel social n'est pas considéré comme personnel d'appui tel que visé à l'alinéa 2. ".

Art. 2.Dans l'article 473, § 3, alinéa 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, sont apportées les modifications suivantes :

à compter du 1er juillet 2019 le nombre " 0,998527 " est remplacé par le nombre " 0,995696 " ;

à compter du 1er juillet 2020 le nombre " 0,995696 " est remplacé par le nombre " 0,997112 ".

Art. 3.Dans l'article 503, alinéa 1er du même arrêté, le membre de phrase " nombre total de centres de soins résidentiels et de centres de court séjour agréés au 31 décembre précédant la période de facturation " est remplacé par le membre de phrase " nombre moyen de résidents du centre de soins résidentiels, le cas échéant y compris du centre de court séjour correspondant, pendant la période de référence ".

Art. 4.Dans l'article 521, § 2, alinéa 2 du même arrêté, le point 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° un récapitulatif des indemnités supplémentaires facturées ; ".

Art. 5.Dans l'article 529, § 1er, alinéa 3, 2° du même arrêté, le nombre " 422 " est remplacé par le nombre " 423 ".

Art. 6.Dans l'article 663/2, alinéa 1er, 2° du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, le point c) est abrogé.

Art. 7.Dans l'article 663/5, alinéa 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, le montant " 3.700.192 euros " est remplacé par le montant " 3.186.719,73 euros ".

Art. 8.Dans l'article 663/11, alinéa 3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, le mot " octobre " est remplacé par le mot " décembre ".

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé

Art. 9.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° centre de soins de jour : le centre de soins de jour, visé à l'article 25 du Décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, titulaire d'un agrément supplémentaire conformément à l'article 10/5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 ; ".

Art. 10.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, il est inséré un chapitre 3/2, comprenant l'article 16/3, rédigé comme suit :

" Chapitre 3/2. Titres et qualifications professionnelles

Art. 16/3. Le centre de soins de jour peut facturer à l'agence les primes pour des titres et des qualifications professionnelles payées par la structure à l'infirmier bénéficiaire en application de l'article 1er, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables.

La structure visée à l'alinéa 1er fournit, avant le 31 octobre de l'année au cours de laquelle la prime a été payée au bénéficiaire, la preuve que la prime pour laquelle elle a introduit une facture a été payée à ce bénéficiaire.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le centre de soins de jour ne peut pas facturer les primes visées à l'alinéa 1er si le montant de la prime payée est inclus dans l'intervention pour les soins dans un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour conformément à l'article 499 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande. ".

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 11.Le présent arrêté prend effet le 1er janvier 2019, à l'exception de l'article 2, 1°, qui entre en vigueur le 1er juillet 2019, de l'article 2, 2°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2020 et de l'article 9, qui entre en vigueur le jour suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 12.Le ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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