Texte 2019014059
Article 1er.Conformément à l'article 102/1, § 1er, alinéa 2, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les professions officiellement reconnues pour poser le diagnostic invoqué pour la mise en place des aménagements raisonnables dans l'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire sont les médecins autorisés à exercer leur profession conformément à la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015.
Chaque professionnel ne peut poser ce diagnostic que pour ce qui relève de son champ de compétences.
Art. 2.Conformément à l'article 102/1, § 1er, alinéa 2, du même décret, les professions des soins de santé dont l'exercice est réglé par la loi relative à l'exercice des professions de soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, autres que celles mentionnées à l'article 1er du présent arrêté, officiellement reconnues pour poser le diagnostic invoqué pour la mise en place des aménagements raisonnables dans l'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire sont les suivantes :
o Kinésithérapeute ;
o Ergothérapeute ;
o Logopède ;
o Orthopédagogue clinicien ;
o Orthoptiste-optométriste ;
o Psychologue.
Art. 3.Conformément à l'article 5, § 3, du décret du 14 juillet 2006 relatif aux missions, programmes et rapport d'activités des centres psycho-médico-sociaux, lorsque la demande de mise en place d'aménagements raisonnables est introduite par les parents de l'élève mineur ou de l'élève lui-même s'il est majeur ou de toute personne investie de l'autorité parentale ou qui assume la garde en fait de l'enfant mineur, par un membre du conseil de classe ou par le centres psycho-médico-sociaux, ce dernier est également habilité à établir un diagnostic.
Art. 4.La Ministre de l'Education est chargée de l'exécution du présent arrêté.