Texte 2019014017

29 JUILLET 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
30-8-2019
Numéro
2019014017
Page
83208
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-07-29/17
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2020
Texte modifié
1968031501
belgiquelex

Article 1er.Au paragraphe 2 de l'article 14 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes :

le point 2 est remplacé et rédigé comme suit :

" 2. Il ne peut être recouru à la possibilité prévue au point 1 que dans les délais suivants :

a)en ce qui concerne les véhicules des catégories M, N et O, dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle la validité de la réception UE par type a expiré s'il s'agit de véhicules complets et, dans un délai de dix-huit mois à compter de cette même date s'il s'agit de véhicules complétés ;

b)en ce qui concerne les véhicules des catégories T, C, R et S, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date à laquelle la validité de la réception UE par type a expiré s'il s'agit de véhicules complets et, dans un délai de trente mois à compter de cette même date s'il s'agit de véhicules complétés ".

le point 3 est remplacé et rédigé comme suit :

" 3. Le constructeur qui souhaite bénéficier des dispositions du point 1 en fait la demande auprès de la Direction de l'Immatriculation des Véhicules de la Direction Générale Transport Routier et Sécurité Routière du Service Public Fédéral Mobilité et Transports. La demande doit préciser les raisons techniques ou économiques qui empêchent ces véhicules de se conformer aux nouvelles exigences techniques.

Dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande, la Direction de l'Immatriculation des Véhicules de la Direction Générale Transport Routier et Sécurité Routière du Service Public Fédéral Mobilité et Transports décide d'autoriser ou non l'immatriculation de ces véhicules sur le territoire et, dans l'affirmative, du nombre d'unités concernées.

En ce qui concerne les véhicules des catégories M, N, O complets ou complétés mis en service sous la procédure " fin de série ", ces véhicules d'un même type sont limités à ceux pour lesquels un certificat de conformité valide a été délivré à la date ou après la date de fabrication et est resté valide pendant au moins trois mois après sa date de délivrance, mais a ultérieurement perdu sa validité en raison de l'entrée en vigueur d'un acte réglementaire.

En ce qui concerne les véhicules des catégories T, C, R et S complets ou complétés, le nombre de véhicules de fins de série ne peut dépasser 10% du nombre de véhicules immatriculés au cours des deux années précédentes ou vingt véhicules, le nombre le plus élevé étant retenu ".

(NOTE : par son arrêt n° 253378 du 29-03-2022 (2022-03-29/26, M.B. 23-06-2022, p. 52461), le Conseil d'Etat a annulé le présent article)

Art. 2.Au chapitre III de l'annexe 16, insérée par l'arrêté royal du 14 avril 2009, à la deuxième ligne " M3 " du tableau figurant sous le point 2 intitulé " nombre ", la cinquième colonne " Rétroviseurs grand angle Classe IV "

Obligatoire1 du côté passager Facultatif1 du côté du conducteur Verplicht1 aan de passagierszijde Facultatief1 aan de bestuurderszijde

est remplacée par la colonne suivante :

Facultatifs1 du côté du conducteur et/ou 1 du côté du passager Facultatief1 aan de bestuurderszijde en/of1 aan de passagierszijde

Art. 3.Au chapitre III de l'annexe 16bis, insérée par l'arrêté royal du 14 avril 2009, à la quatrième ligne " M3 " du tableau figurant sous le point 2 intitulé " nombre ", la cinquième colonne " Rétroviseurs grand angle Classe IV " :

Facultatif1 du côté du conducteurObligatoire1 du côté passager Facultatief1 aan de bestuurderszijde enVerplicht1 aan de passagierszijde

est remplacée par la colonne suivante :

Facultatifs1 du côté du conducteur et/ou 1 du côté du passager Facultatief1 aan de bestuurderszijde en/of1 aan de passagierszijde

Art. 4.A l'annexe 34 intitulée " limites applicables aux petites séries et aux fins de série ", insérée par l'arrêté royal du 14 avril 2009, le point B, intitulé " limites applicables aux fins de séries M, N, O ", est abrogé.

(NOTE : par son arrêt n° 253.378 du 29-03-2022 (2022-03-29/26, M.B. 23-06-2022, p. 52461), le Conseil d'Etat a annulé le présent article)

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 6.Le Ministre qui a la circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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