Texte 2019013932

29 AOUT 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne des assujettis qui débutent leur activité économique

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
5-9-2019
Numéro
2019013932
Page
84332
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-08-29/02
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2020
Texte modifié
1969122905
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 81, de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 4° est rétabli dans la rédaction suivante :

"4° la somme due par l'Etat après le dépôt de la déclaration mensuelle visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, et relative à une période comprise dans les vingt-quatre mois qui suivent la date de début de l'activité économique visée à l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3 et 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, lorsque cette somme atteint 245 euros.";

b)dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"La restitution prévue à l'alinéa 1er, 1°, est subordonnée à la condition que toutes les déclarations relatives aux opérations de l'année civile soient déposées au plus tard le 20 janvier de l'année suivante. Pour la restitution prévue à l'alinéa 1er, 2° à 4°, toutes les déclarations relatives aux opérations de l'année en cours doivent être déposées au plus tard le vingtième jour du mois qui suit, selon le cas, le trimestre ou le mois à l'expiration duquel la somme due par l'Etat est constatée. Pour la restitution prévue à l'alinéa 1er, 3° et 4°, ces déclarations doivent en outre être déposées selon les modalités fixées à l'article 18, § 4, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.";

c)dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "dans le cas visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 3° " sont remplacés par les mots "dans les cas visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 3° et 4° ";

d)dans le paragraphe 5, alinéa 6, les mots "de création d'une nouvelle entreprise," sont abrogés;

e)dans le paragraphe 5, l'alinéa 8 est remplacé par ce qui suit :

"L'administration peut également retirer l'autorisation si elle a été obtenue à la suite d'une déclaration inexacte ou si l'assujetti ne remplit plus les obligations imposées par le Code et les arrêtés pris en exécution de celui-ci ou dans le cas visé au § 3, alinéa 5; dans ce cas, une nouvelle autorisation ne pourra être demandée qu'à l'expiration de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle le retrait a été notifié.";

f)le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"L'administration peut également retirer de manière provisoire ou définitive le droit à la restitution visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, si elle a été obtenue à la suite d'une déclaration inexacte ou si l'assujetti ne remplit plus les obligations imposées par le Code et les arrêtés pris en exécution de celui-ci ou dans le cas visé au paragraphe 3, alinéa 5.".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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