Texte 2019013926
Article 1er.Le rapport visé à l'article 498/3, § 1er, du Code civil, est établi par l'administrateur de la personne conformément au modèle en annexe 1.
Art. 2.Le rapport visé à l'article 498/3, § 2, du Code civil, est établi annuellement par l'administrateur des biens conformément au modèle en annexe 2.
Art. 3.Le rapport visé à l'article 498/3, § 2/1, du Code civil, est établi annuellement par l'administrateur de la personne et des biens conformément au modèle en annexe 3.
Art. 4.Le rapport visé à l'article 499/6, alinéa 1er, du Code civil, est établi par l'administrateur de la personne conformément au modèle en annexe 4.
Art. 5.Le rapport visé à l'article 499/6, alinéa 2, du Code civil, est établi par l'administrateur des biens conformément au modèle en annexe 5.
Art. 6.Le rapport visé à l'article 499/14, § 1er, du Code civil, est établi par l'administrateur de la personne conformément au modèle en annexe 6.
Art. 7.Le rapport visé à l'article 499/14, § 2, du Code civil, est établi annuellement par l'administrateur des biens conformément au modèle en annexe 7.
Art. 8.L'arrêté royal du 31 août 2014 déterminant la forme et le contenu des modèles de rapports, de comptabilité simplifiée et de requête pris en exécution des articles 498/3, § 4, 499/6, alinéa 5, et 499/14, § 4, du Code civil et de l'article 1240, alinéa 8, du Code judiciaire, est abrogé.
Art. 9.Le Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-08-2019, p. 80138)