Texte 2019013850
Article 1er.L'article 24 de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume, modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2016 est remplacé par ce qui suit :
"Art. 24. Des frais exceptionnels, notamment les frais (para)médicaux et pharmaceutiques, sont remboursés sur production d'un mémoire justificatif par décision du Ministre de la Défense, si ce dernier les estime justifiés. Ce mémoire justificatif est introduit par le militaire concerné et reprend les frais (para)médicaux et pharmaceutiques justifiés et accompagnés des preuves de paiement.
En dérogation à l'alinéa 1er, le chef de la section tarification médicale de la direction générale budget et finances est compétent à hauteur d'un montant maximum de 50.000 euros, par mémoire justificatif.
Par frais exceptionnels visés à l'alinéa 1er, on entend les frais (para)médicaux et pharmaceutiques personnels, nécessaires, inévitables et imprévisibles qui découlent d'événements fortuits ou inhabituels et dont le remboursement ne peut pas se faire sur la base de la législation existante, mais qui à cause de leur caractère médical sont quand-même susceptibles d'entraîner une intervention.".
Art. 2.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.