Texte 2019013782

12 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant l'équivalence entre le certificat d'études de base des Ecoles à programmes de la Communauté française de Belgique du Burundi, de Kigali, Lubumbashi, et du Lycée Prince de Liège de Kinshasa, et le certificat d'études de base de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
7-8-2019
Numéro
2019013782
Page
76888
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-06-12/12
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2018
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le certificat d'études de base délivré par l'Ecole à programmes de la Communauté française de Belgique du Burundi est reconnu équivalent au certificat d'études de base délivré par les établissements d'enseignement primaire organisé ou subventionné par la Communauté française.

Art. 2.Le certificat d'études de base délivré par l'Ecole à programmes de la Communauté française de Belgique du Burundi est libellé conformément au modèle repris en annexe I.

Art. 3.Le certificat d'études de base délivré par l'Ecole à programmes de la Communauté française de Belgique de Kigali est reconnu équivalent au certificat d'études de base délivré par les établissements d'enseignement primaire organisé ou subventionné par la Communauté française.

Art. 4.Le certificat d'études de base délivré par l'Ecole à programmes de la Communauté française de Belgique de Kigali est libellé conformément au modèle repris en annexe II.

Art. 5.Le certificat d'études de base délivré par l'Ecole à programmes de la Communauté française de Belgique du Lycée Prince de Liège de Kinshasa est reconnu équivalent au certificat d'études de base délivré par les établissements d'enseignement primaire organisé ou subventionné par la Communauté française.

Art. 6.Le certificat d'études de base délivré par l'Ecole à programmes de la Communauté française de Belgique du Lycée Prince de Liège de Kinshasa est libellé conformément au modèle repris en annexe III.

Art. 7.Le certificat d'études de base délivré par l'Ecole à programmes de la Communauté française de Belgique de Lubumbashi est reconnu équivalent au certificat d'études de base délivré par les établissements d'enseignement primaire organisé ou subventionné par la Communauté française.

Art. 8.Le certificat d'études de base délivré par l'Ecole à programmes de la Communauté française de Belgique de Lubumbashi est libellé conformément au modèle repris en annexe IV.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2018.

Art. 10.Le Ministre ayant l'Education dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexes 1 à 4.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-08-2019, p. 76890)

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