Texte 2019013764
Article 1er.L'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 24 décembre 1987 relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques, remplacé par l'arrêté royal du 1er février 2012, est complété par ce qui suit:
" - bovin infecté par le BoHV-1. ".
Art. 2.Dans le même arrêté royal, un article 4/5 est inséré, rédigé comme suit:
" Art. 4/5. Est considéré comme un bovin infecté par le BoHV-1: un bovin visé à l'article 3, § 1er, 13°, de l'arrêté royal du 25 novembre 2016 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine. ".
Art. 3.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots " un bovin infecté par le BoHV-1 " sont insérés entre les mots " en cas d' " et " un bovin I.P.I. ".
Art. 4.Dans le même arrêté, un article 7/1 est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 7/1 Pour des bovins infectés par le BoHV-1, l'action en rédhibition n'est pas recevable pour des exploitations d'engraissement de bovins, des élevages de veaux d'engraissement ou des troupeaux avec un statut " I1 ". ".
Art. 5.Le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.