Texte 2019013757
Article 1er.Dans l'article 1. 1er, § 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets, le 6° est remplacé par ce qui suit : " 6° "distributeur" : toute personne dans la chaîne d'approvisionnement, qui met un produit à disposition sur le marché ; ".
Art. 2.Dans l'article 2.4.49. § 6 du même arrêté, le 3° est complété par la phrase suivante : " Dans ce cas, le producteur, le distributeur ou le détaillant informent le détenteur du DEEE domestique refusé des solutions alternatives de reprise auprès de collecteurs, négociants, courtiers ou d'installations de traitement autorisés pour la gestion des déchets dangereux, conformément aux règles prescrites par ou en vertu de l'ordonnance déchets. "
Art. 3.L'article 2.4.66. du même arrêté est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : " § 3. Le registre visé au paragraphe 1er est disponible en ligne et des liens y sont mentionnés vers les autres registres nationaux afin de faciliter l'enregistrement des producteurs et mandataires. "
Art. 4.Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.